CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003776097
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 juillet 1997 et enregistrée le 12 septembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et réside à Paris. devant la Cour, il est représenté par Me Michel Puechavy, avocat au barreau de Paris.     A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Un litige naquit entre le requérant et son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la conduite d’une procédure d’instruction à laquelle le requérant s’était constitué partie civile. Le requérant reprochait à son avocat d’avoir refusé de demander au juge d’instruction copie de certaines pièces. Il estimait que son avocat avait ainsi fait preuve d’une inertie fautive dans la conduite de la procédure ce qui avait compromis ses chances de succès.     Le requérant s’est plaint du comportement de son avocat auprès de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris.     Par lettre du 11 mars 1997, un ancien membre du conseil de l’Ordre de Paris lui répondit ce qui suit   : «   (...) Vous m’avez exposé que, postérieurement à la mesure de classement, vous aviez pu obtenir un témoignage important qui figurait au dossier d’instruction et qui aurait pu, si vous en aviez eu connaissance, provoquer une décision en tous points favorable à vos intérêts. Maître L. a fait observer qu’en cours d’instruction il n’était pas possible de vous donner connaissance, en raison du secret de l’instruction, d’un document qui y figurait. Je dois, à ce stade, vous rappeler la compétence limitée de Monsieur le Bâtonnier. Cette compétence est dite déontologique. Il appartient à Monsieur le Bâtonnier de s’assurer si, dans l’exercice du mandat judiciaire dont il a la charge, l’avocat a respecté la réglementation régissant la profession d’avocat et le règlement intérieur de l’Ordre auquel il appartient. Monsieur le Bâtonnier, par contre, n’a pas compétence pour apprécier si l’avocat est intervenu efficacement, a bien ou mal géré les intérêts dont il avait la charge. Cette compétence n’appartient qu’aux juridictions de droit commun, seules compétente éventuellement par ailleurs pour apprécier les conséquences dommageables qui ont pu résulter des fautes professionnelles qui apparaîtraient établies. C’est, en définitive, une faute professionnelle que vous reprochez à Maître   L. en dépit des soins que mon confrère apparaît avoir prodigués. Je ne puis donc que vous inviter à vous adresser à la juridiction compétente sans que cette indication puisse impliquer de ma part la moindre prise de position (...)   »     Le requérant demanda, le 13 mars 1997, à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Au soutien de sa demande, il reprochait à Maître L., «   son inertie   »   et son refus de demander au juge d’instruction copie de certaines pièces qui auraient, selon lui, permis d’établir les erreurs alléguées. Il se plaignait dès lors que Maître L. l’avait privé d’une chance de gagner son procès.     Par décision du 17 avril 1997, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris qualifia la demande du requérant de   «   litige   » avec Maître L.. Le bureau rejeta la demande en ces termes   :     «   (...) la demande est manifestement irrecevable, en effet, il appartient à l’intéressé de saisir le conseil de l’Ordre, M. le Bâtonnier étant compétent   ».     Le 15 mai 1997, le requérant forma un recours contre cette décision. Il se plaignait à nouveau de l’inertie de son avocat et joignait copie de la lettre du conseil de l’Ordre du 11 mars 1997. Il indiquait avoir droit à obtenir la désignation d’un avocat sur la base de cette lettre.     Par ordonnance sur recours du 13 juin 1997, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris confirma en tous points les termes de la première décision. Il qualifia la demande du requérant de «   contestation   » contre Maître L..   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle     Alinéa 1er   : «   L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.   »     Dernier alinéa «   Lorsque (...) l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.   »   GRIEF     Le requérant se plaint des décisions de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il estime que le motif du rejet de sa demande manque de cohérence au vu des termes de la lettre du conseil de l’Ordre du 11 mars 1997. En effet, les décisions de rejet renvoient à la compétence du Bâtonnier alors que l’incompétence de celui-ci avait préalablement été relevée par le conseil de l’Ordre.     Le requérant en conclut que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle l’a privé d’un droit d’accès «   effectif   » à un «   tribunal   » dans le respect de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT     Le requérant invoque l’article 6 § 1 ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant pouvait introduire un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux des services de la justice. Le requérant combat cette thèse. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception car la requête doit, en tout état de cause, être rejetée pour un autre motif.     Sur le fond, le Gouvernement souligne que le droit à l’assistance judiciaire n’est pas absolu mais appelle une réglementation par l’Etat. En l’espèce, la limitation apportée au droit d’accès à un tribunal est prévue à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 qui poursuit un but légitime et établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé. La décision de rejet de l’aide juridictionnelle était justifiée car l’action que le requérant voulait introduire ne présentait qu’un enjeu et des chances de succès très limités. Selon l’article 7 alinéa 1er de la loi précitée, les instances chargées d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle ne peuvent se prononcer sur le bien-fondé de l’action en justice que souhaite engager le demandeur. Seules les demandes paraissant sans issue possible peuvent être écartées. Il est donc procédé à un examen purement prima facie dénuée de toute appréciation sur les chances de succès de la procédure. En l’espèce, les décisions critiquées n’ont pas méconnu l’article 6 car elles ont été prises conformément à la loi applicable qui ne permet le rejet de la demande d’aide qu’en cas d’action manifestement irrecevable.     Le requérant répond qu’il ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation du bureau d’aide juridictionnelle mais critique uniquement le fait que le bureau d’aide juridictionnelle prétendait que sa demande était manifestement irrecevable car il appartenait de «   saisir le conseil de l’ordre, M. le Bâtonnier étant compétent   » alors que le Bâtonnier l’avait renvoyé devant le bureau d’aide juridictionnelle. Il souligne que la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle ne concernait que la recevabilité et non le bien-fondé de la demande. Il en déduit la violation des articles 6 et 13 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article   6 §   1 garantit un droit «   effectif   » d’accès aux juridictions internes pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. Les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l’article   6 §   1 à pourvoir à l’assistance d’un avocat dans tous les cas ( Gnahoré c . France , n° 40031/98, § 38, 19 septembre 2000). Un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, les décisions de la Commission du 10   juillet 1980 dans l’affaire   X. c. Royaume-Uni, requête n°   8158/78, DR 21, p.   95, et dans l’affaire Ange Garcia c.   France, requête n°   14119/98). Les Etats peuvent subordonner son octroi à certaines conditions relatives notamment aux chances de succès de la procédure, sauf s’il apparaît que la décision de rejet de l’aide juridictionnelle est arbitraire (voir, par exemple, affaire Munro c. Royaume-Uni, requête N° 10594/83, décision du 14 juillet 1987, DR 52, p. 173). Tel n’est pas le cas notamment lorsque cette décision se fonde sur un examen correct des éléments de preuve à disposition de l’autorité qui statue (voir, affaire X. c. Royaume-Uni, requête N° 8158/78, précitée, spéc. p. 108).     La Cour relève que le motif retenu par le bureau d’aide juridictionnelle et le délégué du président du tribunal de grande instance pour rejeter la demande du requérant - à savoir l’irrecevabilité manifeste de l’action - est expressément prévue par l’article 7 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 précitée et s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer les deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont l’action a une chance de succès (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Gnahoré précité, § 41).     En l’espèce, la Cour ne relève aucun arbitraire dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. En effet, celui-ci n’a pas démontré avoir attiré l’attention du bureau d’aide juridictionnelle sur la lettre du 11 mars 1997, de sorte que la décision de ce dernier ne peut être critiquée. S’il l’a fait ensuite lors de son recours auprès du délégué du président, il ne ressort pas du dossier qu’il indiquait clairement vouloir engager une action en responsabilité contre Maître L. pour faute professionnelle. Sa demande d’aide juridictionnelle comme son recours stigmatisaient simplement l’inertie et les carences de l’avocat. C’est donc sans arbitraire que le bureau d’aide juridictionnelle qualifia sa demande de «   litige   » avec l’avocat et que le délégué du président la qualifia de «   contestation   ». De plus, la lettre du 11 mars 1997 dont le requérant se prévaut pour étayer son grief, indiquait en conclusion qu’elle n’impliquait pas «   la moindre prise de position   » de la part de l’ancien membre du conseil de l’Ordre. Elle ne liait donc pas la position des autorités judiciaires statuant sur la demande d’aide juridictionnelle.     Dans ces circonstances, les autorités judiciaires ont pu légitimement estimer, à l’inverse de la position exprimée, d’ailleurs sous réserve, par l’ancien membre du conseil de l’Ordre dans sa lettre du 11 mars 1997, qu’au vu des termes de la demande que leur présentait le requérant, l’autorité compétente pour connaître de l’action que celui-ci voulait engager était le Bâtonnier. Compte tenu des éléments que le requérant leur mettait à disposition, leurs décisions ne laissent pas apparaître d’arbitraire.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003776097
Données disponibles
- Texte intégral