CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004026698
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998 et enregistrée le 16 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle du 2 mars 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1962 et résidant à Rabat. Devant la Cour, il est représenté par M e Alain Maurice, avocat au barreau de Valence.     Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est entré en France en 1981 où il a résidé jusqu’à son départ vers le Maroc en janvier 1995. Le requérant est marié depuis le 1 er avril 1987 avec F.D., de nationalité marocaine et vivant en France depuis 1973. De cette union sont nés en France trois enfants, entre 1987 et 1993. La famille du requérant et sa belle famille vivent en France.     Par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 18 avril 1991, le requérant fut reconnu coupable des faits de détention et de complicité de détention de produits stupéfiants et condamné à la peine de dix ans d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction définitive du territoire français et au paiement d’une amende douanière. Par un arrêt du 9 octobre 1991, la   cour d’appel de Metz confirma le premier jugement, en ce qu’il avait prononcé à l’encontre du requérant la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et réduisait à quatre années la durée de l’emprisonnement. Le requérant fut reconnu coupable d’avoir fait une transaction de trente kilos de résine de cannabis, dans le cadre d’un vaste réseau de trafic de cannabis en France.     Après avoir purgé sa peine, le requérant se vit contraint de quitter la France en janvier 1995, sur injonction de la préfecture de la Drôme.     Le 12 janvier 1996, le requérant sollicita en application de l’article 55-1 alinéa 2 du code pénal le relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire français en faisant valoir notamment que, compte tenu de ses liens familiaux en France, la mesure d’interdiction portait atteinte à l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 19 septembre 1996, la cour d’appel de Metz estima qu’il n’apparaissait pas opportun de faire droit à la demande du requérant, et rejeta sa requête en relèvement.     Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le mémoire n’étant pas signé par le requérant, il ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 584 du code de procédure pénale.   GRIEF     Le requérant fait valoir qu’après l’arrêt de la cour d’appel de Metz rejetant sa demande en relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, son conseil n’a disposé que de cinq jours pour se pourvoir en cassation et de dix jours pour déposer un mémoire signé par le demandeur, en l’occurrence lui-même. Or, ayant été contraint de quitter le territoire français, il n’a pas eu le temps de retourner son mémoire signé par lui dans les délais trop courts imposés par la loi française de sorte que seul le mémoire signé par son conseil a été déposé auprès du greffe de la Cour de cassation. Il estime que de ce fait, il a été privé d’accès à la Cour de cassation et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT     Le requérant fait valoir qu’en raison du délai trop court et du fait qu’il ne réside pas en France, il n’a pas eu le temps de retourner son mémoire en cassation signé par lui de sorte que seul le mémoire signé par son conseil a été déposé auprès du greffe de la Cour de cassation, ce qui a entraîné le rejet de son pourvoi. Il estime que de ce fait, il a été privé d’accès à la Cour de cassation et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »     Le Gouvernement estime d’emblée que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 6 de la Convention.     Pour sa part, le requérant estime que la procédure litigieuse concerne la matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, la procédure en relèvement d’une mesure d’interdiction du territoire français ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. n° 22455/93, déc.   4.7.1994   ; n° 26062/94, déc. 5.4.1995 et arrêt Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§   38-40, CEDH 2000). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004026698
Données disponibles
- Texte intégral