CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004161898
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 1998 et enregistrée le 10 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Kırşehir. Il est représenté devant la Cour par M e   Levent Kanat, avocat au barreau d’Ankara.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était, à l’époque des faits, dirigeant du parti «   HADEP   » (   Parti de la démocratie du peuple   ) dans le département de Kırşehir.     Conformément à la décision prise lors d’une réunion du quartier général du «   HADEP   », le requérant reproduisit par photocopie un certain nombre d’exemplaires du premier bulletin du parti et les adressa, à l’occasion d’une fête religieuse, à des précepteurs de village et des imams de Kırşehir.     Suite à la dénonciation de ces derniers, une instruction fut intentée contre le requérant.     Le 8 septembre 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la détention provisoire par défaut du requérant.     Par acte du 10 septembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d’avoir abusé des sentiments religieux du peuple afin de l’inciter ouvertement à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et une région. Les passages du bulletin litigieux auxquels il fit référence sont les suivants   :     «   Lettre ouverte à tous ceux qui se considèrent humains, de la part d’un groupe de religieux [musulmans] sympathisants du parti HADEP   :       Dans le commentaire de certains versets coraniques, il est indiqué qu’Allah a donné un statut particulier à l’Homme et, en particulier, aux Musulmans, en leur attribuant le devoir et la responsabilité de faire régner la Justice, en supprimant oppressions et injustices. Cette responsabilité se fonde sur le principe que l’honneur et la dignité ne dépendent point de l’appartenance à une race, ni de la couleur de la peau. En effet, aucune race n’est supérieure à une autre. Le déni et l’usurpation des réalités telles que la langue et les us et coutumes sont prohibés par notre religion. Alors que ceci constitue la plus grande, la pire des oppressions, dans notre pays, l’identité de la nation kurde est niée, sa culture est ignorée, sa langue est interdite, des Kurdes sont tués en Turquie au nom de l’Islam. Tous ceux qui se considèrent musulmans doivent s’opposer à cette oppression, c’est un commandement d’Allah. C’est la religion qui exige de combattre contre ceux qui ne suivent pas ce commandement et de se rallier pour lutter contre la tyrannie».     Le 17 septembre suivant, le requérant fut arrêté et placé en détention.     Le 15 octobre 1997, il fut remis en liberté provisoire.     Par arrêt du 1 er décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à payer une amende lourde de 1.720.000 livres turques (TRL) en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle décida enfin de surseoir à l’exécution des peines. Dans ses attendus, la cour se référa aux passages cités dans l’acte d’accusation. Elle précisa que «   les termes employés dans le texte incriminé ne peuvent être justifiés par les libertés de pensée et d’expression. En effet, même dans les régimes démocratiques, lesdites libertés ne sont jamais absolues   ».     Le requérant se pourvut en cassation.     L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.     Par un arrêt du 23 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     Le 3 mars 1998, le requérant forma une demande en rectification du jugement devant la Cour de cassation. Dans les motifs de sa demande, le requérant exposa qu’il n’était pas l’auteur du texte mais qu’il avait pensé que celui-ci avait de l’importance du point de vue de l’idéologie défendue par son parti, c’est pourquoi il l’avait divulgué, en estimant que c’était son droit légal de le faire. Il fit également valoir que les auteurs du texte étant déjà poursuivis en justice en vertu de la même disposition du code pénal, son jugement était inéquitable.     Ladite Cour déclara la demande du requérant irrecevable.     B.   Le droit et la pratique internes pertinents     L’article 312 du code pénal se lit ainsi   :     «   Incitation non publique au crime   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.     Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’une tiers à la moitié de la peine de base.     Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   »     L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   :     «   Incitation publique au crime (...)     Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   »     La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires ( loi n°2839, article 11, alinéa f 3).     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Le requérant allègue le non respect de son droit à la défense en ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3-b.     Le requérant prétend que le fait d’avoir été jugé pour avoir divulgué un texte dont il n’est pas l’auteur, et alors qu’une procédure était déjà pendante contre les auteurs dudit texte, serait contraire à l’article 7 de la Convention.     Le requérant se plaint enfin de ce que sa condamnation se résumait en une atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article 6 § 1 de la Convention), du manque d’équité de la procédure devant celle-ci (article 6§ 1 de la Convention combine avec son article 6 § 3 ) et d’une atteinte à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).     En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,       AJOURNE l’examen des griefs du requérant, concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat (article 6 § 1 de la Convention) et du manque d’équité de la procédure (article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 de la Convention), ainsi que l’allégation de l’atteinte à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004161898
Données disponibles
- Texte intégral