CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004712899
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges et   de   M me   S. Dolle , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 1999 et enregistrée le 29 mars 1999, Après en avoir délibéré [Note1] , rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1952 et résidant à Paris (France). Elle est représentée devant la Cour par Me Rosenberg, avocat au barreau de Paris.   A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La mère de la requérante, roumaine, s’étant vu accorder le statut de réfugiée en France en 1948, vécut en France de 1948 à 1950 et de 1952 à 1963, et en Allemagne du mois d’octobre 1950 à la mi-avril 1952. Elle contracta le 23 mars 1952 un mariage religieux en la forme mosaïque, devant un rabbin, à Hambourg avec Y. Buchmann, d’origine polonaise et réfugié en Allemagne. Peu après le mariage, en avril 1952, la mère de la requérante, enceinte, s’enfuit après s’être rendu compte des liens de ce dernier avec la pègre allemande. Elle   accoucha de la requérante à Paris le 14 décembre 1952, qui a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du père. Elle épousa civilement en France I.R. en 1959 puis D.F. en 1973. Le 4 mars 1963, la mère de la requérante, agissant au nom de son enfant mineure, introduisit une action en paiement d’aliments contre Y. Buchmann devant les juridictions allemandes. Le tribunal cantonal de Francfort, puis le tribunal de grande instance de la même ville rejetèrent sa requête. Les tribunaux allemands appliquèrent le droit français, au motif que la mère de l’enfant séjournait habituellement en France au moment de la naissance de la requérante. Or, ces juridictions précisèrent qu’en droit français, un enfant naturel ne peut revendiquer des aliments envers son géniteur que si la paternité a été reconnue par un acte authentique et l’action en recherche de paternité doit être exercée dans les deux années de la naissance, délai qui était largement écoulé dans le cas d’espèce En 1989, la mère de la requérante décéda. Suivant acte d’huissier du 19 mars 1993, la requérante assigna Y.   Buchmann devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater sa paternité légitime à son égard, et obtenir sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation de l’abandon dont elle se prétendait victime et subsidiairement une expertise biologique. La requérante sollicita le rétablissement de la présomption de paternité légitime de Y. Buchmann à son égard en vertu des articles 311-14 et 313-2 du code civil (voir infra). Par jugement du 5 juillet 1994, le tribunal débouta la requérante de toutes ses demandes après avoir considéré que le mariage du 23 mars 1952 était inexistant selon la loi allemande applicable et qu’il ne pouvait donc produire aucun effet. Il en déduisit qu’à supposer même que la requérante dispose d’une action aux fins d’établissement légitime, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 202 du code civil (voir infra) qui bénéficient seulement aux enfants issus d’un mariage déclaré nul. Il précisa par ailleurs que le droit allemand - qui prévoit des tempéraments à l’inexistence du mariage, toutefois inapplicable à la cause de l’espèce compte tenu de ce que le mariage n’avait duré que quelques jours et qu’il ne pouvait produire des effets civils par la mère de la requérante, qui ne s’en est prévalue à aucun moment en France, ni lors de la naissance ni lors de l’établissement des actes civils -   n’était pas contraire à la conception française de l’ordre public. Enfin, le tribunal rappela que la requérante, devenue majeure, n’avait pas exercé l’action en recherche de paternité naturelle qui lui était ouverte dans les délais impartis. La requérante interjeta appel de cette décision en invoquant notamment l’article 202 du code civil français selon lequel le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des enfants, même si aucun des époux n’est de bonne foi, soulignant à cet égard que la loi applicable était celle relative à l’établissement de la filiation c’est à dire la loi française. Elle ajouta que même si la loi française n’était pas compétente, l’article 202 du code civil devait recevoir application en raison de l’exception de l’ordre public international. Par arrêt du 23 février 1996, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. La cour considéra que le mariage célébré en Allemagne entre deux personnes soumises à la loi allemande sans officier d’état civil était inexistant et ne produisait aucun effet à l’égard de l’enfant qui est illégitime ; en conséquence, la requérante ne pouvait prétendre à une filiation légitime à l’égard de Y. Buchmann au titre des effets de l’union hébraϊque litigieuse. Sur la prétention de la requérante au rétablissement de sa filiation légitime par le seul effet de l’article 202 du code civil français, la cour d’appel énonça ce qui suit : « Considérant qu’a à cet égard, [la requérante] soutient que dès lors qu’elle rapporte la preuve d’un « mariage » ou d’une célébration pouvant s’apparenter à cette institution, elle est fondée, de ce seul fait et peu important le caractère putatif ou non dudit mariage, à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 202 du code civil, s’agissant selon elle d’un texte d’ordre public instituant un mode autonome d’établissement de la filiation, applicable en conséquence au cas d’espèce par l’effet de la règle de conflit de l’article 311-14 du code civil ; Mais considérant que le seul fait qu’un texte soit d’ordre public n’autorise pas le juge à éluder à son profit la loi étrangère compétente qu’il convient d’abord d’examiner, et que ce n’est que dans le cas où elle aboutit à une solution incompatible avec les principes fondamentaux de droit interne qu’elle peut être écartée au profit de la loi du for ; Or considérant que le fait de priver du bénéfice de la putativité l’enfant qui n’a ni le titre ni la possession d’état correspondant au statut qu’il revendique, n’est pas contraire à l’ordre public international français ; Et considérant qu’en tout état de cause, l’article 202 du code civil qui figure parmi les textes relatifs au mariage et qui n’est pas une loi de filiation, n’a pas d’autre objet que de tempérer, dans le strict intérêt des enfants, les effets de la nullité du mariage en rétablissant à leur profit une filiation légitime correspondant à leur situation de fait antérieure ; Que par hypothèse sa mise en œuvre suppose donc toujours que les enfants concernés ont bien déjà un statut apparent d’enfants légitimes et notamment la possession d’état incontestable et dénuée d’équivoque, d’enfants de couple ; Or considérant que l’acte de naissance de [la requérante] ne fait pas mention de sa filiation paternelle ; qu’elle a été reconnue par sa mère comme s’il s’agissait d’une enfant naturelle, que d’ailleurs les actions introduites en 1963 en Allemagne se sont référées expressément à la qualité d’enfant naturelle de l’intéressée ; qu’elle n’a jamais porté le nom de son prétendu père ; Considérant encore qu’à l’exception de quelques jours ayant suivi leur union religieuse, la mère de la requérante et Y. Buchmann n’ont jamais eu de vie maritale ; que ni l’un et l’autre ne se sont plus comportés comme mari et femme ; que Y. Buchmann dont il n’est pas même pas prouvé qu’il ait été informé de la naissance de l’enfant ne s’en est jamais occupé et ne l’aurait rencontrée selon la requérante elle même, pour la première fois et dans des conditions contestées qu’en février 1975 (...) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que même « s’il était notoire dans la communauté juive » qu’elle était bien la fille de Y.   Buchmann selon ce que rapporte sans d’ailleurs le circonstancier autrement, le rabbin F., que [la requérante] n’a jamais eu le statut social même apparent d’enfant légitime du couple ; qu’elle n’a jamais exercé ni bénéficier des prérogatives attachées à cet état et ne s’est jamais comportée comme si elle l’était ; qu’à le supposer même applicable, [la requérante] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier du texte dont elle se prévaut ; Considérant que l’absence de mariage valide rendant inopérants les moyens développées par [la requérante] par référence aux articles 312 et 323 du code civil français [voir infra] et les conditions d’application de l’article 202 du code civil n’étant réunies ni au regard de la règle de conflit relatives aux sanctions du défaut de validité du mariage ni même en droit interne, [la requérante] qui disposait d’une action en recherche de paternité naturelle qu’il lui appartenait d’exercer en temps utile, doit être déclarée mal fondée en son action en réclamation d’état d’enfant légitime, et déboutée de toutes ses demandes ; (...) ». La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant les articles 8 et 14 de la Convention. Elle fit à nouveau valoir que la cour d’appel avait méconnu, d’une part, la règle de conflit de lois selon laquelle la loi compétente pour régir les effets en ce qui concerne la filiation d’un mariage nul est la loi régissant l’établissement de la filiation, soit en l’espèce la loi française, loi personnelle de sa mère, ce qui devait entraîner l’application à son profit de l’article 202 du code civil, et d’autre part, cette dernière disposition en soumettant son application à la preuve d’une possession d’état d’enfant légitime. Elle soutenait également que l’application de la loi allemande qui ne reconnaissait aucun effet à ce mariage heurtait la conception française de l’ordre public international. Par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi : « (...) Mais attendu que, faisant justement application de la règle de conflit de lois selon laquelle la loi qui annule le mariage a compétence pour régler les conséquences de la nullité et, notamment, le tempérament de la putativité qu’il y a lieu de lui apporter, la cour d’appel a exactement retenu que selon le droit allemand, le mariage célébré à Hambourg, sans intervention d’un officier d’état civil, était inexistant et ne produisait aucun effet, notamment à l’égard des enfants ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que l’article 202 du code civil, était sans application en la cause, la conception française de l’ordre public international ne s’opposant pas à l’application d’une loi étrangère ayant pour effet de refuser la légitimité à l’enfant qui, comme en l’espèce, n’a ni titre ni possession d’état d’enfant légitime (...) ». B.   Le droit interne pertinent Code civil Article 201 « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux ». Article 202 « Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi (...) ». Article 311-14 « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant». Article 313-1 « La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère ». Article 313-2 « Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice. Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. » Article 323 « A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms , soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission ». Article 340-1 « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves ». Article 340-4 « L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité. » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pouvoir obtenir l’établissement de sa filiation légitime à l’égard de Y.   Buchmann, et ce, en violation de son droit à connaître son père et à établir un lien familial de caractère juridique avec lui. 2.     La requérante dénonce également de l’application de la loi allemande à son égard et soutient que la loi française consacrerait la filiation légitime à son profit. Elle estime être victime d’une discrimination car elle est française et domiciliée en France et ne peut bénéficier des droits attachés à son statut. Elle invoque l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que le refus des tribunaux de faire droit à sa demande de filiation légitime porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le passage pertinent de l’article 8 de la Convention se lit ainsi : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection des droits et libertés d’autrui. »    La requérante se plaint de l’impossibilité d’établir un lien de filiation à l’égard de M. Buchmann. A supposer même que le grief de l’intéressée relève de la notion de «   vie privée   » ou de «   vie familiale   » telle qu’elle est protégée par l’article 8 de la Convention, la Cour considère la requête manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-après. La Cour rappelle que l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, l’arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49, et l’arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, Série A n o 297-C, p. 56, § 31). En l’espèce, la requérante soutient que l’article 8 impose à la France une obligation positive de lui permettre d’établir avec M. Buchmann des liens légaux de parenté. La Cour observe que les tribunaux français ont refusé de faire droit à la demande d’établissement de la paternité légitime au motif qu’il résultait de l’application de la loi allemande que le mariage de la mère de la requérante avec M. Buchmann était inexistant car contracté sans la présence d’un officier d’état civil. Ils en ont déduit que la requérante ne pouvait en tirer aucune conséquence et qu’elle ne pouvait donc prétendre à une filiation légitime. La Cour ne constate cependant rien d’arbitraire ou d’abusif dans cette appréciation, l’obligation de la forme civile du mariage tenant à la sécurité juridique et à la sécurité des relations familiales. A supposer même que cette fin de non recevoir puisse être tempérée, notamment par   l’article 202 du code civil, les tribunaux ont considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de l’existence de faits constitutifs de la possession d’état d’enfant qui pouvait faire présumer de l’existence d’un lien de filiation entre elle et M. Buchmann. Là aussi, la Cour admet que les Etats ont des raisons légitimes tenant à la sécurité juridique de considérer que la possession d’état est une présomption légale qui doit présenter un certain nombre de caractères à savoir qu’elle doit être continue, paisible et non équivoque, sans quoi elle ne peut être invoquée. La Cour relève enfin, et surtout, que la mère de la requérante avait renoncé à faire reconnaître la filiation de sa fille. Cette dernière, quant à elle, ne trouva pas un intérêt à agir avant 1993, à l’âge de quarante ans. Et à cet égard, la Cour ne saurait trouver les décisions des tribunaux arbitraires dans la mesure où ils ont légitimement considéré, eu égard à la protection des droits et liberté d’autrui, que le défaut d’exercice par la requérante d’action en recherche de paternité naturelle dans les délais fixés par la loi rendait, a fortiori , ses demandes infondées. En effet, la Cour rappelle que l’article 340-4 du code civil prévoit d’une manière générale que l’action doit être intentée dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant ou à défaut dans les deux années qui suivent sa majorité. Eu égard à ces éléments, la Cour est d’avis que ce n’est pas tant l’examen de la confrontation des intérêts respectifs de la requérante et de son père putatif qui forge sa conclusion selon laquelle les faits de la cause ne révèlent pas un manque de respect pour la vie privée ou familiale de la requérante, mais bien l’absence d’exercice d’actions judiciaires appropriées, et de manifestation d’intérêt   filial, tant sur le fond que dans le temps, qui l’amène à cette conclusion. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante soutient qu’elle a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, ainsi libellé : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation   ». La Cour constate que la requérante se plaint d’une discrimination au motif qu’elle est confrontée à des obstacles pour faire reconnaître sa filiation légitime à l’égard de Y. Buchmann qui ne seraient pas opposés aux enfants légitimes à qui on applique la loi française en cas de nullité de mariage. L’article 14 de la Convention garantit la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 14 protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues. La Cour observe toutefois que la requérante, qui n’a pas de statut apparent d’enfant légitime et notamment pas la possession d’état incontestable et dénuée d’équivoque d’enfant de couple, ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d’enfants qui demandent à bénéficier de la putativité - conformément à l’article 202 du code civil - afin de rétablir une filiation légitime correspondant à une situation antérieure. Dès lors, ce grief est également manifestement mal fondé par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.         S. Dollé     L. Loucaides Greffière   Président [Note1]   Uniquement pour des affaires de Grande Chambre : indiquer la date de toutes les délibérations s’il y en a eu plusieurs.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004712899
Données disponibles
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