CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004815699
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   B. Conforti, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998 et enregistrée le   25   janvier 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Albano S. Alessandro (Brescia). Il est représenté devant la Cour par M e   Renato Vico, avocat au barreau de Bergame (Italie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a été poursuivi pénalement pour un vol suivi de violences qui avait eu lieu le 3 juin 1991.     Le 18 juin 1991, le requérant fut interrogé par les carabiniers   ; il reconnut avoir participé au vol.     Le 23 octobre 1996, le parquet de Bergame demanda le renvoi du requérant en jugement.     Le 14 novembre 1996, le juge des investigations préliminaires fixa au 24 mars 1997 la date de l’audience préliminaire.     Le 25 novembre 1996, le requérant nomma le défenseur de son choix.     Le jour venu, le juge de l’audience préliminaire accomplit certains actes d’instructions et, à la demande du conseil du requérant, ajourna le déroulement de l’audience. Le même jour, il en fixa la continuation au 19 mai 1997.     A cette dernière date, le conseil du requérant était remplacé par un suppléant. Faisant droit à une demande de renvoi déposée par le conseil du requérant le 14 mai 1997, le juge de l’audience préliminaire reporta l’audience au 17 novembre 1997.     En cette circonstance, le juge reporta l’audience au 26 janvier 1998, car le conseil du requérant avait participé au mouvement de grève lancé par les avocats pour les 10, 17 et 24   novembre.     Le 26 janvier 1998, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement non sans avoir constaté que l’audition du requérant du 18 juin 1991 ne pouvait pas être prise en considération, car celui-ci avait été interrogé comme s’il était témoin et sans bénéficier des garanties accordées aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. Le juge fixa la date du procès au 12 mai 1998.     Le 12 mai 1998, le tribunal de Bergame renvoya le procès au 17 novembre 1998, car le conseil du requérant était à nouveau en grève.     Le jour venu le tribunal relaxa le requérant parce qu’il n’avait pas commis le fait, car le parquet n’en avait pas prouvé la culpabilité.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Le requérant allègue également la violation de l’article 6 § 3 a), c) et d) de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il se plaint en outre de ce qu’il n’aurait pas été informé de l’accusation portée contre lui, de ce qu’il avait été entendu pendant l’enquête préliminaire sans bénéficier des garanties de la défense et, enfin, de ce qu’il n’avait pas pu faire interroger, pendant la même enquête préliminaire, les témoins des faits. Il invoque la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a), c) et d) de la Convention, ainsi libellé   : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (…) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (…) » 2.   En ce qui concerne le grief portant sur la durée de la procédure, la Cour note que celle-ci a commencé le 18 juin 1991, lorsque le requérant fut interrogé par les carabiniers, et s’est terminée le 17 novembre 1998, avec la relaxe du requérant. Elle a donc duré sept ans et presque cinq mois pour un degré de juridiction.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3.   Quant aux griefs visant le paragraphe 3 de l’article 6, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut plus se prétendre victime lorsqu’il n’est plus affecté en rien par les vices de la procédure en question, par exemple lorsqu’il a été acquitté (requête n°   48956/99, décision Gil Leal Pereira c. le Portugal du 19   septembre 2000 [quatrième section]).     En l’espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse s’est terminée avec la relaxe du requérant. Celui-ci n’est donc plus affecté par les vices de procédure dont il se plaint devant la Cour. En outre, le vice à l’origine du grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention, et concernant le fait qu’il avait été entendu en tant que témoin plutôt que de personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, avait déjà été corrigé par le juge de l’audience préliminaire, qui a statué qu’il ne fallait pas tenir compte de l’audition du 18 juin 1991 du requérant.     Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées à cet égard et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée aux termes de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004815699
Données disponibles
- Texte intégral