CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC005266199
- Date
- 7 novembre 2000
- Publication
- 7 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1999 et enregistrée le 15 décembre 1999,     EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par Me Ender Büyükçulha, avocat au barreau d’Ankara et Denizer Şanlı, avocat stagiaire. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 février 1994, le requérant fut arrêté par les policiers rattachés au Bureau chargé de la lutte contre le terrorisme de la Direction de la sûreté de Tatvan. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le PKK et de porter aide et soutien à cette organisation. Le 17 mars 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près le tribunal d’instance (pénal) de Tatvan qui ordonna sa détention provisoire. Le 18 mars 1994, le parquet de Tatvan se déclara incompétent pour connaître de l’affaire du requérant et renvoya l’affaire à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »). Le 21 mars 1994, le requérant demanda sa libération. Le 28 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action publique à l’encontre de vingt et une personnes, dont le requérant. Il requit entre autres l’application des articles 125, 168 et 169 du code pénal ainsi que 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par un jugement d’incident du 5 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat prolongea la détention provisoire du requérant, eu égard à la nature de l’infraction et à l’état des preuves. Le 31 mai 1994, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en l’absence du requérant. Le 17 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en présence du requérant. La cour entendit le requérant qui réfutait toutes les accusations portées contre lui. Il soutint que lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient fait rédigé des manuscrits qui étaient présentés à la cour comme des preuves à sa charge. La cour décida de demander des renseignements aux autorités publiques afin de compléter le dossier. Le 19 août 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée d’un nouveau collège de trois juges, tint une audience. Les procès-verbaux des audiences furent relus. La cour recueillit les dépositions des accusés présents et décida de renouveler la demande de renseignements qui n’avaient pas été fournis.   Les 15 novembre 1994 et 23 janvier 1995, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant dans une nouvelle formation, tint deux audiences. Les procès-verbaux des audiences furent relus. La cour constata que les renseignements demandés n’avaient toujours pas été versés au dossier. Elle renouvela la demande. A l’audience du 17 mars 1995, la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’expertise et renouvela la demande des documents et des renseignements. Les 18 mai, 19 juillet et 19 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint trois audiences. Lors de l’audience du 28 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat, dans laquelle un nouveau juge siégeait, relut les procès-verbaux des audiences. La cour constata que certains documents et renseignements demandés avaient été versés au dossier. Elle décida d’attendre les autres. L’avocat du requérant demanda l’élargissement de son client, demande qui fut rejetée. Le 17 mars 1995, la cour de sûreté de l’Etat se réunit avec un nouveau juge et relut les procès-verbaux d’audience. Ensuite, elle recueillit les dépositions des autres accusés. A l’audience du 18 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat constata que certains documents demandés avaient été versés au dossier et en donna lecture. Elle nota que les rapports d’expertise concernant deux autres coaccusés n’étaient pas parvenus et décida de les attendre. Lors de l’audience du 19 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat constata que le rapport d’expertise n’avait pas été versé au dossier. La cour de sûreté de l’Etat tint une audience le 28 novembre 1995 à laquelle un nouveau juge siégea. Le procureur demanda un délai qui lui fut accordé. A l’audience du 26 décembre 1995, la cour de sûreté constata que le dossier était perdu et afin de le retrouver l’audience fut reportée. Le 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat à laquelle un nouveau juge siégea, recueillit les défenses des accusés. Le procureur présenta son réquisitoire. La cour accorda un délai aux accusés pour la présentation de leur défense. Par la suite, la cour de sûreté de l’Etat tint treize audiences dans la période allant du 7 mars 1996 au 22 janvier 1998. Durant cette période, la cour compléta le dossier. A l’audience du 12 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’élargissement du requérant. Le procureur réitéra son réquisitoire. Un délai supplémentaire fut accordé aux accusés pour présenter leur défense. Lors de l’audience de 7 mai 1998, le procureur présenta son réquisitoire sur le bien-fondé de l’affaire. Un délai supplémentaire fut accordé aux accusés pour présenter leurs observations en réponse.   Lors des trente audiences tenues entre les 31 mai 1994 et 18 juin 1998, la composition de la cour changea vingt-sept fois. Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en l’absence du requérant ainsi que de son défenseur. Elle donna la dernière parole aux accusés présents. Par la suite, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, elle prononça le verdict. Elle déclara le requérant coupable du chef d’assistance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le 8 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge. 2.   Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 3.   Le requérant se plaint par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention provisoire qui se situe entre le 17 mars 1994 et le 12 mars 1998. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention. 4.   Le requérant se plaint également de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 5.   Le requérant soutient en outre que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire. Il allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d’une part, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et, d’autre part, il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il soutient que la cour de sûreté de l’Etat a également violé son droit de défense dans la mesure où elle a prononcé le verdict sans qu’il puisse présenter sa défense. Il invoque à cet égard l’article   6 de la Convention. EN DROIT 1.   Le requérant soutient que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire. Il allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d’une part, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et, d’autre part, il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il soutient que la cour de sûreté de l’Etat a également violé son droit de défense dans la mesure où elle a prononcé le verdict sans qu’il puisse présenter sa défense. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3 b) de son règlement. 2.   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, n o   23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R. 81, p. 76). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 17 mars 1994 alors que la requête a été introduite le 6 septembre 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.   Le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Le requérant se plaint par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention provisoire qui se situe entre le 17 mars 1994 et le 12 mars 1998. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». En l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 §§ 3 et 4 est le 12 mars 1998, le jour où la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır a ordonné l’élargissement du requérant (voir mutatis mutandis l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n o 7, pp.   23-24, § 9 ; voir également l’arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25   mars 1996, Recueil 1996-II, p. 410, § 26), alors que la requête a été introduite le 6 septembre 1999. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat et l’équité de la procédure devant celle-ci ainsi que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC005266199
Données disponibles
- Texte intégral