CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003415896
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 octobre 1995 et enregistrée le 12 décembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,]     Vu la décision partielle de la Cour rendue le 6 juillet 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1948 et résidant à Katowice.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut ou est encore partie à plusieurs procédures intentées par lui et contre lui.     Le requérant était propriétaire d’un appartement faisant partie de la coopérative du logement ( Spółdzielnia Mieszkaniowa   ; ci-dessous «   la coopérative   »). Ayant constaté des malfaçons, il entreprit des démarches tendant à se voir attribuer un autre logement. Sa demande aboutit en 1987. Au moment de prendre possession des nouveaux lieux, le requérant releva des malfaçons, mais rassuré par les responsables de la coopérative signa le protocole de remise du logement. Après un certain temps, il releva tout de même d’autres malfaçons rendant son nouveau logement inhabitable. En 1988, la coopérative le pria de lui restituer l’ancien logement et de prendre possession du nouveau. Dans la mesure où le requérant refusait de déménager avant les réparations, la coopérative introduisit une action tendant à l’expulser de l’ancien appartement.     Le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Katowice, après une expertise et des tentatives pour faire parvenir les parties à un accord, le 5 juin 1989 rejeta la demande d’expulsion. Il estima que le nouvel appartement comportait trop de malfaçons pour pouvoir être habité. La coopérative fit appel. Le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Katowice parvint dans un premier temps à un accord, aux termes duquel le requérant devait engager des travaux dont le coût lui serait remboursé par la coopérative. Le requérant engagea des travaux, mais au bout de deux semaines la coopérative revint sur les termes de l’accord. Finalement, le 14 mars 1991 le tribunal ordonna l’expulsion du requérant. Ce dernier quitta les lieux le 18 décembre 1991.     Le requérant fut également sommé par la coopérative de rembourser le crédit constitué par ses parts lui octroyant la propriété du logement dans l’enceinte de la coopérative. Dans un premier temps il fit une demande tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu’au résultat de la procédure d’expulsion, mais se résigna finalement à régulariser la situation.     A.   Procédure de remboursement     Le 21 octobre 1991, le requérant engagea une action contre la coopérative tendant à se voir rembourser le solde des charges au moment du changement du domicile et les frais des travaux engagés en vertu de l’accord auquel les parties étaient parvenues au cours de la procédure d’expulsion, accord rompu par la coopérative.     Le tribunal dispensa le requérant des frais de justice et lui demanda de préciser les circonstances de son affaire. Le 13 novembre 1991, le tribunal nomma un expert et le chargea de chiffrer les dépenses engagées par le requérant. Ce dernier ne rendit pas ses conclusions à cause d’une maladie.     Le 21 février 1992, l’autre partie présenta ses observations quant à la demande du requérant.     Le tribunal décida ensuite de consulter le dossier des procédures de 1988 (décrites ci-dessus).     Le 16 mai 1993, le tribunal nomma un nouvel expert. Le 6 juillet 1993, le requérant demanda à fixer une date d’audience après le 31 août.     Le 13 septembre 1993, l’expert rendit ses conclusions, et le requérant y répondit le 24   septembre 1993.     Le 28 décembre 1993, le tribunal entendit les parties. Il demanda au requérant de présenter ses prétentions financières et l’autre partie d’y répondre. Le requérant le fit le 21   février 1994.     A l’audience du 17 mars 1994, le tribunal entendit trois témoins, somma les parties de présenter leurs positions et décida de charger l’expert de préparer des observations complémentaires.     Les conclusions furent rendues le 18 juillet 1994 et le requérant y répondit le 3 août 1994. Le 20 septembre 1994, le tribunal somma l’autre partie au procès de fournir ses conclusions.     Le 6 décembre 1994, le tribunal régional accueillit une partie de la demande et alloua une certaine somme au requérant. Le 12 janvier 1995, ce dernier interjeta appel et contesta le montant du remboursement. Le dossier fut transmis à la juridiction de renvoi le 3 février 1995.     A l’audience du 23 mars 1995, les représentants des parties firent une demande commune d’ajourner l’examen de l’affaire car les négociations en vue d’un règlement étaient en cours.     Le 19 mai 1995, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Katowice rejeta l’appel. Le 2   juin 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant tendant à ce que soit introduit un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ).     B.   Procédure tendant à inclure le trop-perçu par la coopérative dans les dépenses courantes     Tout le long de la procédure d’expulsion, le requérant s’acquittait, au profit de la coopérative, des charges des deux logements, alors qu’il n’en occupait qu’un seul.     Le 21 octobre 1991, il introduisit une action contre la coopérative et demanda que le trop-perçu par celle-ci au titre des charges de son nouveau logement qu’il n’occupait pas, soit inclus dans les dépenses courantes du logement occupé depuis le jugement d’expulsion.     Aux audiences des 26 novembre, 6 et 25 février, 24 mars et 9 avril 1992, le tribunal entendit les parties et constitua le dossier.     Le 26 mai 1992, le tribunal de district rejeta la demande. Le 22 juin 1992, le requérant fit appel. Le dossier de l’affaire fut transmis au tribunal régional le 7 décembre 1992. Le 7   juillet 1992, le requérant demanda à ce que le tribunal ne fixe pas d’audience entre le 15   juillet et 25 août 1992.     Il fit également une demande de dispense des frais de justice, rejetée à une date inconnue.     Dans la mesure où l’examen de l’appel se prolongeait, le requérant adressa au président du tribunal régional une demande de renseignements. Ce dernier, le 12 mars 1993, demanda que le président de la chambre civile du tribunal veille personnellement sur le déroulement de la procédure.     Le 31 mars 1993, le tribunal régional infirma la décision du 26 mai 1992 et renvoya l’affaire au tribunal de district pour réexamen.     Le requérant s‘enquit du déroulement de la procédure et le 5 juillet 1993, au cours d’une conversation téléphonique avec le cabinet du ministre de la Justice et se plaignit de la lenteur de la procédure. Le 13 juillet 1993, le cabinet adressa au tribunal un courrier préconisant que soit suivie la procédure de remboursement (décrite ci-dessus) et de la procédure concernant l’espèce. Il demanda que les informations sur le déroulement de la procédure soient transmises au ministère tous les deux mois.     Au cours de l’audience du 24 juin 1993, la juridiction de renvoi proposa de suspendre la procédure jusqu’à l’issue de l’action en remboursement dans le cadre de laquelle le tribunal avait ordonné une expertise afin d’évaluer le coût des travaux entrepris. Les parties ne s’y opposèrent pas. Toutefois, dès le 25 juin 1993, le requérant adressa au tribunal un courrier dans lequel il demanda la levée de la suspension. Il demanda également à ce que les deux procédures soient examinées conjointement par le même tribunal   : l’expertise ordonnée n’aurait pas une grande incidence sur le cas de l’espèce et le fait de joindre les deux requêtes permettrait leur examen dans les meilleurs délais. Il ajouta que mettre un terme à la procédure, qui durait à l’époque déjà depuis plus de deux années, était dans l’intérêt du tribunal et des parties.     Le 28 juin 1993, le tribunal de district rejeta sa demande. Il releva que dans la mesure où la procédure avait été suspendue avec l’accord des parties, en vertu de l’article 181 § 2 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits, la demande de levée ne pouvait être déposée qu’après un délai de trois mois. Il refusa également de joindre les deux affaires car elles relevaient de la juridiction de deux tribunaux différents.     Le 1er octobre 1993, le requérant fit une nouvelle demande tendant à la levée de la suspension. Le 5 octobre 1993, le tribunal de district la rejeta au motif qu’à l’audience du 24   juin 1993, les parties étaient parvenues à un accord selon lequel la procédure devait être suspendue jusqu’au résultat de l’action en remboursement. Dès lors, aux termes de l’article 182 § 2 précité, dans la mesure où la durée de la suspension avait été clairement définie, toute demande intervenue avant devait être rejetée. Le 23 novembre 1993, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant.     Le 20 janvier 1994, le requérant fit une nouvelle demande tendant à l’accélération de la procédure et rappela sa position selon laquelle le résultat de l’action en remboursement n’était pas décisif pour le cas de l’espèce. Il ne reçut aucune réponse du tribunal.     La procédure concernant la demande du requérant de se voir rembourser certaines sommes fut terminée le 30 mai 1995.     Le 8   décembre 1995, le requérant réitéra sa demande de levée de la suspension.     Les 16 janvier, 1er février et 20 mars 1996, le tribunal demanda la communication du dossier de l’autre affaire. Le 22 mars 1996, il fut informé que le dossier avait été transmis à la cour d’appel. Les 8 et 30 mai 1996, le tribunal adressa à la cour d’appel des demandes d’information. Le 31 mai 1996, il fut informé que le dossier avait été transmis à la Cour suprême.     Le 10 janvier 1997, le tribunal de district leva la suspension et reprit la procédure.     Le 18 avril 1997, le requérant adressa au tribunal un courrier dans lequel, citant l’article 6 de la Convention, il demandait entre autres que l’affaire soit examinée dans les meilleurs délais.     Le 3 mars 1997, l’autre partie fit une proposition de règlement de l’affaire. Le tribunal ajourna l’audience pour permettre aux parties de s’entendre.     A l’audience du 30 avril 1997, le tribunal ordonna une expertise afin d’établir dans quelle mesure le logement pouvait être habité et quelle aurait été la durée des travaux nécessaires ( możliwości użytkowania i okresu czasu w którym mozliwe byloby wykonanie remontu ). Le requérant fut sommé de verser la moitié de l’avance sur les honoraires de l’expert. Il s’y refusa et rappela que la procédure avait été suspendue pendant plusieurs années car le résultat de l’action en remboursement au cours de laquelle une expertise avait été ordonnée semblait, selon le tribunal, décisive pour l’issue du cas d’espèce. Dès lors, il demanda à ce qu’on prenne en compte les conclusions présentées dans l’autre affaire.     En réponse, le 6 juin 1997, le tribunal de district suspendit la procédure au motif que le requérant ne s’était pas acquitté dans les délais de la somme demandée. Le 8 juillet 1997, le requérant fit appel de la décision de suspension, rejeté le 27 août 1997.     Le 21 octobre 1997, le requérant paya la somme demandée et le 12 décembre 1997, le tribunal leva la suspension.     Le 16 décembre 1997, le dossier fut communiqué à l’expert. Le 9 mars 1998, l’expert refusa de rendre ses conclusions.     Par un courrier du 11 mars 1998, le requérant demanda au tribunal des informations sur le déroulement de la procédure. Il n’eût aucune réponse.     Le 20 mars 1998, le tribunal désigna un nouvel expert. Il rendit ses conclusions le 17   mars 1999. Le requérant y répondit les 7 et 9 juin 1999.     Le 3 août 1999, le tribunal accueillit en partie la demande et alloua une certaine somme au requérant. Ce dernier ne fit pas appel de cette décision.     C.   Procédure tendant à se voir octroyer une pension compensatoire (renta wyrównawcza )     En 1989, le requérant fut victime d’un accident de travail. A ce titre, le 23 juillet 1990 il se vit octroyer par son employeur une pension d’un certain montant. Ne pouvant reprendre ses fonctions à cause de son état de santé, le requérant entreprit, sans succès, des démarches afin de retrouver un nouvel emploi.     Le requérant demanda dès lors à son employeur, la mine   Wujek   (ci-dessous l’employeur), une pension compensatoire, lequel la lui accorda jusqu’à un certain montant. Le requérant le contesta en demandant à ce que la somme des deux pensions perçues soit égale au salaire moyen pour le poste qu’il aurait pu occuper si l’accident n’avait pas eu lieu.     Le 5 octobre 1992, le requérant introduisit une action devant le tribunal régional.     A l’audience du 3 décembre 1992, le tribunal ordonna une expertise médicale de l’état de santé du requérant, somma l’autre partie au procès de fournir certains documents et demanda au centre de santé dans lequel était suivi l’intéressé de produire sa documentation médicale.     La documentation médicale fut présentée au tribunal le 28 décembre 1993. En revanche, trois experts successifs refusèrent de procéder à l’expertise. Deux d’entre eux s’étaient prononcé sur l’état de santé du requérant dans d’autres procédures. Le troisième ne fournit aucun motif pour son refus.     Le 9 juin 1993, l’autre partie au procès produisit la documentation demandée par le tribunal. L’expert finalement désigné rendit ses conclusions le 12 novembre 1993.     A l’audience du 13 décembre 1993, le tribunal demanda au requérant de lui fournir les noms des salariés ayant travaillé avec lui.     Le 28 février 1994, l’employeur du requérant proposa au représentant de celui-ci un arrangement. Le représentant refusa les conditions proposées. Le tribunal ajourna l’examen de l’affaire jusqu’au 21 mars 1994 afin de consulter directement l’intéressé. A cette date le requérant ne se présenta pas devant le tribunal. Son absence était due à son séjour à l’hôpital. Le tribunal nomma un expert et le chargea d’évaluer le montant de la pension due au requérant.     Le requérant ne se présenta pas personnellement aux audiences du 25 avril, 23 et 30 mai 1994. Toutefois, le 23 mai 1994, son représentant proposa un arrangement.     Le 13 juin 1994, le tribunal chargea un expert d’évaluer les causes de l’infirmité du requérant. L’académie de médecine de Katowice rendit ses conclusions le 9 août 1994.     L’audience du 14 novembre 1994 fut ajournée à cause de l’absence de l’expert. Le 12 décembre 1994, le tribunal entendit l’expert et demanda aux parties de présenter leur conclusions.     Le 15 février 1995, le requérant désigna un nouveau représentant. Le 20 mars 1995, il se présenta personnellement devant le tribunal.     Le 31 mai 1995, l’expert chargé d’évaluer le montant de la pension due au requérant rendit ses conclusions. Le 30 juin 1995, le requérant présenta ses commentaires sur les conclusions de l’expert et ce dernier y répondit le 15 juillet 1995. Le requérant présenta ensuite quelques observations supplémentaires et l’expert rendit ses conclusions définitives le 25 septembre 1995. Le requérant y répondit le 19 octobre 1995.     Le 9 décembre 1995, le requérant cita un témoin. Le tribunal chargea également l’expert ayant rendu ses conclusions quant au montant de la pension due de préparer des observations supplémentaires quant à l’indexation du montant proposé. L’expert présenta ses conclusions le 8 décembre 1995.     Le 15 janvier 1996, le tribunal entendit le témoin du requérant. Le 26 février 1996, l’expert présenta quelques observations complémentaires à ses conclusions du 8 décembre 1995. Le tribunal les examina le 25 mars 1996 et fixa la date du jugement pour le 4 avril 1996.     Le 29 mars 1996, l’expert présenta un deuxième complément d’informations. Le 4   avril 1996, le tribunal reporta le prononcé du jugement au 6 mai 1996. A cette date il reporta de nouveau le jugement au 20 mai 1996, date à laquelle il repoussa sa décision au 3   juin 1996. Entre temps, le 28 mai 1998, l’expert rendit ses conclusions finales.     Le 3 juin 1996, le tribunal régional alloua une certaine somme au requérant. Les juges, en résumé, prirent en compte deux périodes dans la vie du requérant depuis l’accident. La première prenait fin en 1993 et le montant de la pension compensatoire résultait de la différence entre la pension au titre de l’accident et les revenus moyens obtenus dans le secteur de l’activité du requérant. La seconde débutait en 1993 et le montant de la pension compensatoire était la différence entre la pension au titre de l’accident et la pension de retraite à laquelle le requérant avait droit depuis cette date.     Le 1er juillet 1996, le requérant fit appel. Il contesta la solution adoptée et plus particulièrement le mode de calcul de la pension compensatoire après 1993. Selon lui, le tribunal devait prendre en compte le montant des revenus moyens dans le secteur de son activité et ne pas supposer qu’au vu de la situation générale dans le secteur minier, le requérant aurait été mis à la retraite anticipée en 1993, comme cela avait été le cas pour les autres mineurs avec la même ancienneté. Le départ anticipé à la retraite demeure selon lui une faculté pour l’individu et ne saurait constituer une obligation.     Le 8 août 1996, le tribunal régional transmit le dossier du requérant à la juridiction d’appel.     Le 30 décembre 1996, la cour d’appel rejeta l’appel. Elle repoussa les arguments du requérant et estima que selon les témoignages et statistiques versés au dossier, la supposition selon laquelle le requérant aurait été mis à la retraite anticipée comme la quasi-totalité de ses collègues à l’époque, était fondée.     Le 10 mars 1997, le requérant fit une demande de réouverture de la procédure. Le 22   avril 1997, la cour d’appel déclara sa demande irrecevable dans la mesure où il avait encore la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation.     Le 13 mai 1997, le conseil du requérant introduisit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Le 26 novembre 1997, celle-ci déclara le pourvoi irrecevable, car il ne remplissait pas les conditions requises par la loi. Elle estima que le pourvoi se bornait à remettre en cause les faits tels qu’ils avaient été établis par les tribunaux inférieurs ainsi que l’appréciation des preuves versées au dossier.     Le 17 mars 1998, le requérant adressa à la Cour suprême une demande de rétablissement du délai pour introduire un pourvoi en cassation et commettre un avocat d’office afin de rédiger ce dernier. Il estima que puisque la loi imposait qu’un pourvoi soit introduit par le biais d’un avocat et que le conseil choisi par le requérant avait failli à sa tâche, il incombait à la cour de lui désigner un autre avocat capable de rédiger le pourvoi dans les règles de l’art.     D.   Procédure devant les organes chargés des questions sociales     En juin 1993, le requérant déposa auprès de la caisse de retraite ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych ) une demande tendant à l’inclure dans la catégorie des invalides de deuxième degré (catégorie intermédiaire   ; la numérotation allant en fonction de la gravité de l’atteinte à la santé de trois à un), définir en pourcentage l’altération de son état de santé et lui octroyer les avantages pécuniaires en conséquence.     Le collège médical, après avoir examiné le requérant, le 6 juillet 1994, rejeta sa demande tendant à l’inclure dans la deuxième catégorie d’invalides et lui conserva la qualification de troisième degré d’invalidité.     Quant aux autres demandes du requérant, la caisse de retraite ne put statuer à leur sujet car toute la documentation concernant l’état de santé de l’intéressé se trouvait au tribunal chargé de la procédure concernant le calcul de la pension complémentaire (décrite ci-dessus). Selon le requérant, toutes ses demandes adressées au tribunal ainsi que celles formulées par la caisse, d’accéder à la documentation n’ont trouvé aucune réponse auprès de la juridiction saisie de l’affaire. Ce n’est qu‘en 1998 que la caisse put prendre connaissance du dossier. Dès lors, le 8 octobre 1998 elle rendit sa décision octroyant au requérant une prestation sociale d’un certain montant et lui reconnaissant une altération de 20 % de son état de santé.     Le 30 novembre 1998, le requérant fit appel devant le tribunal régional et demanda la régularisation de sa pension au titre de l’accident du travail, depuis la date de l’introduction de sa demande auprès de la caisse, soit le 4 juin 1993, contrairement à la décision de la caisse du 8 octobre 1998 octroyant la prestation depuis 1995.     La procédure est pendante devant le tribunal régional.         GRIEF     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures auxquelles il est partie.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée des procédures.     Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, les griefs relatifs à la procédure tendant à inclure le trop-perçu par la coopérative dans les dépenses courantes (sept ans, neuf mois et dix-huit jours, dont six ans, trois mois et deux jours à compter du 1er mai 1993), à la procédure tendant à octroyer au requérant une pension compensatoire (cinq ans, un mois et vingt et un jours, dont quatre ans, six mois et vingt-six jours à compter du 1er mai 1993) ainsi qu’à la procédure devant les organes chargés des questions sociales (sept ans et quatre mois, la procédure étant toujours en cours), doivent faire l’objet d’un examen au fond.     Quant à la procédure de remboursement, la Cour relève qu’elle a débuté le 21 octobre 1991et s’est achevée le 19 mai 1995 par la décision de la cour d’appel de Katowice. Sa durée a été de trois ans, six mois et vingt-huit jours. Il est vrai que le requérant a adressé au ministre de la Justice une demande à ce que soit introduit un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême, toutefois il ne s’agit pas d’une voie efficace car son aboutissement dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant à en connaître. Cela ne change en rien la date de la décision interne définitive.     La Cour observe également que la période à prendre en considération a commencé le 1er mai 1993, avec la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. Elle s’étend donc sur deux ans et dix-neuf jours.     La Cour relève cependant que pour contrôler le caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait au 1er mai 1993 (voir l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2772, § 32).     Le Gouvernement, quant au fond, considère que l’affaire revêtait une certaine complexité. D’une part, il rappelle que les tribunaux ont du procéder à une expertise, et à une contre-expertise après que le requérant eut contesté les conclusions rendues. D’autre part, il souligne que de facto , les tribunaux ont connu de trois demandes différentes groupées dans une seule procédure. Enfin, il précise que, dans la mesure où le requérant avait engagé plusieurs procédures en parallèle, les tribunaux chargés de cette affaire devaient attendre un certain laps de temps avant de se voir communiquer certaines pièces du dossier.     S’agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement considère qu’elles ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire.     Le Gouvernement soutient enfin que le requérant a contribué par son comportement à prolonger la procédure. Il estime que la demande du 6 juillet 1993 de ne pas fixer d’audience pendant un mois et celle du 26 mars 1995 de reporter l’audience car les parties essayaient de trouver une issue au litige, ont retardé la procédure de près de trois mois.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.     La Cour constate que la procédure revêtait une certaine complexité. Il s’agissait d’évaluer les dépenses engagées par le requérant. Dès lors, les expertises étaient nécessaires. Dans la mesure où le requérant a contesté les conclusions rendues, le fait de procéder à une contre-expertise semble justifié.     S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que le retard dans le déroulement de la procédure concerne essentiellement la période avant le 1er mai 1993. A compter de cette date les autorités judiciaires ont conduit les actes de manière régulière et entrepris des démarches visant à rendre une décision dans les meilleurs délais.     Quant au comportement du requérant, la Cour constate qu’il n’a en rien entravé le déroulement de la procédure.     Eu égard à ce qui vient d’être relevé, la Cour considère que, même en tenant compte de l’enjeu du litige pour le requérant et de ses conséquences sur sa situation matérielle, le déroulement de la procédure de remboursement, vue dans son ensemble, n‘a pas dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que le grief concernant cette procédure est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs relatifs à la procédure tendant à inclure le trop-perçu par la coopérative dans les dépenses courantes, à la procédure tendant à octroyer au requérant une pension compensatoire ainsi qu’à la procédure devant les organes chargés des questions sociales   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003415896
Données disponibles
- Texte intégral