CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003522797
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et de   M.   E.F ribergh, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1996 et enregistrée le10 mars 1997,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Naples et nés respectivement en 1928 et en 1917. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Augusto Sinagra, avocat à Rome.     En 1971, à l'issue d'une procédure entamée par la requérante en 1969, le Conseil d'Etat annula le refus tacite de la municipalité de Naples relatif à la demande introduite par la requérante en vue d'obtenir un permis de construire sur un terrain dont elle était propriétaire.     La municipalité de Naples refusant toujours ce permis, de 1971 à 1986 la requérante entama plusieurs procédures devant le tribunal administratif régional de Campanie, qui, le 18   mars 1986, ordonna à la municipalité d'accorder le permis litigieux tout en prévoyant la possibilité d'une dérogation en cas de problèmes d'interprétation de la loi ou du plan d'occupation des sols.     Le 20 juillet 1986 la requérante contesta ce dernier point devant le Conseil d'Etat, qui, par un arrêt du 14 décembre 1990, déposé au greffe le 7 mai 1991, déclara que la municipalité devait accorder le permis. Il désigna aussi un commissaire ad acta pour le cas où la municipalité ne se serait pas exécutée.     Le 20 décembre 1991, la requérante vendit le terrain au requérant. Le requérant affirme avoir eu connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat seulement au cours du mois de juillet 1996. Il concède n'avoir pas été partie aux procédures nationales, ni avoir été informé de la fin de celles-ci par la requérante ou par ses avocats.     Selon les renseignements fournis au greffe le 25 septembre 2000 par les requérants, le commissaire n'a toujours pas accordé le permis litigieux.   GRIEFS     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de la durée des procédures devant les juridictions administratives ainsi que d'une atteinte à leur droit de propriété.     EN DROIT   1.   En ce qui concerne la requérante, la Cour rappelle que selon l'article 35 § 1 de la Convention, elle peut être saisie d'une requête «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » En l'occurrence la décision définitive coïncide avec l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1990 et déposé au greffe le 7 mai 1991. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. La Cour note ensuite qu'en aliénant le terrain litigieux le 20 décembre 1991, la requérante a perdu la qualité de «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention. Par conséquent ce grief se revèle manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette disposition.   2.   Quant au requérant, la Cour note d'emblée qu'il est devenu propiétaire du terrain en question sept mois après la fin des procédures judiciaires administratives auxquelles il n'a donc pas été partie. Il s'ensuit qu'il ne saurait valablement se prétendre «   victime   » de la durée des procédures litigieuses au sens de l'article 34 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette disposition.   Le requérant se plaint enfin du non-respect de son droit de propriété en raison de l'inertie du commissaire ad acta chargé par le Conseil d'Etat d'agir en cas de non-délivrance par la commune de Naples du permis de construire. Il invoque l'article 1 du Protocole n°   1 ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   En l'état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief concernant l'article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne M. Frascino   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003522797
Données disponibles
- Texte intégral