CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003778997
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 août 1997 et enregistrée le 15 septembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le premier requérant, M. Alfredo Casal Ortega, est un ressortissant espagnol, né en 1955. Il est actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira. Les deux autres requérants, MM. Adérito Soares Neto et António Ferreira de Jesus, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1958 et 1940. Ils sont actuellement détenus respectivement aux établissements pénitentiaires de Pinheiro da Cruz et Vale de Judeus. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Pires Mendes, avocate au barreau de Lisbonne, et par M e I. Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone (Espagne).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Soupçonnés d’avoir enlevé une personne C.P., dans le but de demander une rançon et de l’avoir maintenue en captivité depuis le 24 février 1994, dans une ferme dans la région de Lousã, les deux premiers requérants furent arrêtés le 14 mars 1994 à Lisbonne. Le troisième requérant fut arrêté ultérieurement, le 5 juillet 1994.   1.   Les prétendus mauvais traitements dont les deux premiers requérants auraient fait l’objet     Les faits entourant les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation des deux premiers requérants ainsi que leur détention ultérieure sont controversés. On exposera ci-après la version des requérants (étant entendu que ces faits ne concernent pas le troisième requérant), la version du Gouvernement et les faits découlant des documents produits devant la Commission puis la Cour.   a)   La version des requérants     Le 14 mars 1994, après leur arrestation, les requérants furent conduits dans les locaux de la direction centrale de lutte contre le banditisme (ci-après la DCCB) de la police judiciaire et soumis à plusieurs types de mauvais traitements. Ils firent ainsi notamment l’objet de plusieurs agressions et simulations d’exécution sommaire.     Le 16 mars 1994, les requérants furent présentés au juge d’instruction criminelle près le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne. Ils allèguent avoir exposé au juge en question les mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet.     Le juge d’instruction ordonna leur placement en détention provisoire, et des mandats de dépôt furent délivrés.     S’agissant du premier requérant, il devait être conduit à l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne. Toutefois et selon lui, il aurait de nouveau été conduit dans les locaux de la DCCB, où il aurait encore été soumis à des mauvais traitements. D’après le cachet officiel apposé sur le mandat de dépôt, le premier requérant arriva à l’établissement pénitentiaire de Lisbonne le 21 mars 1994 à 17 h 30.     Le deuxième requérant aurait également été conduit une nouvelle fois dans les locaux de la DCCB, où il allègue avoir encore été soumis à des mauvais traitements. Il serait arrivé à l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne le 19 mars 1994, où il aurait été examiné par un médecin à une date qu’il n’est pas en mesure de préciser.   b)   La version du Gouvernement     Les requérants furent arrêtés dans la nuit du 14 au 15 mars 1994, suite à des investigations menées par la police judiciaire, qui les soupçonnait d’être les auteurs de l’enlèvement de C.P.     D’après la note de service de l’agent responsable de l’opération, datée du 15 mars 1994, les requérants se trouvaient dans leur voiture lors de l’arrestation. Le requérant Adérito Soares Neto, qui était au volant de la voiture, refusa à en sortir et usa de la force envers les quatre agents de la police judiciaire. Il fut maîtrisé par les agents, qui recoururent à la force pour le faire rentrer dans la voiture de la police. Après l’arrivée de cette voiture devant les locaux de la DCCB, ce requérant, alors qu’il était sur le point de rentrer dans le bâtiment, essaya de s’évader. Il fut de nouveau maîtrisé par les agents.   c)   Les faits découlant des documents produits devant la Commission puis la Cour     D’après le procès-verbal concernant l’audition des requérants par le juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, le 16 mars 1994 à partir de 19 h 50, le requérant Alfredo Casal Ortega ne mentionna aucun mauvais traitement de la part des agents de la police judiciaire. Quant au requérant Adérito Soares Neto, le procès-verbal fait mention du fait qu’il refusa de faire des déclarations. Toutefois, dans la partie finale de son ordonnance de mise en détention provisoire des requérants, le juge d’instruction ordonna de faire examiner ce requérant par un médecin, «   vu ses [du requérant] allégations concernant les douleurs et l’état de santé dans lequel il se trouve   ».     Les requérants furent examinés par le médecin de l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne le 21 mars 1994.     D’après la fiche médicale du requérant Alfredo Casal Ortega, ce dernier était arrivé à cet établissement pénitentiaire le 15 mars 1994. Il ne présentait aucun symptôme négatif et était «   apparemment en bonne santé   ».     D’après la fiche médicale du requérant Adérito Soares Neto, ce dernier était arrivé à l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne le 19 mars 1994. Il ne présentait aucun symptôme négatif et était également en bonne santé. Le médecin apposa ensuite sur la fiche   : «   [le requérant] dit avoir fait l’objet d’une agression avant son arrestation. Il se réfère à des douleurs lombaires sur le côté droit. A surveiller.   »     Le premier requérant s’est plaint devant plusieurs institutions des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet, ainsi que des conditions dans lesquelles il avait été détenu au cours de la période en cause. Il déposa notamment, le 27 juin 1994, une demande d’ habeas corpus devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), alléguant que sa détention par la DCCB était illégale. Par un arrêt du 7 juillet 1994, la Cour suprême rejeta la demande, estimant que la détention en cause avait respecté la forme légale.   Le 25 août 1994, le premier requérant s’est plaint des mauvais traitements en cause auprès du Procureur général de la République. Suite à cette plainte, le requérant fut entendu le 21 avril 1995, en présence de son avocate, par le procureur général adjoint près la cour d’appel de Lisbonne. Celui-ci proposa, dans son information à l’intention du Procureur général de la République, d’ouvrir une enquête sur les allégations du requérant.     Le 17 mai 1995, le Procureur général de la République décida d’ouvrir une telle enquête et la confia à un inspecteur du ministère public. Celui-ci rendit son rapport à une date non précisée, vraisemblablement vers la fin de 1995 ou le début de 1996. Après avoir examiné les arguments et les déclarations de M. Ortega ainsi que les documents soumis par ce dernier et avoir entendu l’inspecteur de la DCCB responsable de la coordination de l’opération ayant conduit à l’arrestation des requérants, l’inspecteur du ministère public conclut que les allégations de mauvais traitements en cause étaient dépourvues de tout fondement. Il proposa le classement sans suites de l’enquête.     Par une décision du 4 mai 1999, le Conseil supérieur du ministère public, saisi du rapport mentionné, décida de classer l’enquête.   2.   Le déroulement de la procédure pénale dont les requérants ont fait l’objet     Le dossier fut confié au juge d’instruction près le tribunal de Lousã. Dès le début de l’enquête, le premier requérant formula à plusieurs reprises des demandes tendant à obtenir toute communication en espagnol, alléguant ne pas comprendre le portugais.     Le 14 mars 1995, le premier requérant reçut notification des réquisitions du ministère public, qui étaient rédigées en portugais. Les requérants étaient accusés des chefs d’association de malfaiteurs ( associação criminosa ), d’enlèvement, de vol avec violence ( roubo ) et de falsification de documents. Il apparaît que l’avocate du premier requérant, à laquelle il avait donné mandat dans l’intervalle, n’a pas reçu notification de ces réquisitions.     Le 20 mars 1995, le premier requérant, agissant en personne, demanda l’ouverture de l’instruction. Le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lisbonne, lieu de détention du requérant, ordonna que soit adressée par télécopie au tribunal de Lousã la demande en question.     Le 20 avril 1995, le premier requérant reçut notification d’une ordonnance du juge d’instruction, dans laquelle figurait le nom d’un traducteur afin que soit fournie la traduction de plusieurs ordonnances rendues précédemment. Il apparaît toutefois que les réquisitions du ministère public n’ont pas été traduites. Enfin, le juge invita également le premier requérant à fournir, dans un délai de sept jours, conformément à la loi, les originaux de sa demande du 20   mars 1995.     Le 24 avril 1995, le premier requérant sollicita auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire l’envoi des documents en question au tribunal de Lousã, ce qui fut fait le 9   mai 1995 par le greffe de l’établissement en question.     Par une ordonnance du 29 juin 1995, portée à la connaissance du premier requérant le 5 juillet 1995, le juge d’instruction rejeta la demande d’ouverture de l’instruction pour tardiveté, le délai étant échu depuis le 3 mai 1995.   Par une lettre télécopiée du 7 juillet 1995, le directeur de l’établissement pénitentiaire informa le juge d’instruction de ce que, suite à la maladie d’un fonctionnaire du greffe de la prison, les documents n’avaient pu être envoyés que le 9 mai 1995, en dépit du fait que le premier requérant leur avait fait parvenir ces documents le 24 avril 1995. Il demanda ainsi au juge de revoir sa décision du 29 juin à la lumière de ces renseignements. Cette lettre n’obtint pas de réponse.     Le 18 juillet 1995, le premier requérant, par l’intermédiaire de son conseil, fit appel de la décision du juge d’instruction devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra.     Par un arrêt du 30 août 1995, la cour d’appel déclara le recours irrecevable, faute d’indication des normes juridiques auxquelles il aurait été porté atteinte, sans en apprécier le bien-fondé.     Suite à une plainte du premier requérant devant le médiateur de justice ( Provedor de Justiça ), celui-ci, par une lettre du 25 octobre 1995, informa le requérant de ce que l’attention de la direction générale des services pénitentiaires avait été attirée sur les faits en cause. Il exposa ensuite qu’il y avait lieu de conclure que pour le cas où les droits de la défense du premier requérant auraient été violés, cela serait dû à la négligence de l’administration pénitentiaire. Enfin, il informa le premier requérant de la possibilité dont il disposait pour s’adresser à la Commission européenne des Droits de l’Homme dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.     Le 17 juillet 1995, le premier requérant présenta lui-même une demande, rédigée en espagnol, de récusation du juge d’instruction près le tribunal de Lousã devant la cour d’appel de Coimbra.     A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance ( tribunal de círculo ) de Coimbra. Le 17 juillet 1995, le premier requérant reçut notification d’une ordonnance du juge de ce tribunal fixant l’audience au 17 octobre 1995.     Les 20 et 25 juillet 1995, le premier requérant présenta lui-même des demandes rédigées en espagnol, s’insurgeant contre l’absence d’instruction et demandant que toute communication lui fût adressée en espagnol. Par une ordonnance du 25 juillet 1995, portée à la connaissance du premier requérant le 26 août 1995, le juge rejeta ces demandes, considérant qu’il n’avait droit à l’assistance d’un interprète qu’à l’audience.     Le procès s’ouvrit le 17 octobre 1995 devant un tribunal collégial de trois juges. A titre préliminaire, le troisième requérant demanda l’enregistrement des dépositions aux termes de l’article 363 du code de procédure pénale. Le président, soulignant que le tribunal ne disposait pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, rejeta la demande. Le premier requérant demanda ensuite l’ajournement du procès, se fondant sur le fait que la cour d’appel de Coimbra ne s’était pas encore prononcée sur la demande de récusation déposée le 17 juillet 1995. Le président, soulignant que le juge dont la récusation était demandée ne faisait pas partie du tribunal collégial, rejeta la demande. Le président procéda ensuite à la lecture de l’acte d’accusation. Les requérants ayant interrompu cette lecture, il décida de les expulser de la salle d’audience.   L’audience se poursuivit le 19 octobre 1995. Le président informa alors les accusés du déroulement de l’audience du 17 octobre. Toutefois, tous les accusés l’ayant interrompu à haute voix, le président décida de les expulser de la salle d’audience. Ensuite, l’avocate du premier requérant transmit au tribunal un exposé rédigé par son client en espagnol. Le président, constatant qu’il s’agissait d’une demande de récusation le visant personnellement, rejeta la demande, considérant qu’elle n’était pas adressée à la juridiction compétente.     L’audience se poursuivit le 23 octobre 1995. Le président informa les accusés du déroulement de l’audience du 19 octobre.     Le tribunal de Coimbra rendit son jugement le 30 octobre 1995. Il considéra les requérants coupables des infractions dont ils étaient accusés, sauf pour ce qui était de celle d’association de malfaiteurs. Le tribunal condamna ensuite les requérants à des peines respectives de dix-sept ans, quinze ans et dix-huit ans d’emprisonnement. Le premier requérant fut également condamné à la peine accessoire d’interdiction du territoire pour une période de dix ans.     Le 8 novembre 1995, la cour d’appel de Coimbra rendit son arrêt sur la demande de récusation formulée par le premier requérant le 17 juillet 1995. Elle considéra que le requérant aurait pu demander à son avocat de présenter la demande en cause ; tel n’ayant pas été le cas et la représentation par avocat étant obligatoire en l’espèce, la cour d’appel décida de la rejeter sans en apprécier le bien-fondé.     Le premier requérant introduisit un recours contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), qui fut déclaré irrecevable par une décision du juge rapporteur à la cour d’appel du 9 janvier 1996.     Contre le jugement du tribunal de Coimbra du 30 octobre 1995, tous les requérants introduisirent des recours devant la Cour suprême. Ils alléguaient notamment que les faits établis étaient insuffisants pour fonder leur condamnation. Le premier requérant allégua en outre que le principe du procès équitable avait été enfreint en ce qu’un refus avait été opposé à sa demande d’ouverture de l’instruction.     Par un arrêt du 16 janvier 1997, la Cour suprême rejeta les recours. S’agissant en particulier du refus de l’ouverture de l’instruction, elle souligna que le premier requérant aurait dû faire appel de la décision ayant porté refus d’ouverture de l’instruction.     Le 5 février 1997, le premier requérant déposa un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel qui, par un arrêt du 1 er juillet 1997, le déclara irrecevable.     Le 8 octobre 1994, le premier requérant avait introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme une requête n o 32503/96, enregistrée le 5 août 1996, qui visait le refus d’examiner une demande d’ habeas corpus rédigée en espagnol, et dans laquelle il avait exprimé le souhait d’introduire, le cas échéant, une requête portant sur le caractère équitable de la procédure pénale ici en cause. En réponse, le secrétariat de la Commission attira son attention sur la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Par une décision du 21 mai 1997, la Commission déclara la requête n o 32503/96 irrecevable. GRIEFS   1.   Les requérants, invoquant l’article 3 de la Convention, se plaignent d’avoir été soumis à des mauvais traitements de la part des agents de la DCCB.   2.   Les requérants soulèvent plusieurs griefs concernant leur détention entre les 14 et 21   mars 1994 (le premier requérant) et les 14 et 19 mars 1994 (le deuxième requérant). Ainsi, ils se plaignent de l’illégalité de leur détention dans la mesure où les agents de la DCCB ne les ont pas conduits dans les établissements pénitentiaires désignés par le juge d’instruction. En outre, ils n’auraient reçu aucune information sur la nature de leur arrestation. Enfin, pendant les périodes en cause, ils auraient été empêchés de prendre contact avec un avocat ou leur famille. Les requérants invoquent à cet égard les articles 5 §§ 1, 2 et 4 et 6 § 3 a) de la Convention.   3.   Le premier requérant se plaint de l’inexistence d’une traduction en langue espagnole de l’acte d’accusation dont il a fait l’objet, en dépit de ses demandes réitérées. Il invoque les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention.   4.   Le premier requérant se plaint également du refus d’ouverture de l’instruction qui lui a été opposé. Il considère qu’un tel refus, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est intervenu, portent atteinte aux dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.   5.   Le premier requérant se plaint de ce que le procès s’ouvrit sans que la demande de récusation du juge d’instruction qu’il avait formulée ait été décidée. Il estime qu’une telle situation porte atteinte au principe du procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.   6.   Les trois requérants estiment enfin que les preuves sur lesquelles s’est fondée leur condamnation étaient insuffisantes. Ils font valoir à cet égard qu’il n’y a pas eu d’enregistrement magnétique des dépositions et que le tribunal a accepté des témoignages par ouï-dire. Les requérants invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part des agents de la DCCB, en violation de l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé   :       «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   a.   La Cour constate d’emblée que le troisième requérant, qui souscrit également à ce grief, ne fait pas état de mauvais traitements dont il aurait été personnellement victime. Il ne saurait donc se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est, pour ce qui est du troisième requérant, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35 § 3.   b.   S’agissant des deux autres requérants, le Gouvernement nie qu’il y ait eu une violation de cette disposition.   Après avoir contesté la version des faits donnée par les requérants, le Gouvernement reconnaît que les agents de la police judiciaire ont usé de la force envers le deuxième requérant. Cependant, cela a été dû au comportement de ce requérant. Pour le Gouvernement, l’usage de la force a été raisonnable et proportionnel au comportement de ce dernier et ne visait qu’à l’empêcher de prendre la fuite. Il s’agissait d’une intervention rendue nécessaire par les circonstances et qui n’a pas eu de conséquences graves pour l’intégrité physique du deuxième requérant.     Le Gouvernement souligne enfin qu’il ne ressort pas des procès-verbaux de l’audition des deux premiers requérants par le juge d’instruction, le 16 mars 1994, que des allégations concernant d’éventuels mauvais traitements aient été formulées.     Les requérants réaffirment avoir été soumis à des mauvais traitements de la part des agents de la DCCB, lors de leur période de détention allant du 14 au 21 mars 1994 et du 14   au 19 mars 1994 respectivement.     Le premier requérant se plaint également de la lenteur de l’enquête qui a été ouverte sur ordre du Procureur général de la République. Le deuxième requérant se plaint de l’absence de toute enquête effective en dépit de ses déclarations au juge d’instruction concernant les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet.     La Cour se doit de rappeler d’emblée certains principes généraux en la matière. En premier lieu, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 (arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp.   1517-1518, §§ 52 et 53).     Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22   septembre 1993, série A n o 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c.   Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, § 161 in fine ).     Enfin, il convient de rappeler que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », peut requérir, par implication et dans certaines circonstances, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3290, § 102   ; voir également Ilhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, CEDH 2000-VIII, § 92).   S’agissant de l’application de ces principes au cas d’espèce, la Cour examinera successivement les situations du premier et du deuxième requérant.     i.   Les allégations de M. Ortega     M. Ortega allègue avoir fait l’objet de plusieurs agressions ainsi que de simulations d’exécution sommaire de la part des agents de la DCCB, entre les 14 et 21 mars 1994. Il allègue avoir dénoncé ces agissements lorsqu’il fut présenté au juge d’instruction, le 16 mars 1994. Il s’est ensuite plaint au Procureur général de la République, qui décida d’ouvrir une enquête à cet égard.     La Cour relève d’abord qu’aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse du requérant selon laquelle il aurait été soumis aux mauvais traitements en cause. Ainsi la fiche médicale relative à l’examen du 21 mars 1994 ne porte aucune indication permettant de penser que le premier requérant avait à ce moment-là un quelconque problème de santé. Aucun autre certificat médical n’a été fourni à la Cour, alors même qu’il était loisible à M.   Ortega de se faire examiner par un médecin de son choix.     Dans ces conditions, la Cour considère qu’il est impossible de déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant ait été soumis aux traitements en cause.     Quant à la question de savoir si les allégations de M. Ortega ont fait l’objet d’une enquête officielle effective, la Cour, à supposer même que de telles allégations revêtissent un caractère «   défendable   », au sens de sa jurisprudence en la matière, constate que le Procureur général de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête. Elle relève que le requérant a été entendu dans le cadre de l’enquête et que l’inspecteur du ministère public responsable a également interrogé l’inspecteur de la DCCB qui a coordonné l’opération ayant conduit à l’arrestation, avant de conclure au défaut de fondement des allégations en cause. Cette conclusion a par la suite été entérinée par le Conseil supérieur du ministère public, saisi du dossier. Les manquements dénoncés par le premier requérant, dus au fait que cette dernière décision serait mise en cause dans la mesure où elle aurait été signée également par l’un des procureurs près le tribunal de Lousã, ne sauraient affecter, aux yeux de la Cour, le caractère effectif de l’enquête qui a précédé la décision. Il convient de rappeler que cette enquête a été menée par un inspecteur indépendant. Or la Cour n’est pas convaincue que sans le manquement relevé par le premier requérant l’enquête aurait abouti à un résultat différent (cf. Grams c. Allemagne (déc.), n o 33677/96, CEDH 1999-VII). Enfin et surtout, la Cour relève qu’il était loisible à M. Ortega, pendant toute la durée de cette enquête, de déposer une plainte pénale contre les agents de la DCCB en question, ce qu’il n’a pas fait.     En conclusion, et même si la Cour juge regrettable que la décision du Conseil supérieur du ministère public soit seulement intervenue quatre ans après l’ouverture de l’enquête sur ordre du Procureur général de la République, on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux allégations de M. Ortega.     Eu égard aux constatations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention à l’égard du premier requérant. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   ii.   Les allégations de M. Soares Neto     Comme M. Ortega, M. Soares Neto allègue avoir été soumis à des mauvais traitements de la part des agents de la DCCB. Il allègue également avoir dénoncé ces agissements au juge d’instruction.     S’agissant des mauvais traitements en cause, la Cour ne décèle, au vu de la fiche médicale concernant l’examen du deuxième requérant par le médecin de l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne, en date du 21 mars 1994, aucune indication sérieuse permettant de conclure que l’intéressé ait été soumis à des traitements contraires à l’article 3. S’il est vrai que le requérant a fait état de certaines douleurs, il n’en demeure pas moins que le médecin responsable n’a trouvé aucune trace des agressions allégués.     La Cour ne trouve donc pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le deuxième requérant ait été soumis aux traitements en cause.     Quant à la question de savoir si ces allégations ont fait l’objet d’une enquête officielle effective, la Cour estime qu’il convient de déterminer avant tout si le requérant a présenté aux autorités compétentes des allégations défendables concernant les prétendus mauvais traitements.     La Cour constate ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu par le Gouvernement, le requérant semble avoir attiré l’attention du juge d’instruction sur son état de santé, lors de l’audition du 16 mars 1994. En effet, le procès-verbal concernant cette audition fait mention du fait que le requérant aurait refusé de faire des déclarations. Toutefois, dans la partie finale de l’ordonnance de mise en détention provisoire des intéressés, le juge d’instruction ordonna de faire examiner M. Soares Neto par un médecin, «   vu ses allégations concernant les douleurs et l’état de santé dans lequel il se trouve   ». La teneur de ce procès-verbal donne ainsi à penser que M. Soares Neto a fait, à tout le moins, des observations sur son état de santé. Il est en revanche impossible d’établir qu’il a accusé directement les agents de la DCCB à ce moment-là.     Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le deuxième requérant ait soulevé des griefs concernant les prétendus mauvais traitements dont il aurait fait l’objet devant une autre instance. Ainsi, et contrairement au premier requérant, il n’a pas saisi le ministère public ou le Procureur général de la République. Il n’a non plus déposé de plainte pénale contre les responsables présumés des prétendus mauvais traitements.     Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que M. Soares Neto a formulé des allégations défendables de mauvais traitements commis par des agents de l’Etat. De simples observations sur son état de santé au juge d’instruction ne sont pas suffisantes à cette fin, en l’absence de tout autre élément convaincant.     La Cour conclut ainsi qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention, y compris de l’obligation procédurale que cette disposition peut comporter, à l’égard du deuxième requérant. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2.   Les requérants soulèvent plusieurs griefs concernant leur détention entre le 14 et le 21   mars 1994 (le premier requérant) ou le 19 mars 1994 (le deuxième requérant). Ainsi, ils se plaignent de l’illégalité de leur détention dans la mesure où les agents de la DCCB ne les ont pas conduits dans les établissements pénitentiaires désignés par le juge d’instruction. En outre, ils n’auraient reçu aucune information sur les raisons de leur arrestation. Enfin, pendant les périodes en cause, ils auraient été empêchés de prendre contact avec un avocat ou leur famille. Les requérants invoquent les articles 5 §§ 1, 2 et 4 et 6 § 3 a) de la Convention.     La Cour rappelle d’emblée que selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après «   l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ».   a)   S’agissant du premier requérant, la Cour constate qu’il a formulé une demande d’ habeas corpus devant la Cour suprême, qui avait pour objet sa détention pendant la période litigieuse. Cette demande fut rejetée par un arrêt du 7 juillet 1994. Le requérant aurait donc dû soulever ces griefs dans les six mois qui ont suivi cet arrêt. Toutefois, il ne l’a fait, pour la première fois, que lors de l’introduction de la présente requête devant la Commission, le 11   août 1997. Il s’ensuit que cette partie de la requête est, pour ce qui est de M. Casal Ortega, tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   b)   S’agissant du deuxième requérant, la Cour observe qu’il n’a formulé aucune demande d’ habeas corpus concernant la période litigieuse. Il n’a pas non plus attaqué la décision du juge d’instruction du 16 mars 1994 qui l’a placé en détention provisoire. Dans ces conditions, il n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   c)   Pour ce qui est du troisième requérant, la Cour constate qu’il n’a pas donné de précisions sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention postérieure à son arrestation, le 5 juillet 1994. En tout état de cause, le requérant, n’ayant ni attaqué la décision qui l’a placé en détention provisoire ni formulé une demande d’ habeas corpus , n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes. Cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le premier requérant se plaint de l’inexistence d’une traduction en langue espagnole de l’acte d’accusation dont il a fait l’objet, en dépit de ses demandes réitérées. Il invoque les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention.     La Cour rappelle d’abord la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l’intéressé doit avoir fait valoir, au moins en substance, devant les instances nationales, le grief qu’il soumet à la Cour (Comm. eur. D.H., n o 19601/92, déc. 19.1.95, Décisions et Rapports [D.R.] n o 80, p. 46). En outre, les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsque le recours est rejeté par suite d’une informalité commise par l’auteur du recours (Comm. eur. D.H., n o 19117/91, déc.   12.1.94, D.R. n o 76, p. 70).   En l’espèce, la Cour constate que la Cour suprême, dans son arrêt du 16 janvier 1997, ne s’est pas prononcée sur le grief relatif à l’absence de traduction des réquisitions du ministère public. S’il est vrai que le premier requérant a mentionné ce problème particulier dans son mémoire de recours, il n’en demeure pas moins qu’il ne l’a pas soulevé dans ses conclusions. Or ce n’est que sur les conclusions que la Cour suprême doit se prononcer, conformément à la législation interne pertinente.     Dans ces conditions, force est de constater que le requérant n’a pas épuisé valablement les voies de recours internes, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   4.   Le premier requérant se plaint du refus d’ouverture de l’instruction qui lui a été opposé. Il considère qu’un tel refus, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est intervenu, portent atteinte à l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique d’abord que le requérant aurait pu se prévaloir de l’article 107 § 2 du code de procédure pénale, qui permet au juge d’admettre qu’un acte donné soit accompli en dehors du délai prévu, au cas où l’intéressé établit l’existence d’un empêchement justifié ( justo impedimento ). Il souligne que le requérant, qui allègue que le défaut de présentation de cette demande dans le délai imparti relève des services pénitentiaires, aurait dû faire usage de cette procédure, qui vise précisément à parer à des situations comme celle-ci.     Le Gouvernement présente encore une deuxième branche de cette exception. En effet, l’appel formé devant la cour d’appel de Coimbra contre la décision du juge d’instruction n’a pas été examiné par la juridiction ad quem pour des motifs de forme imputables au requérant, lequel a omis d’indiquer les dispositions légales prétendument violées par la décision attaquée. Il n’a ainsi pas épuisé valablement les voies de recours internes.     Le premier requérant prétend avoir épuisé les voies de recours internes. Il affirme que le juge d’instruction comme la cour d’appel de Coimbra ont violé la loi en refusant ses demandes. Il souligne par ailleurs avoir formulé ce grief devant la Cour suprême.     La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention sur l’épuisement des voies de recours internes ci-dessus mentionnée (voir paragraphe 3). Elle constate que la cour d’appel de Coimbra, saisie sur ce point par le requérant, n’a pas examiné le bien-fondé du recours, faute d’indication des normes juridiques auxquelles il aurait été porté atteinte. Cette décision ayant acquis force de chose jugée, la Cour suprême ne pouvait plus examiner le point en cause. Il est vrai que, dans son arrêt du 16 janvier 1997, cette juridiction a rejeté ce grief au motif que le requérant avait omis de faire appel de la décision ayant refusé l’ouverture de l’instruction, alors que le requérant a fait un tel appel. La Cour souligne néanmoins qu’une telle inexactitude, aussi regrettable qu’elle soit, n’a pas eu d’incidence sur l’issue du recours du requérant, ce dernier n’ayant pas observé une formalité lorsqu’il a saisi la cour d’appel, omission qui a compromis les possibilités de succès de son recours.     Un tel défaut de formalité est imputable au requérant, qui était représenté, il convient de le souligner, par un avocat librement choisi par lui.   Dans ces conditions, la Cour fait droit à la deuxième branche de l’exception du Gouvernement et rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes.   5.   Le premier requérant se plaint du fait que le procès s’est ouvert sans que la juridiction d’appel se fût prononcée sur sa demande de récusation du juge d’instruction. Il estime qu’une telle situation porte atteinte au principe du procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour constate toutefois que le requérant n’a pas fait appel de la décision du président du tribunal de grande instance de Coimbra en date du 17 octobre 1995, qui a rejeté sa demande d’ajournement du procès, alors qu’il en avait la possibilité. Il n’a donc pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes.     En tout état de cause, la Cour constate que le fait que la demande n’a pas été examinée avant l’ouverture du procès n’a eu aucune influence sur le déroulement ultérieur de celui-ci, le juge en cause ne pouvant plus intervenir dans la procédure.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 35 §   4 de la Convention.   6.   Les requérants estiment que les preuves sur lesquelles s’est fondée leur condamnation étaient insuffisantes. Ils font valoir à cet égard qu’il n’y a pas eu d’enregistrement magnétique des dépositions et que le tribunal a accepté des témoignages par ouï dire. Les requérants invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.     La Cour observe d’emblée qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   6 § 1, dont les exigences sont plus strictes que celles de l’article 13. Cette disposition se lit notamment ainsi :         «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   a)   La Cour considère à titre préliminaire, en ce qui concerne ce grief et les deuxième et troisième requérants, que la décision interne définitive est celle qui a été rendue par la Cour suprême le 16 janvier 1997. En effet, ces requérants n’ont pas introduit de recours devant le Tribunal constitutionnel et n’ont formulé leurs griefs à cet égard que le 11 août 1997, soit plus de six mois après la date de l’arrêt de la Cour suprême en cause. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   b)   S’agissant du premier requérant, la Cour doit observer d’abord qu’un problème concernant le respect du délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, pourrait se poser. En effet, la décision interne définitive, en l’espèce, semble être celle qui a été rendue par la Cour suprême le 16 janvier 1997, dans la mesure où le recours devant le Tribunal constitutionnel ne saurait passer pour efficace, cette juridiction n’étant compétente que pour examiner la compatibilité avec la Constitution de dispositions légales et non pas de décisions judiciaires. La question pourrait donc se poser de savoir si l’intention manifestée par le requérant, dès le 8 octobre 1994, dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la Commission relative à la requête n o 32503/96, de déposer ultérieurement une requête portant sur le caractère équitable de la procédure litigieuse pourrait être prise en considération.     La Cour estime néanmoins que cette question peut rester ici indécise, dans la mesure où les griefs soulevés par le requérant à cet égard se heurtent à d’autres motifs d’irrecevabilité.     En effet, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1462, § 34).     M. Casal Ortega soulève à cet égard deux griefs   : l’absence d’enregistrement magnétique des dépositions à l’audience et la prétendue acceptation par le tribunal de témoignages par ouï dire.     S’agissant du premier grief, la Cour n’aperçoit pas, en l’absence d’autres indications du requérant, en quoi le caractère équitable de la procédure aurait pu être affecté par la simple absence de l’enregistrement en cause, aussi souhaitable que puisse paraître un tel enregistrement.     Quant au second grief, la Cour relève que le premier requérant n’a fourni aucune précision au sujet de ces témoignages. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d’audience que plusieurs agents de la DCCB qui ont participé à l’opération ayant abouti à l’arrestation des requérants ont fait des dépositions, le conseil du premier requérant ayant donc eu l’occasion de les interroger.     Dans ces conditions, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle le procès du requérant n’aurait pas été équitable. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003778997
Données disponibles
- Texte intégral