CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003992098
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la décision partielle le 31 août 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et actuellement détenu à Cuneo.     Il est représenté devant la Cour par Me Pietro Barone, avocat au barreau de Milan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances de l’espèce     Le 1er mars 1982, le requérant fut arrêté aux États-Unis d’Amérique et, le 5 juin 1983, extradé vers l’Italie.     Condamné par la cour d’assises d’appel de Milan le 7 octobre 1986 à une peine de vingt-deux ans de prison ferme des chefs de meurtre, tentative de meurtre et possession illégale d’armes à feux, le requérant s’évada à une date non précisée. Recherché également dans le cadre d’une enquête préliminaire, auprès du tribunal de Florence concernant des infractions de trafic de stupéfiants et de possession illégale d’armes à feu, le requérant fut arrêté à Milan le 19 avril 1991. A l’occasion de son arrestation, une arme fut trouvée dans son appartement. Le procureur de la République de Milan ouvrit alors une enquête à l’encontre du requérant. Celui-ci fut détenu à San Vittore à Milan.     Le 21 juin 1991, le requérant, transféré à l’hôpital de Milan pour une visite médicale, s’évada. Il se réfugia d’abord en Espagne et ensuite au Portugal, où il fut repéré puis arrêté par la police judiciaire portugaise le 31 juillet 1992.     Placé sous écrou extraditionnel, le requérant fut extradé le 7 février 1997. Il fut détenu à Voghera, puis à Cuneo.     Par un décret du 13 mai 1997, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d'un an. Ce décret était motivé par des raisons d'ordre public et de sécurité, compte tenu du danger présenté par le phénomène criminel et mafieux, et par le requérant, dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, est présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux et criminel. Le ministre se référait notamment au fait que le requérant avait réussi à organiser depuis des pénitenciers trois tentatives d’évasion, toutes réussies   : en Italie en 1975 et en 1991, et en Espagne en 1977.     Ce décret, dérogeant au régime ordinaire en matière pénitentiaire, imposait toute une série de restrictions. En outre, aux termes de l'article 2 du décret, la censure de la correspondance par le directeur du pénitencier devait être soumise à l’autorisation préalable de la juridiction compétente.     Le 16 mai 1997, le requérant attaqua le décret du 13 mai 1997 devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre, compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également qu’on ne pouvait le considérer comme socialement dangereux.     Par une décision datée du 17 septembre 1997 et déposée au greffe le 23 septembre 1997, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l'application du régime spécial de détention à l'encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l'interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.     A une date qui n’a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt du 15 mai 1998, le pourvoi fut déclaré irrecevable du fait que le requérant   n'avait plus d'intérêt pour agir, étant donné que le décret du 13 mai 1997 avait expiré le   12   mai 1998, avant que la Cour de cassation se prononce.     Par un décret du 15 mai 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu'au 15 novembre 1998, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.     Par un décret du 12 novembre 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu'au 11 mai 1999, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.     A une date qui n’a pas été précisée, le requérant attaqua ce décret devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre, compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également qu’il ne pouvait pas être considéré comme socialement dangereux.     Par une décision datée du 10 février 1999 et déposée au greffe le 22 février 1999, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l'application du régime spécial de détention à l'encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l'interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.     Le 25 février 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.   La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée.   Deux lettres que le requérant a adressées au secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme les 21 juillet et 19 septembre 1997 sont parvenues avec un visa de censure de l’administration du pénitencier de Cuneo.   B.   Droit interne pertinent     Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l'affaire (qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu'à la décision de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par une décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.     Le visa de censure en question consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du décret d'application de la loi n° 354 ci-dessus, D.P.R. n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle, l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l'autorité judiciaire.     Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4   février 1992).     L’article 35 de la loi sur l'administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes   :   le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice   ;   le juge d’application des peines   ;   les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier   ;   le président du conseil régional   ;   le président de la République.     Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a indiqué qu’après les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), un projet de loi (n° 4172) visant à apporter des modifications aux articles 18 et 35 à la loi n° 354 du 26   juillet 1975 a été présenté au Sénat afin de mettre le système en conformité avec lesdits arrêts.     En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le   31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs des prisons, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l’exception du courrier adressé «   aux organes de Strasbourg   » ou en provenance de ceux-ci. D’autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation.     De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le   26   avril 1999, une circulaire (n° 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Cette direction a également rappelé qu’il ne pouvait pas être accordé un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et cela en raison de l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 3).     GRIEF     Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance avec sa famille et ses avocats.     EN DROIT     Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance avec sa famille et ses avocats. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   :   «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Lors d’un courrier parvenu à la Cour le 17 septembre 1997, le requérant s’était plaint de ce qu’à cause de l’application de l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, il était soumis au «   contrôle de correspondance. Pratiquement isolé du monde, dans le courrier il y a des lettres à des avocats et membres de la famille qui n’arrivent pas au destinataire ou sont bloquées par un ordre des juridictions judiciaires qui le maintient dans la situation d’un détenu condamné de manière définitive à une peine illégale. Par conséquent, toute décision est illégale». Dans son formulaire de requête à la Cour, parvenu le 11 février 1998, le requérant a indiqué qu’il lui a été «   nié la possibilité de recevoir le courrier de sa famille, avec une méconnaissance ultérieure des garanties prévues par le décret de remise temporaire   ».     De son côté, le Gouvernement a indiqué dans ses observations que des renseignements détaillés seraient fournis par la direction des affaires pénitentiaires quant aux motifs ayant justifié le contrôle de la correspondance et l’autorité qui l’avait ordonné. Toutefois, aucune information n’est parvenue à la Cour.     Dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement, le requérant, après avoir longuement repris des arguments déjà présentés au sujet des griefs déclarés irrecevables le 31 août 1999, a parlé de «   censure avec les défenseurs qui ne concerne pas seulement le courrier aux défenseurs mais aussi les colloques et tout ce que cela concerne, y compris la correspondance avec la Cour européenne », mais il n’a fourni aucun élément de fait de nature à confirmer le contrôle de la correspondance ainsi que son caractère contraire à l’article 8 de la Convention. D’autre part, il n’a fourni aucun élément quant au contrôle de la correspondance avec la famille. Il n’a pas non plus indiqué les décisions de justice accordant l’autorisation de contrôler la correspondance en application de l’article 2 du décret du 13 mai 1997 pris par le ministre de la Justice dans son cas.     La Cour observe que le requérant n’a pas expliqué dans quelles circonstances il y aurait eu un contrôle de correspondance. Ce grief n’a dès lors pas été étayé et la Cour n’a pas à en connaître (arrêt Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, §   34, dernière phrase).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     En ce qui concerne le constat fait par la Cour que la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme a été soumise à contrôle, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Petra c. Roumanie qui a constaté une violation de l’article 8 (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII).     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le contrôle de la correspondance avec la Commission européenne des Droits de l’Homme   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC003992098
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