CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004296898
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.B. Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 1998 et enregistrée le 26 août 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1928 et résidant à Athènes. Il est magistrat à la retraite.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En vertu d’une décision commune des ministres compétents, les magistrats d’active se sont vus accorder de manière rétroactive un supplément de traitement pour la période du 1 er   décembre 1991 au 31 décembre 1995. Ces magistrats devaient recevoir ce supplément en cinq versements annuels, à effectuer le 1 er avril des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.     Selon le requérant, celui-ci devait recevoir d’office – en vertu du code de pensions – un supplément de pension correspondant au 80   % du supplément de traitement versé aux magistrats d’active. Toutefois, le service compétent du ministère des Finances rejeta une demande du requérant à cet effet. Le requérant interjeta appel de la décision du ministère des Finances devant la Cour des comptes, qui par un arrêt du 18 avril 1996 (n° 853/1996) infirma ladite décision et fixa le montant de la pension complémentaire qui devrait être accordée au requérant.     Le ministre des Finances se pourvut en cassation contre l’arrêt n° 853/1996 devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière qui, par un arrêt du 26 janvier 1998 (n°   142/1998), rejeta le pourvoi du ministre.     Le requérant alléguait que l’Etat n’avait pas à ce jour exécuté l’arrêt n° 142/1998.   GRIEFS   1.   A l’origine, le requérant se plaignait du fait que le refus des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt n   142/1998 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant alléguait en outre que le refus des autorités compétentes de lui payer la pension complémentaire dont il a été reconnu titulaire, portait atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n 1.   MOTIFS DE LA DECISION     Le 28 septembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du requérant   :   «   J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement grec selon laquelle il est prêt à me verser la somme due en vertu de l’arrêt de la Cour des comptes et à me la payer en sept versements semestriels, à partir de janvier 2001, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   42968/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute prétention à l’encontre de l’Etat grec à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.   »   Le 4 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’agent du Gouvernement   :   «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   42968/98, introduite par M. Labropoulos, le Gouvernement grec offre de verser à celui-ci la somme due en vertu de l’arrêt de la Cour des comptes et de la payer en sept versements semestriels, à partir de janvier 2001. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.   »     A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour constate que le litige a été résolu. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant aux droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Erik Fribergh   András Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004296898