CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004445898
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s42715068 { width:268.5pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44458/98 présentée par Edgardo Bartolini contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9   novembre   2000 en une chambre composée de     M.   G. Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Sassa (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par M es Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.     Le 7 avril 1991, Mme A. déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de L’Aquila à l’encontre du requérant afin d’obtenir la démolition d’une construction.     La mise en état de l’affaire commença le 24 mai 1991. Le 31 mai 1991, l’audience fut consacrée à l’audition de témoins. Le 18 octobre 1991, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 24 janvier 1992. Des dix-sept audiences fixées entre le 8 mai 1992 et le 25   juin   1997, six concernèrent le rapport d’expertise, quatre furent relatives à l’audition de témoins, deux furent reportées d’office, deux furent ajournées à la demande du requérant, deux à celle de la demanderesse et une audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents.     Après une audience, le 3 avril 1998 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 octobre 1998. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demandes des parties, jusqu’au 17 mars 1999. A cette date, la demanderesse déposa des documents et l’audience de présentation des conclusions fut reportée au 18   juin 1999. L’audience de plaidoiries, fixée au 12 novembre 1999, fut renvoyée d’office au 31   mars   2000.     A une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Au 31   mars   2000, aucune audience n’avait encore été fixée.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 avril 1991 et était encore pendante au 31 mars 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de huit ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article   6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004445898
Données disponibles
- Texte intégral