CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004447898
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   Alessandro Marchetti, avocat à Rome.     Le 25 février 1983, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Rome afin d’obtenir une injonction de payer 1 439 455 lires italiennes pour ses services d’avocat, à l’encontre de M. C. Par une ordonnance du 11 mars 1983, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la partie adverse le 16 avril 1983. Le 29 avril 1983, celle-ci fit opposition devant le même tribunal.     La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1983. Après deux audiences, le 22 mai 1984 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 juillet 1984. Par une ordonnance du 26 septembre 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1985, le tribunal constata que M. T. avait payé la somme en litige et déclara la suspension de l’injonction.     Le 3 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du tribunal de Rome qui, selon lui, était un jugement de facto ne respectant pas les conditions de forme propres aux jugements. Il invoqua également l’inégalité de traitement résultant du fait que l’ordonnance est définitive, tandis que si un jugement avait été prononcé au lieu de ladite ordonnance, le requérant aurait eu droit à un appel devant la cour d’appel.     Une audience eut lieu le 31 mars 1989. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1990, la Cour annula l’ordonnance du 26   septembre 1984 et renvoya l’affaire devant une autre section du tribunal de Rome.     Le 15 octobre 1991, le requérant reprit l’affaire devant le tribunal de Rome, à l’encontre des trois héritiers de M. T. qui était entre-temps décédé.     La mise en état de l’affaire commença à une date non précisée. L’audience du 11   juin   1992 fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 février 1993 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 9   décembre 1994. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 21 avril 1995 car le dossier de l’affaire de première instance manquait. A cette date, l’audience fut renvoyée à la demande des parties. Le 10   novembre   1995, l’audience fut ajournée d’office au 18   mars   1996, et après au 28 octobre 1996. Par un jugement du 11 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10   décembre   1996, le tribunal révoqua l’injonction de payer du 11 mars 1983 et rejeta la demande du requérant.     Le 23 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance hors audience du 27 juillet 1999, l’audience fut fixée, après un renvoi d’office, au 1 er   décembre   1999.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 avril 1983 et s’est terminée le 2 juin 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a donc duré environ dix-sept ans et un mois pour quatre instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004447898
Données disponibles
- Texte intégral