CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004448798
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Lanciano (Chieti).     Le 6 janvier 1981, le requérant et une autre personne assignèrent MM. D.R., F. et A.R. et les compagnies d’assurances R. et I. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route qu’ils évaluaient à une somme non inférieure à 150   000   000   lires italiennes.           La mise en état de l’affaire commença le 28 décembre 1981. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents et une autre à la discussion de moyens de preuve, le 6 octobre 1983 le président du tribunal ordonna la jonction de la présente affaire à une autre concernant le même accident de la route. Le 1 er décembre 1983, l’audience fut renvoyée à la demande du requérant au 24   février 1984. Des cinq audiences fixées entre le 25   mai 1984 et le 24 octobre 1985, trois concernèrent l’audition de témoins, une fut ajournée d’office et une autre à la demande des parties. Le 13 juin 1986, le juge déclara l’interruption de l’affaire suite au décès de l’avocat du requérant.     Le 22 octobre 1986, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 5   mars 1987. Des sept audiences fixées entre le 25 juin 1987 et le 23 octobre 1989, deux furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatre concernèrent des discussions relatives à la demande du requérant d’entendre d’autres témoins et une fut ajournée d’office. Le 26 janvier 1990, le juge déclara défaillants trois des défendeurs et admit l’audition d’autres témoins. Ces derniers furent absents le 6 juillet 1990. Trois audiences plus tard, le 3   juillet 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 19 janvier 1994. Par un jugement non définitif du 16 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1994, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.     Par une ordonnance du 16 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1994, le juge nomma un expert et renvoya au 11   novembre 1994, quant à l’évaluation des dommages. Le jour venu l’audience fut renvoyée d’office au 16 juin 1995.     Entre-temps, le 7 octobre 1994, la compagnie d’assurances R. avait interjeté appel du jugement non définitif devant la cour d’appel de Messine. Le requérant et une autre personne avaient déposé un recours incident. L’instruction avait commencé le 13 janvier 1995. Les parties avaient présenté leurs conclusions le 10 mars 1995 et l’audience de plaidoiries avait eu lieu le 10   octobre 1996. Par un arrêt du 30   octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24   janvier 1997, la cour d’appel avait rejeté l’appel principal et celui incident.     Le 20 juin 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable de l’affaire.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 janvier 1981 et s’est terminée le 20 juin 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de seize ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article   6   §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004448798
Données disponibles
- Texte intégral