CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004935699
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 1997 et enregistrée le 5   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1970 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   Fabio Lorenzoni, avocat à Rome.     Le 27 décembre 1988, la requérante assigna le ministre de l’Éducation nationale ainsi que M. R. et Mme C., deux professeurs, devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident survenu au lycée pendant le cours de gymnastique et lui ayant causé une invalidité totale.         La première audience se tint le 20 février 1989, au cours de laquelle les deux professeurs furent déclarés défaillants, le juge admit l’audition de Mme C. et fixa à cette fin l’audience au 10 mai 1989. Des cinq audiences fixées entre cette date et le 2   juin 1990, une fut reportée suite à l’absence des parties (le conseil de la requérante étant entre-temps décédé), une concerna la constitution devant le juge du nouveau conseil de la requérante et trois furent reportées suite à l’absence de Mme C. Le 20   octobre 1990, eut lieu l’audition de Mme C. Des douze audiences fixées entre le 24   novembre 1990 et le 12 mars 1994, trois concernèrent l’audition de témoins et neuf concernèrent deux expertises - dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 23 novembre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26   avril 1995   ; toutefois, cette audience ne se tint que le 25 mai 1995, car elle fut reportée deux fois d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12   mai 1997   ; cependant, elle fut d’abord reportée d’office au 4 mai 1998, puis avancée au 6   octobre 1997 à la demande de la requérante, ensuite renvoyée au 10 novembre 1997 car les parties n’avaient pas été informées de la date de l’audience.     Le jour venu, suite à une demande déposée au greffe par le conseil de la requérante le 28   octobre 1997 faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de la date de l’audience de présentation des conclusions tenue le 25 mai 1995, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 29 janvier 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30   novembre   1998, mais elle fut reportée d’office au 8 février 1999.   Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). L’audience de plaidoiries eut lieu le 3 mai 1999.     Par un jugement non définitif du 12 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1999, le juge reconnu à titre provisoire à la requérante un milliard de lires italiennes. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction, ordonna une expertise. Le 24 janvier 2000, l’expert prêta serment. Le 20 mars 2000, l’audience fut renvoyée d’office. Le 20 avril 2000, l’audience fut renvoyée au 22 juin 2000, car le greffe n’avait pas communiqué le renvoi à toutes les parties. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 21   septembre 2000, en raison de l’absence de l’expert.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 décembre 1988 et était encore pendante au 21 septembre 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’environ onze ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article   6   §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004935699
Données disponibles
- Texte intégral