CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004935999
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le 5   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à San Giorgio a Liri (Frosinone). Il est représenté devant la Cour par M e   Luigi Montanelli, avocat à Cassino (Frosinone).     Le 9 novembre 1993, le requérant assigna M. G., la société P. et la compagnie d’assurances G. devant le tribunal de Cassino afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route au cours duquel 11 000 litres de carburant s’étaient déversés sur le terrain entourant l’habitation du requérant, obligeant ce dernier et sa famille à quitter cet endroit.     La mise en état de l’affaire commença le 27 novembre 1993. Cette audience et celle du 28 avril 1994 concernèrent la jonction de la présente affaire avec une autre ayant trait au même accident. Des dix audiences fixées entre le 18 mai 1994 et le 26 juin 1998, une fut renvoyée d’office, une le fut car les avocats faisaient grève, quatre concernèrent des expertises, deux une tentative de règlement amiable et deux l’audition de témoins.     Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 octobre 1998 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 mai 2000. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), la date de l’audience était susceptible d’être modifiée. Les sezioni stralcio , composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n°   353/1990 (tel que modifié par la loi n°   534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. La date de cette audience fut avancée au 11 mars 1999 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16   décembre 1999.     Par un jugement du 16   décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 7   mars   2000, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1993 et s’est terminée le 7 mars 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de environ six ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant, sans étayer son grief, semble également se plaindre de l’équité de la procédure dans la mesure où il n’aurait pas eu la réparation des dommages escomptée.     Dans le cas d'espèce, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentées par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait appel et il n’a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 9 novembre 1993 devant le tribunal de Cassino (Frosinone), tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004935999
Données disponibles
- Texte intégral