CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004936199
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 1997 et enregistrée le 5   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   Lucio De Angelis et Sergio Castagna, avocats à Rome.     Le 11 décembre 1962, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une intervention chirurgicale.     La mise en état de l’affaire commença le 30 février 1963. Vingt-trois audiences plus tard, le 16 juin 1967, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se   tint le 17 janvier 1968 Par un jugement du 19 janvier 1968, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mars 1968, le tribunal exclut la responsabilité du chirurgien et rejeta la demande du requérant.     Le 4 mars 1969, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Les parties ne s’étant pas constituées dans cette procédure, le requérant la reprit le 20   juin 1970. L’instruction commença le 21 décembre 1970. Les parties présentèrent leurs conclusions lors de la seconde audience, le 19 avril 1971 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 octobre 1971. Par une ordonnance dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1972, la cour d’appel ordonna qu’une expertise fut pratiquée, et remit l’affaire au conseiller de la mise en état. Des quatre audiences qui eurent lieu entre le 10 juillet 1972 et le 16 avril 1973, une fut consacrée à la prestation de serment des experts, deux furent reportées car les experts n’avaient pas déposé au greffe le rapport d’expertise et une le fut pour permettre aux parties d’examiner ce rapport.     Des douze audiences qui se tinrent du 8 octobre 1973 au 24 novembre 1975, deux furent renvoyées en raison de l’absence des parties, deux furent consacrées au dépôt de documents, une à la demande faite par le juge aux experts de présenter un complément à leur rapport d’expertise, deux audiences furent reportées car les experts ne s’étaient pas présentés, quatre car ils n’avaient pas déposé au greffe le complément au rapport et la dernière pour permettre aux parties d’examiner ledit complément et de présenter leurs conclusions   ; ce qu’elles firent le 16 février 1976. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 novembre 1976, mais elle fut reportée à deux reprises jusqu’au 24 octobre 1978 car un des magistrats avait un empêchement.     Par un arrêt du 30 octobre 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1979, la cour d'appel rejeta l’appel.     Le 2 février 1980, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 12   janvier   1982, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1982, la Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de   Rome.     Le 27 juillet 1982, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La première audience eut lieu le 18 novembre 1982 et les parties présentèrent leurs conclusions le 3 mars 1983. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 16   mars   1984. Par un arrêt du 23 mars 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 21   mai   1984, la cour d'appel condamna M. L. à réparer les dommages subis par le requérant, dont le montant devait être fixé au cours d’une procédure séparée.     Le 14 décembre 1984, M. L. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 janvier 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     Parallèlement à la procédure devant la Cour de cassation, les 30 juillet et 6 août 1984 le requérant assigna M. L. et la municipalité de Rome devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de 368   764   000 lires italiennes à titre de réparation du préjudice subi. La première audience se tint le 18 décembre 1984. Les procès-verbaux de cette audience et des trois autres qui eurent lieu jusqu’au 21 janvier 1986 ont été perdus avec le dossier par le greffe du tribunal. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 3 février 1988. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18   octobre 1988, le tribunal déclara recevable la demande du requérant mais suspendit la procédure en attendant la fin de la première procédure.       Le 22 janvier 1989, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. L’instruction reprit le 26 février 1990, mais la procédure fut interrompue en raison du décès de M. L. Le 8 mars 1990, le requérant reprit la procédure. Des onze audiences fixées entre le 12 juin 1990 et le 24 mai 1993, une fut renvoyée d’office, deux furent reportées car le dossier de l’instruction avait disparu, sept concernèrent une expertise et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions   ; ce qu’elles firent le 15 juin 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 26 janvier 1994. Par une ordonnance du 2 mars 1994, le tribunal ordonna un complément d’expertise, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 9 mai 1994. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 19 juillet 1994 et le 17 juillet 1995, eurent trait au complément d’expertise et à des expertises privées. La présentation des conclusions eut lieu le 25   septembre 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 6   mars 1996.     Par un jugement du 13 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1996, le tribunal ne fit qu’en partie droit à la demande du requérant en octroyant seulement une partie du montant réclamé.     Le 15 octobre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L’instruction commença le 14 janvier 1997 et, après une audience, le 12 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 juillet 1999. Le requérant demanda que la date de l’audience fut avancée. Faisant droit à sa demande une audience fut fixée au 10 janvier 1998. En raison de la surcharge du rôle cette audience fut reportée au 10 juillet 1998. A cette date les parties ne se présentèrent pas et l’affaire fut remise au 25 février 2000. Le requérant demanda une nouvelle fois que la date de l’audience fût avancée. Faisant droit à sa demande une audience fut fixée au 21   mai   1999, toutefois elle fut renvoyée au 7   janvier 2000 car un des magistrats avait été muté et n’avait pas encore été remplacé.     Par un arrêt du 14 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 2000, la cour fit en partie droit à l’appel du requérant.     Le 3 juillet 2000, la veuve de M. L. se pourvut en cassation.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1962 et était encore pendante au 3 juillet 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de trente-sept ans et six mois pour sept instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1 er   août   1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d e vingt-six ans et onze mois.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004936199
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