CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004936299
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 1997 et enregistrée le 5   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rome.     Le 28 avril 1992, le requérant assigna la société F. devant le juge d'instance de Rome afin d’obtenir l’exécution de travaux et la réparation des dommages subis du fait d’une mauvaise exécution d’un contrat.   La mise en état de l’affaire commença le 2 juillet 1992 par le constat que la défenderesse était défaillante et la nomination d’un expert à la demande du requérant. L’expert prêta serment le 25 février 1993 et le juge d'instance mit provisoirement les frais de l’expertise à la charge du requérant. Le requérant présenta ses conclusions le 16   décembre   1993. Ce jour-là, le juge d'instance fixa la mise en délibéré de l’affaire au 2   mai   1996.     Le 14 juin 1994, le requérant demanda au juge d’avancer la date de l’audience car la société défenderesse avait des difficultés économiques et risquait de ne plus être solvable d’ici là. Le 16 juin 1994, le juge d'instance rejeta la demande, étant donné que la date avait été fixée en considérant la charge de travail du juge.     L’audience du 2 mai 1996 fut renvoyée d’office au 3 mai 1996. Par un jugement de ce jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1996, le juge d’instance fit droit aux demandes du requérant et condamna la défenderesse à rembourser au requérant les frais de procédure et les frais de l’expertise. Ce jugement fut notifié au syndic de la faillite de la société F. le 28 mai 1997 et acquit l’autorité de la chose jugée le 28 juin 1997.     Selon les informations fournies par le requérant le 10 février 2000, la procédure de faillite était à cette date encore pendante et il n’avait pas encore put récupérer les sommes dues d’autant plus que l’actif serait insuffisant.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 avril 1992 et s’est terminée le 21 mai 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la partialité du juge car ce dernier lui a demandé de payer l’expert, ce qui lui a causé des frais qu’il ne peut récupérer étant donné que la société défenderesse a fait faillite et que l’actif ne permettait pas de donner exécution au jugement.     La Cour constate que, s’il est vrai que les frais d’expertise sont généralement mis provisoirement à la charge de la partie demandant l’expertise, ce qui est le cas du requérant, dans le jugement final le juge condamna la défenderesse à rembourser lesdits frais. Le fait que le requérant n’ait pu se les faire rembourser car la défenderesse a fait faillite ne suffit pas à porter atteinte à l’impartialité du magistrat.   Cet élément sera éventuellement à prendre en considération lors de l’attribution de la satisfaction équitable comme une conséquence de la durée de la procédure. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 28 avril 1992 devant le juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004936299
Données disponibles
- Texte intégral