CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC006065400
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     M.   A.B. Baka ,     M.   B. Conforti ,     M.   P. Lorenzen ,     M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,     M.   E. Levits ,     M.   A. Kovler , juges ,     et de   M.     E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2000 et enregistrée le   6   septembre   2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont deux conjoints, Svetlana Sisojeva (la première requérante) et Arkādijs Sisojevs (le deuxième requérant), et leurs filles, Tatjana Vizule (la troisième requérante) et Aksana Sisojeva (la quatrième requérante). Ils sont nés respectivement en 1949, en 1946, en 1970 et en 1978. Le deuxième et la quatrième des requérants sont de nationalité russe, alors que la première et la troisième requérantes n’ont aucune nationalité. Tous les requérants résident à Alūksne (Lettonie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   La première et le deuxième des requérants entrèrent sur le territoire letton respectivement en 1969 et en 1968. Le premier requérant, militaire de l’armée soviétique à l’époque, y fut envoyé afin d’y faire son service jusqu’à sa démobilisation en novembre 1989. La troisième et la quatrième requérantes sont nées sur le territoire letton.     Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, les requérants, ayant jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité.     En août 1993, la troisième requérante contracta mariage avec un ressortissant letton. Elle a deux enfants mineurs de nationalité lettonne.   a.   La première procédure concernant la régularisation des requérants en Lettonie   En 1993, la première, le deuxième et la troisième des requérants demandèrent au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après le «   Département   ») de leur accorder le statut de résidents permanents et de les inclure sur le registre des résidents de la République de Lettonie ( Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs ). Dans un premier temps, le Département refusa de faire droit à leur demande, au motif qu’étant entrés sur le territoire letton en tant que famille d’un militaire soviétique, ils continuaient de vivre dans une résidence militaire située sur une base de l’armée de la Fédération de Russie (ayant succédé à l’armée de l’URSS) à Alūksne. Toutefois, le 19 juin 1993, le Département délivra aux trois premiers requérants des permis de séjour temporaires.     Les requérants susvisés saisirent alors le tribunal de première instance du district d’Alūksne, en lui demandant d’enjoindre au Département de les inclure sur le registre des résidents en tant que résidents permanents. Par un jugement contradictoire du 28 octobre 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Selon le tribunal, conformément à la législation en vigueur, le deuxième requérant étant démobilisé avant le 4 mai 1990, date de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, il ne pouvait pas être assimilé à un militaire étranger temporairement présent sur le sol letton et n’ayant de ce fait droit qu’à un permis de séjour temporaire. En outre, selon le tribunal, le domicile des requérants ne pouvait pas être assimilé à une résidence militaire soviétique ou russe.   Contre ce jugement, le Département forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui, par un arrêt du 8 décembre 1993, le rejeta. Par la suite, le Département inscrivit tous les requérants sur le registre des résidents.   b.   La deuxième procédure relative à l’annulation des permis de séjour des requérants   En 1995, le Département découvrit que les trois premiers requérants avaient obtenu, en janvier 1992, deux passeports chacun, ce qui leur avait permis d’obtenir un enregistrement obligatoire de domicile ( propiska en russe) à Izhevsk (Russie) à côté d’un enregistrement de domicile ( pieraksts   ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) déjà existant en Lettonie. Par conséquent, le Département saisit le tribunal de première instance du district d’Alūksne d’un recours en révision pour de nouveaux faits, en dénonçant le comportement frauduleux de ces requérants. En outre, le Département constata qu’en 1995, la quatrième requérante avait suivi l’exemple de ses parents et de sa sœur, en obtenant deux passeports et en enregistrant son domicile à la fois en Russie et en Lettonie.   Par une ordonnance du 28 mai 1996, le tribunal du district d’Alūksne, statuant sur ce pourvoi en révision, fit droit à la demande du Département, annula son jugement du 28 octobre 1993 et ordonna la radiation des requérants du registre des résidents. Contre cette ordonnance, les trois premiers requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Vidzeme, qui, par une ordonnance du 3 juin 1997, l’annula et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alūksne.   En 1996, le deuxième et la quatrième des requérants sollicitèrent et obtinrent la nationalité russe. Le 8 août 1996, l’ambassade russe en Lettonie leur délivra des passeports de la Fédération de Russie.   En mars 1998, la quatrième requérante, devenue majeure, fut reconnue partie au procès devant le tribunal de première instance d’Alūksne.   Par lettre du 15 mai 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection sociale des militaires retraités de la Fédération de Russie résidant en Lettonie et des membres de leur famille, signé le 30 avril 1994 (ci-après «   l’accord russo-letton   »), demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   »), ayant succédé au Département, de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents, au motif qu’aux termes dudit accord, ils avaient le droit de rester en Lettonie. Par une autre lettre expédiée le même jour, le comité informa le tribunal de première instance d’Alūksne que la première et la troisième des requérants n’avaient ni la nationalité russe, ni aucune autre nationalité.   En juillet 1998, les requérants présentèrent au tribunal de première instance d’Alūksne une demande complémentaire. Dans leur mémoire commun, ils soutinrent que, le deuxième et la quatrième des requérants ayant la nationalité russe, ils avaient le droit d’obtenir des permis de séjour permanents en vertu de l’accord russo-letton. Quant à la première et la troisième requérantes, dépourvues de toute nationalité, elles firent valoir qu’elles avaient le droit au statut de «   non-citoyen résident permanent   » conformément à la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (ci-après la «   loi sur les non-citoyens   »).   Devant le tribunal, les requérants reconnurent pleinement le bien-fondé des allégations du Département et de la Direction quant aux comportements reprochés, mais soutinrent que ces actes, n’enfreignant que la législation russe, étaient sans incidence sur leurs droits en Lettonie.   Par un jugement du 28 juillet 1998, le tribunal de première instance du district d’Alūksne fit droit à la demande des requérants. Le tribunal constata que les requérants étaient régulièrement enregistrés à leur domicile à Alūksne depuis 1970 et que depuis lors, ils y avaient toujours vécu. Selon le tribunal, l’obtention du deuxième passeport par les requérants et leur enregistrement en Russie étant illégaux et nuls, ces démarches n’avaient aucune incidence sur leur statut légal en Lettonie. De plus, le tribunal fit valoir que le deuxième requérant figurait sur la liste des anciens militaires russes titulaires de la pension militaire russe et ayant le droit de rester en Lettonie, dressée conjointement par les deux gouvernements en application de l’accord russo-letton. Par conséquent, le tribunal reconnut à la première et à la troisième requérantes le droit de solliciter des passeports de «   non-citoyen résident permanent   » et au deuxième et à la quatrième des requérants, le droit d’obtenir des permis de séjour permanents.   Contre ce jugement, la Direction interjeta appel devant la cour régionale de Vidzeme. Par un arrêt du 15 juin 1999, la cour régionale de Vidzeme le rejeta, en confirmant les constats et les arguments du tribunal de première instance.   La Direction forma alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 15 septembre 1999, le Sénat cassa et annula l’arrêt de la cour régionale. Selon le Sénat, la juridiction d’appel avait commis une erreur en se limitant à constater l’illégalité et la nullité de l’enregistrement du domicile des requérants en Russie et en en déduisant que cette circonstance était sans incidence sur leurs droits en Lettonie. Aux termes de l’arrêt du Sénat, le fait d’obtenir secrètement deux passeports et deux enregistrements de domicile dans deux Etats différents, de dissimuler le deuxième passeport et de fournir de fausses informations à l’administration lors de la demande de régularisation constituait une infraction sérieuse à la législation lettonne sur les étrangers et les apatrides. En outre, le Sénat se référa à l’article 1 § 3 sous 5) de la loi sur les non-citoyens, aux termes duquel le statut de «   non-citoyen résident permanent   » ne pouvait pas être attribué aux personnes ayant un enregistrement permanent de domicile dans l’un des Etats de la Communauté des Etats Indépendants (dont la Russie fait partie) à la date du 1 er juillet 1992. Le Sénat estima donc que l’hypothèse des requérants correspondait parfaitement à cette disposition.   De même, le Sénat constata que le jugement du tribunal de première instance d’Alūksne du 28 octobre 1993 avait été postérieurement annulé par voie de révision, privant ainsi de toute base légale l’inscription des requérants sur le registre des résidents. Le Sénat en conclut que, ne remplissant pas les exigences de l’article 23-1 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, le deuxième et la quatrième des requérants n’avaient pas non plus droit à un permis de séjour permanent. Par conséquent, le Sénat annula l’arrêt du 15 juin 1999 et renvoya l’affaire devant la juridiction d’appel l’ayant rendu.   Pour des raisons de procédure, l’affaire fut transférée à la cour régionale de Latgale, qui, par un arrêt du 10 janvier 2000, débouta les requérants de leurs demandes, en confirmant le raisonnement du Sénat. La cour régionale fit valoir que, contrairement à l’avis du comité mixte russo-letton, la première et la troisième requérantes avaient la nationalité russe en vertu de la loi de la Fédération de Russie sur la nationalité. Quant au deuxième requérant, la cour régionale soutint que le fait d’être inclus sur la liste des militaires retraités attestait uniquement le fait, pour la personne concernée, d’avoir sa résidence effective en Lettonie et d’être titulaire d’une pension militaire russe, mais n’entraînait nullement le droit d’y obtenir un permis de séjour.   Le pourvoi en cassation des requérants fut rejeté par un arrêt du Sénat de la Cour suprême du 12 avril 2000, se ralliant en substance aux arguments de la cour régionale.   Immédiatement après le prononcé de cet arrêt, les requérants demandèrent à la Direction de régulariser leur séjour en Lettonie. Par lettre du 26 juin 2000, la Direction rappela à la première, au deuxième et à la quatrième des requérants   leur obligation de quitter le territoire letton. Quant à la troisième requérante, mariée à un ressortissant letton et ayant deux enfants de nationalité lettonne, la Direction reconnut son droit de solliciter un permis de séjour temporaire et l’invita à soumettre les documents nécessaires à cet effet.   B.   Le droit interne pertinent     Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ), telles que modifiées par la loi du 18 décembre 1996, se lisent comme suit   :   Article 12 (tel que modifié par la loi du 15 octobre 1998)   «   Il peut être délivré à un étranger ou à un apatride   : 1)       un permis de séjour temporaire   ; 2)       un permis de séjour permanent. (...)   »   Article 23-1   «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers ayant été, au 1 er juillet 1992, enregistrés à domicile en République de Lettonie pour une durée illimitée, si, au moment de la demande du permis de séjour permanent, ils sont enregistrés à domicile en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. (...) »   Article 25   «   Il est délivré au conjoint d’un citoyen letton, lorsqu’il n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni ressortissant étranger ou apatride muni d’un permis de séjour permanent   : 1)       suite à la première demande – un permis de séjour temporaire pour la durée d’un an   ; 2)       suite à la deuxième demande – un permis de séjour temporaire pour la durée de quatre ans   ; 3)       suite à la troisième demande – un permis de séjour permanent.   (...) »   Article 35   «   Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui   : (...) 6)       a sciemment fourni de fausses informations afin d’obtenir un permis de séjour   ; (...).   » Article 36   «   Un permis de séjour est annulé, si son titulaire   :     1) a sciemment fourni de fausses informations à la Direction   ; (...).   »   Article 49   « Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, les dispositions de l’accord international trouvent à s’appliquer.   »   Les dispositions pertinentes de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ), sont rédigées comme suit   :   Article 1 er   «   (1) Les personnes sujettes à la présente loi, les «   non-citoyens   », sont les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes   : 1)       au 1 er juillet 1992, ils étaient enregistrés à domicile sur le territoire letton indépendamment du statut de leur logement   ; ou leur dernier domicile enregistré jusqu’au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie   ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins   ; 2)       ils n’ont pas la nationalité   lettonne   ; 3)       ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...) (3) La présente loi ne s’applique pas   : (...) 5)     aux personnes ayant été, au 1 er juillet 1992, enregistrées à domicile, à titre permanent, dans un Etat membre de la Communauté des Etats Indépendants.   »   Article 2   «   (1) (...) [U]n non-citoyen a le droit   : (...)     2) de ne pas être expulsé de Lettonie, sauf dans le cas où l’expulsion est effectuée conformément à la loi et lorsque l’accord d’un autre Etat prêt à accueillir la personne expulsée est reçu (...).   » Article 8   «   (...) (2) L’article 2 de la présente loi concerne également les personnes ayant la nationalité des autres Etats et leurs descendants, ayant résidé sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et y étant enregistrés avec un domicile à titre permanent (...).   »   Article 7   «   (1) Le statut de non-citoyen peut être annulé par voie de jugement, lorsque son titulaire   : (...)     2) a (...) sciemment fourni de fausses informations le concernant et s’est vu de ce fait indûment délivrer le statut de non-citoyen.   »   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, la première, le deuxième et la quatrième des requérants se plaignent du refus des autorités lettonnes de légaliser leur situation en Lettonie. Les deux premiers requérants font valoir qu’ils vivent en Lettonie depuis plus de trente ans. La quatrième requérante souligne quant à elle qu’elle y est née. Ils estiment que le comportement des autorités nationales porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Pour ce qui est de la troisième requérante, elle allègue que la proposition faite par les autorités lettonnes de lui délivrer uniquement un permis de séjour temporaire et non permanent, nonobstant le fait qu’elle est mariée à un ressortissant letton et a deux enfants mineurs de nationalité lettonne, porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale.   2.   Sous l’angle de l’article 2 §§ 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants soutiennent qu’en refusant de régulariser leur séjour en Lettonie et en les privant ainsi de toute possibilité de quitter le pays et de se déplacer sur le territoire letton, les autorités lettonnes ont violé leur droit à la liberté de circulation.   3.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère inéquitable et de la durée excessive de la procédure devant les tribunaux lettons concernant leur demande de permis de séjour.   EN DROIT   1.   La première, le deuxième et la quatrième des requérants se plaignent du refus de l’administration lettonne de régulariser leur séjour en Lettonie. La troisième requérante se plaint quant à elle de la proposition qui lui a été faite de lui délivrer un permis de séjour limité dans le temps. Tous estiment être victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.   Les requérants se plaignent également d’une violation de leur droit à la liberté de circulation. A cet égard, ils soutiennent qu’à cause de leur statut irrégulier en Lettonie, ils ne peuvent ni quitter le territoire letton pour se rendre à l’étranger, ni s’y déplacer librement. Selon les requérants, cette situation porte atteinte aux droits garantis par l’article 2 §§ 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, libellés comme suit   :   «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.   2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.   »   La Cour rappelle que l’article 2 § 1 n’est applicable qu’à une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat, les critères et les exigences de régularité du séjour relevant en premier lieu du droit interne (cf., mutatis mutandis , n o 12068/86, déc. 1.12.86, D.R. 51, p. 237). Elle rappelle également que l’article 2 § 1 du Protocole n o 4 ne concerne que le droit de circuler à l’intérieur d’un Etat et ne régit en aucune manière les conditions dans lesquelles une personne a le droit de résider dans un Etat (cf. n o 16698/90, déc. 13.2.92, non publiée). Par conséquent, à supposer même que l’article 2 § 1 soit applicable au cas d’espèce, aucune pièce du dossier des requérants ne montre que, du fait de leur statut irrégulier en Lettonie, ils auraient fait l’objet d’une restriction quelconque de leur droit de se déplacer et de choisir leur résidence en Lettonie ou de quitter le territoire de cet Etat.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent d’une application erronée de la législation nationale par les juridictions lettonnes, ainsi que de la durée excessive de la procédure relative à leur demande de régularisation de leur séjour. Ils allèguent dès lors une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   L   a Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]).   Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants tiré de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC006065400
Données disponibles
- Texte intégral