CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC002493794
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 et enregistrée le 19 août 1994,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré le 14 novembre 2000, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.F. Koç, est un ressortissant turc, né le 1977. A l’époque des faits, il exerçait une profession libérale et résidait à Istanbul.   Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par M e Talat Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue     Le requérant affirme avoir été arrêté et mis en garde à vue le 17 février 1994. Or, d’après le Gouvernement, le procès verbal de perquisition et d’arrestation versé au dossier ainsi que la demande de prolongation de la garde à vue   adressée le 25 février 1994 par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul («   la Section   ») au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), M. Koç, soupçonnée d’appartenance à l’organisation illégale, PKK, aurait été appréhendé le 24 février 1994, à l’issue d’une perquisition faite au domicile de N.A., lui-même dénoncé par un certain M.N.K..      Tel qu’il ressort de la demande susmentionnée, le procureur autorisa le maintient en garde à vue du requérant pour une durée de 15 jours.   Le 27 février, celui-ci fut interrogé par la police. Le procès verbal établi en conséquence fait état d’aveux et d’explications détaillées sur les liens du requérant avec le PKK.   Le 9 mars 1994, le requérant, en même temps qu’une quarantaine d’autres suspects, fut   examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à l’absence d’une quelconque trace de coups et blessures sur son corps.   Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur. Tel qu’il ressort du procès verbal y afférent, le requérant semble n’avoir même pas cherché à repousser les accusations portées contre lui.   Le 11 mars 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, qui lui donna lecture de sa déposition devant le procureur ainsi que de celle faite à la police. Quant à la première, le requérant en confirma l’authenticité et le contenu, sans autre explication, quant à la seconde, il rétorqua   : «   Je renie cette déposition   ; elle a été obtenue par la force et sous la pression   ». Ledit juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant. 2.   L’action publique     Le 23 juin 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 46 prévenus, dont M. Koç. Reprochant à celui-ci d’être membre du PKK, le procureur requérait l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   La Cour ne dispose d’aucune information sur ce dont le requérant ait pu plaider devant les juges du fond lors des premières audiences, mais à l’audience du 21 avril 1995, il s’exprima notamment ainsi   :   «   Moi aussi, j’ai subi toutes les tortures mentionnées par mes amis qui ont été entendus avant moi   ; ils nous ont fait signer des déclarations par la force (…), lors des transferts à la cour de sûreté de l'État, dans les véhicules (…) on a été battu à coups de matraque et de bâton   ; la torture continua même devant le procureur. Je suis détenu depuis 14 mois, alors que ne suis coupable de rien (…). Comme je vous l’ai déjà dit, les déclarations faites à la police ont été extorquées par la force et par la pression. Devant le procureur et le juge assesseur j’ai dû confirmer celles-ci, du fait de la pression   exercée sur moi ; car la pression persistait (…) ».      La seule information que la Cour dispose quant à cette procédure est que celle-ci a abouti à un arrêt de la Cour cassation, rendu le 29   février 2000 et dans lequel le nom du requérant ne figure ni parmi les appelants ni parmi les condamnés.   B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 3.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (…) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (…) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). GRIEFS 1.   Le requérant allègue avoir subi notamment lors de sa garde à vue des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   : une fois arrivé dans les locaux de la Section, on lui aurait bandé les yeux et les policiers auraient commencé à le tabasser. Tout au long de sa détention, il aurait été systématiquement torturé   : il aurait été battu à coups de poings, bâtonné sur les plantes des pieds – à la manière dite «   falaka   » –, on lui aurait tordu les testicules, on l’aurait arrosé d’eau froide, menacé de mort, insulté, privé de nourriture. Toujours sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 13. A cet égard, il fait notamment grief de ce qu’aucune autorité judiciaire ne se serait employée à vérifier ses allégations de mauvais traitements.   2.   Par ailleurs, le requérant dénonce la durée excessive de sa garde à vue et, par conséquent, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   3.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14.   4.   Le requérant allègue enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, il invoque l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14. EN DROIT I.     SUR l’abus du droit de recours individuel Le Gouvernement fait remarquer que cette présente requête fait partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes «   se connaissant bien entre elles   » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, présentées à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour.   De l’avis de la Cour, ces arguments s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cela étant, elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission, à l’époque pertinente, ait procédé d’un tel abus.   En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. II.   SUR la recevabilité et le bien-fondé des griefs        A.   Les articles 3 et 13 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et   articulée en trois branches.   En premier lieu, il se réfère au fait que le requérant ne s’est jamais plaint auprès du parquet compétent pour obtenir une enquête officielle ni formulé la moindre doléance quant à ses allégations de mauvais traitements lorsqu’il comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat puis devant le juge assesseur de cette juridiction. Néanmoins, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime   :   A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soumet entre autres des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30 mars 1983 (n° 1983/665), 1 er   juin 1983 (n° 1983/1357), 12   février 1986 (n° 1986/253), 28 décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25 juin 1992 (n°   1992/335).      Ensuite, il affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17   octobre 1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de réparation pour torture, et rappelle que, en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile, notamment lorsque que celui-ci a pu être identifié par le demandeur.   Sur le fond, le Gouvernement met en exergue le fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour appuyer son grief selon lequel il aurait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il fait valoir, en revanche, un rapport médical établi le 9 mars 1994, par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, d’après lequel nulle trace de mauvais traitement n’a été décelée sur le corps du requérant à la fin de sa garde à vue.   Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours, dès lors qu’il   a avisé le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État, du fait que ses déclarations à la police avaient été obtenues «   sous la pression et par la force » et que, plus important encore, par ce qu’il a explicitement dénoncé devant les juges du fond les «   tortures   » que l’on lui avait fait subir afin d’extorquer des aveux. Nul n’ayant fait cas de ces allégations, le requérant soutient que l’on ne devrait pas le blâmer de n’avoir pas exercé de plus les voies d’indemnisation qui, en l’espèce, n’auraient pas pu prospérer.   Quant au bien-fondé, le requérant affirme notamment que le rapport médical du 9 mars 1994, qu’invoque le Gouvernement, pêche par manque de sérieux   : il serait établi en présence des policiers et au nom d’une quarantaine de détenus, sans qu’aucun d’eux ait passé d’un   examen médical digne de ce nom. Or, en réalité, la torture dans les prisons correspondrait en Turquie à une pratique administrative. A cet égard, le requérant précise que s’il a été en défaut d’appuyer ses allégations par des preuves concrètes, tel qu’un rapport médical, cela n’est que du fait des autorités nationales qui ne lui auraient jamais donné l’occasion de se faire examiner par un docteur. 2.   L’appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position   en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n°   24932/94, 19.9.2000, non publiée). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant cette question, car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, les sévices que le requérant dénonce devant la Cour consistent, d’une part, en coups de poings et de matraque, «   falaka   », écrasement des testicules et jets d’eau froide, et, d’autre part, en insultes, menaces et privation de nourriture.   A ce sujet, la Cour estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale du requérant quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan précitée, et, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n° 26772/95,   § 125, CEDH 2000-..). Au demeurant, elle note que, comme le Gouvernement le souligne, le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes que se soit pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d’une manière ou de l’autre, les constats indiqués dans rapport médical du 9   mars 1994, dont copie avait été fournie par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis , Kaplan précitée, ainsi que Uykur c. Turquie (déc.), n° 24599/95, 9.11.1999,   et Ş.T. c.   Turquie (déc.), n°   28310/95, 9.11.1999, non publiées – comparer, Yıldız c. Turquie (déc.), n°   32979/96, 6.6.2000, non publiée).   Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, Kaplan précitée, et   mutatis mutandis , Caloc c. France , n° 33951/96, §   91, 20.7.2000, non publié,   İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, § 90, CEDH 2000-...   et Labita précité, ibidem ).   A cet égard, la Cour relève d’abord que, si le requérant a fait valoir que les autorités nationales ne lui ont pas donné la possibilité de se faire examiner par un médecin, il ne ressort   aucunement du dossier que celui-ci ait, à une quelconque phase de sa détention, contesté le rapport médical établi le 9 mars 1994 et/ou fait une démarche afin de voir un médecin autre que celui qui avait établi ce rapport, alors que notamment le supplice, dite «   falaka   », évoqué par le requérant,   est – il faut le souligner – de nature si grave que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits. La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant eut pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l'État   » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, § 56), mais elle ne saurait admettre, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la détention au secret du requérant ( Kaplan précitée).   Or, en l’espèce, la Cour constate que le requérant, devant le procureur qui l’avait ouï le 9   mars 1994, n’a soulevé aucune question ayant trait aux allégations dont il s’agit. A supposer que l’on puisse accorder un certain crédit à l’affirmation de l’intéressé selon laquelle, devant le procureur, il avait agi sous l’emprise d’une crainte de représailles de la part des policiers, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi, le 11   mars 1994, lors de son audition par le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, le requérant eut été empêché de s’exprimer librement sur ce qui eût pu se passer dans les locaux de la police et ensuite dans le bureau du procureur, où les tortures auraient «   continué   ». En effet, devant ledit magistrat, le requérant s’est borné à affirmer que sa déposition à la police avait été obtenue «   par la force et sous la pression   », sans même invoquer les graves formes de sévices qu’il a énumérées devant la Cour (voir, par exemple, Kaplan précitée et Gündoğdu c.   Turquie (déc.), n° 49240/99, 28.9.2000, non publiée). De surcroît, rien n’explique non plus pourquoi, devant la cour de sûreté de l'État, le requérant a attendu jusqu’à l’audience du 21   avril 1995 pour faire des déclarations quant aux tortures et pressions subies lors de la garde à vue, et ce – là encore – de manière générale, en se contentant de renvoyer aux plaidoiries d’autres coaccusés.   Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont   elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, entre autres, Kaplan précitée – comparer, les arrêts İlhan et Aksoy précités, ibidem .).   Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 13 de la Convention, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour «   défendables   »,   ce qui – pour les raisons exposées ci-devant – n’est pas le cas en l’espèce (voir, par exemple, Kaplan précitée, Salman c.   France [GC], n°   21986, § 121, CEDH 2000-..,   İlhan précité, § 97, Çakıcı c.   Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV,   et Aksoy précité, § 98).   La Cour ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Kaplan et Gündoğdu précitées, Yılmaz   c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000, Fidan c.   Turquie (déc.), n°   24209/94, 29.2.2000 et Peker c.   Turquie (déc.), n° 53014/99, 14.9.2000, non publiées – voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30).     En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention.   B.   L’article 5 § 3 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A pp. 126-128).   Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la date que le requérant indique comme étant celle de son appréhension et, se référant aux documents officiels versés au dossier, il affirme que l’arrestation litigieuse a eu lieu le 24 février 1994. Par conséquent, la durée de la garde à vue du requérant n’aurait pas dépassé les limites prévues par la loi   et cette mesure s’avérerait régulière. Au demeurant, le Gouvernement attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée au requérant accusé d’appartenir au PKK. Or, «   à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient   », il serait évident que «   la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe   »   et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.   Le requérant ne se prononce pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. Réaffirmant avoir été placé en garde à vue le 17 février 1994, il avance qu’en pratique les autorités policières diffèrent, comme bon leur semble, la déclaration au procureur des noms des personnes arrêtées, de sorte que, par rapport à la date de déclaration, la durée totale de la garde à vue imposée se situe dans les limites légales. Pour le requérant, rien ne saurait justifier une garde à vue de 22 jours, à l’abri de tout contrôle, durant laquelle l’individu demeure complètement à la merci des policiers   : pareille mesure serait contraire au droit interne et irait au-delà des restrictions permises par le   premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition.   2.   L’appréciation de la Cour La Cour constate d’emblée que le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à   vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 § 5 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37, Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), n° 37088/97, 7.12.1999, non publiée, et Kaplan précitées). Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce. Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n°   25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère   : dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M.   Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.   Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.   Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour note qu’en l’espèce la date de l’arrestation du requérant se trouve controversée. D’après M. Koç, elle aurait eu lieu le 17 février 1994 et, d’après le Gouvernement ainsi que les documents officiels versés au dossier, le 24 février. Nul n’ayant contesté que la garde à vue en cause à pris fin le 11 mars, celle-ci a donc duré au moins 15 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour estime que la doléance dont il s’agit soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.         En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue qui lui a été imposée.   C.   Les articles 5 § 3 et 14 de la Convention   A cet égard, le requérant dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente –   opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, et soutient que pareille distinction est constitutive d’un traitement discriminatoire fondé sur les considérations de l’Etat en matière de «   délits politiques   ».   Quant au Gouvernement, là aussi, il fait valoir les spécificités de la lutte contre le terrorisme. Celles-ci justifieraient pleinement la nécessité de dispositions exceptionnelles afin que les autorités soient à même de traiter les infractions de terrorisme différemment des autres, ce dans le but de parer au danger qu’elles représentent pour la société.   La Cour n’estime pas devoir se pencher sur chacun de ces arguments. Elle a déjà été saisie des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à constater une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, par exemple, Kaplan et Özkur et Göksungur précitées). Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.   La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.                 D.   Les articles 6 et 14 de la Convention   Dans sa requête, invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue   n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, parce qu’il a été privé de l’accès à un avocat pendant sa garde à vue ainsi que lors de sa comparution devant le procureur et le juge assesseur. Il se dit également victime d’une discrimination contraire à l’article 14 du fait de l’application de la loi n° 3842 quant à l’exercice de ses droits de défense.   Le Gouvernement rétorque notamment que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé ce grief devant les instances nationales en se prévalant de l’ancien article 136 du CPP.      La Cour a déjà eu à connaître des affaires soulevant des griefs similaires, et elle a souligné que les modalités d’application de l’article 6 § 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce   : pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, entre autres, Dikme c.   Turquie , n° 20869/92, §§   108-109, CEDH 2000-..).   En l’espèce, il faut se rappeler qu’à la date de l’introduction de la requête, la procédure du requérant était pendante. Or, à l’heure actuelle, la Cour n’est toujours pas en possession d’éléments suffisants pour procéder à un examen global du procès mis en cause, le conseil du requérant ayant omis de répondre aux lettres d’avertissement que le greffe de la Cour lui avait adressées afin d’attirer son attention sur les précisions et les décisions judiciaires manquantes ainsi que les obstacles éventuels de recevabilité quant à cette partie de la requête.   Dans ces circonstances, la Cour estime que ces doléances, lesquelles demeurent non étayées, doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   REJETTE l’exception préliminaire du Gouvernement tirée, en substance, de l’abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention   ;   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant, tirés des articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements et l’absence d’une enquête officielle effective à ce sujet, de l’article 14, combiné avec l’article 5 § 3 s’agissant du traitement discriminatoire résultant de l’application de la loi n° 3842   et, de l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément et/ou en connexion avec l’article 14   quant aux prétendues entraves discriminatoires à l'exercice des droits de défense   ;   DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief selon lequel, contrairement à l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un magistrat après son arrestation.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC002493794
Données disponibles
- Texte intégral