CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC002494794
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 et enregistrée le 19 août 1994,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré le 14 novembre 2000, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, L. Ekinci, est une ressortissante turque, née le 1970. A l’époque des faits, elle était femme au foyer et résidait à Istanbul.   Dans la procédure devant la Cour, elle est représentée par M e Talat Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue     La requérante affirme avoir été arrêtée et mise en garde à vue le 20 février 1994, à son domicile alors qu’elle était avec son époux. Or, d’après le Gouvernement ainsi que la demande de prolongation de la garde à vue, adressée le 27 février 1994 par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul («   la Section   ») au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), M me Ekinci, soupçonnée de recel des membres de l’organisation illégale, PKK, aurait été appréhendée le 26 février 1994.   Tel qu’il ressort de la demande susmentionnée, le procureur autorisa le maintient en garde à vue de la requérante jusqu’au 9 mars 1994.   Le 1 er mars 1994, la requérante fut interrogée par la police. D’après le procès verbal établi en conséquence, celle-ci passa aux aveux et admit avoir hébergé chez elle «   sept militants de l’organisation   » en question. Ledit procès verbal contient l’empreinte digitale de la requérante, tenant lieu de signature.   Le 9 mars 1994, la requérante, en même temps qu’une quarantaine d’autres suspects, fut   examinée par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à l’absence d’une quelconque trace de coups et blessures sur son corps.   Le lendemain, la requérante fut entendue par le procureur. Elle contesta les accusations portées contre elle. Lorsque le procureur lui donna lecture de sa déposition à la police, elle rétorqua   : «   Je renie ces déclarations, elles sont fausses   ». En bas des pages du procès verbal établi en conséquence, on aperçoit les empreintes digitales de la requérante mais également   des paraphes.      Le 11 mars 1994, la requérante fut traduite devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, qui lui donna lecture de ses déclarations précédentes. Elle confirma ses dires faits au procureur. Quant à sa déposition du 1 er mars 1994, elle l’admit également, mais soutint toutefois avoir agi sans être au courant du lien que les personnes qui venaient chez elle pouvaient avoir avec le PKK. Le juge assesseur ordonna le placement en détention provisoire de la requérante. 2.   L’action publique     Le 23 juin 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 46 prévenus, dont M me Ekinci. Reprochant à celle-ci d’être membre du PKK, le procureur requérait l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Lorsqu’elle comparut pour la première fois devant les juges du fond, la requérante plaida non coupable. Elle allégua que le texte de sa déposition du 1 er mars 1994 était préparé par les policiers et que ceux-ci l’avaient «   menacé de la remettre en garde à vue et de tuer son mari, si elle ne réitérait pas cette déposition devant le procureur   ».   Le 21 avril 1995, la requérante fut admise au bénéfice de la libération provisoire.   Par un arrêt du 5 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara la requérante coupable des faits reprochés.   Le conseil de la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 février 2000, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, considérant entre autres que celui-ci était fondé sur un dossier incomplet.   La procédure est encore pendante devant la Cour de sûreté de l'État.   B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 3.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (…) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (…) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). GRIEFS 1.   La requérante allègue avoir subi lors de son arrestation ainsi que lors de sa garde à vue des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   : une fois entrés dans l’appartement, les policiers auraient commencé à l’insulter ainsi qu’à la battre à coups de matraque, ce en présence de son époux et ses enfants. Ensuite, ils l’auraient mis dans une voiture, les yeux bandés, et menacé de mort. Au cours de sa garde à vue, elle aurait été constamment menacée de viol, déshabillée et battu. On lui aurait également infligé des tortures psychologiques   : on l’aurait injurié, empêché d’aller aux toilettes et, devant ses yeux, on aurait avili, battu et électrocuté son mari. Toujours sur le terrain de l’article 3, la requérante se plaint également, en substance, d’une violation de l’article 13 et fait notamment grief de ce qu’aucune autorité judiciaire ne se serait employée à vérifier ses allégations de mauvais traitements.   2.   Par ailleurs, la requérante dénonce la durée excessive de sa garde à vue et, par conséquent, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   3.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, elle se plaint aussi d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14.   4.   La requérante allègue enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, elle invoque l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14. EN DROIT I.     SUR l’abus du droit de recours individuel Le Gouvernement fait remarquer que cette présente requête fait partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes «   se connaissant bien entre elles   » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, introduites à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour. Ladite manque d’authenticité serait encore plus flagrante dans la présente affaire   : de fait, rien n’expliquerait comment la requérante qui, tout au long de la procédure avait précisé ne savoir ni lire ni écrire et apposé ses empreintes digitales sur tous les procès verbaux, a pu –plus tard – signer le mandat et la requête qu’elle a envoyée à son avocat le 20 juillet 1994.   Le conseil de la requérante conteste les thèses du Gouvernement. Il fait remarquer que le procès verbal d’audition établi par le procureur contenait, lui aussi, des signatures de la requérante et affirme que celles-ci – qui, du reste, n’auraient jamais été contestées par ledit procureur – ne diffèrent guère des signatures   figurant sur le mandat et la requête invoqués en l’espèce. Au demeurant, il soutient que ni l’analphabétisme de sa cliente ni la circonstance qu’elle ait fait rédiger sa requête originale à un codétenu, ne saurait entraîner l’invalidité de son recours devant la Commission.                 De l’avis de la Cour, les arguments du Gouvernement s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cela étant, ceux-ci ne convainquent pas la Cour, car elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission ait, à l’époque pertinente, procédé d’un quelconque abus.     En conséquence, la Cour rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. II.   SUR la recevabilité et le bien-fondé des griefs        A.   Les articles 3 et 13 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en trois branches.   En premier lieu, il se réfère au fait que la requérante ne s’est jamais plaint auprès du parquet compétent pour obtenir une enquête officielle ni formulé la moindre doléance quant à ses allégations de mauvais traitements lorsqu’elle comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat puis devant le juge assesseur de cette juridiction. Néanmoins, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime   :   A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soumet entre autres des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30 mars 1983 (n° 1983/665), 1 er   juin 1983 (n° 1983/1357), 12   février 1986 (n° 1986/253), 28 décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25 juin 1992 (n°   1992/335).      Ensuite, il affirme que la requérante aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17   octobre 1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de réparation pour torture, et rappelle que, en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile, notamment lorsque que celui-ci a pu être identifié par le demandeur.   Sur le fond, le Gouvernement met en exergue le fait que la requérante n’a produit aucune preuve pour appuyer son grief selon lequel elle aurait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il fait valoir, en revanche, un rapport médical établi le 9 mars 1994, par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, d’après lequel nulle trace de mauvais traitement n’a été décelée sur le corps de la requérante à la fin de sa garde à vue.   Pour sa part, la requérante pense avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours   internes, dès lors que, devant la cour de sûreté de l'État, elle a allégué que ses déclarations à la police avaient été préparées par des policiers et qu’elle n’avait pu, par la suite, renier celles-ci craignant d’être replacée en garde à vue. Nul n’ayant fait cas de ces allégations, la requérante soutient que l’on ne devrait pas la blâmer de n’avoir pas exercé de plus les voies d’indemnisation qui, en l’espèce, n’auraient pas pu prospérer.   Quant au bien-fondé, la requérante affirme notamment que le rapport médical du 9 mars 1994, qu’invoque le Gouvernement, pêche par manque de sérieux   : il serait établi en présence des policiers et au nom d’une quarantaine de détenus, sans qu’aucun d’eux ait passé d’un   examen médical digne de ce nom. Or, en réalité, la torture dans les prisons correspondrait en Turquie à une pratique administrative. A cet égard, la requérante précise que si elle a été en défaut d’appuyer ses allégations par des preuves concrètes, tel qu’un rapport médical, cela n’est que du fait des autorités nationales qui ne lui auraient jamais donné l’occasion de se faire examiner par un docteur. 2.   L’appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position   en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n°   24932/94, 19.9.2000, non publiée). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant cette question, car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, les mauvais traitements dénoncées devant la Cour consistent d’une part en tabassages et coups de matraque, et d’autre part en insultes, menaces, intimidations et humiliations, telles que la dénudation et privation de toilettes.   A ce sujet, la Cour estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale de la requérante quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan précitée, et, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n° 26772/95,   § 125, CEDH 2000-..). Au demeurant, elle note que, comme le Gouvernement le souligne, la requérante n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, même pas une déclaration de son époux qui, d’après la requérante, avait été témoin de ce qui s’était prétendument passé lors de son arrestation et, en partie, lors de sa garde à vue. La requérante n’a pas non plus cherché à mettre en doute, d’une manière ou de l’autre, les constats du rapport médical du 9   mars 1994, dont copie avait été fournie par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis , Kaplan précitée, et Uykur c. Turquie (déc.), n°   24599/95, 9.11.1999,   ainsi que Ş.T. c.   Turquie (déc.), n°   28310/95, 9.11.1999, non publiées – comparer, Yıldız c. Turquie (déc.), n°     32979/96, 6.6.2000, non publiée).   Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour un requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, Kaplan précitée, et, mutatis mutandis , Caloc c. France , n° 33951/96, §   91, 20.7.2000,   non publié,   İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, § 90, CEDH 2000-...   et Labita précité, ibidem ).   A cet égard, la Cour relève que, si la requérante a fait valoir que les autorités nationales ne lui ont pas donné la possibilité de se faire examiner par un médecin, il ne ressort   aucunement du dossier que celle-ci ait, à une quelconque phase de sa détention, contesté le rapport médical établi le 9 mars 1994   et/ou fait une démarche afin de voir un médecin autre que celui qui avait établi ce rapport. La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, la requérante eut pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l'État   » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c.   Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, § 56), mais elle ne saurait admettre, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la détention au secret de la requérante ( Kaplan précitée).     Tel qu’il ressort du dossier, devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État qui avaient ouï la requérante à la fin de sa garde à vue, celle-ci n’a jamais exposé avoir subi des mauvais traitements. A supposer qu’à ce moment là, la requérante agissait – comme elle le prétend – sous l’emprise d’une crainte de représailles de la part des policiers, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi, devant les juges du fond, la requérante et/ou son conseil, eurent été empêchés de s’exprimer librement, oralement ou par écrit, sur ce qui eût pu se passer lors de l’arrestation puis dans les locaux de la police (voir, par exemple, Gündoğdu c.   Turquie (déc.), n° 49240/99, 28.9.2000, non publiée).   Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, la requérante ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans qu’elle-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Kaplan précitée – comparer, les arrêts İlhan et Aksoy précités, ibidem .).   Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 13 de la Convention, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations de la requérante avaient pu passer pour «   défendables   »,   ce qui – pour les raisons exposées ci-dessus – n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Kaplan précitée, Salman c.   France [GC], n°   21986, § 121, CEDH 2000-..,   İlhan précité, § 97, Çakıcı c.   Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV,   et Aksoy précité, § 98).   La Cour ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé à M me Ekinci les traitements dont elle se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Kaplan et Gündoğdu précitées, ainsi que Yılmaz   c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000 et   Fidan c.   Turquie (déc.), n°   24209/94, 29.2.2000, non publiées – voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30).     En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention.   B.   L’article 5 § 3 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible à la requérante d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A pp. 126-128).   Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la date que la requérante indique comme étant celle de son appréhension et, se référant aux documents officiels versés au dossier, il affirme que l’arrestation litigieuse a eu lieu le 26 février 1994. Par conséquent, la durée de la garde à vue de la requérante n’aurait pas dépassé les limites prévues par la loi   et cette mesure s’avérerait régulière. Au demeurant, le Gouvernement attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée à la requérante accusée d’appartenir au PKK. Or, «   à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient   », il serait évident que «   la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe   »   et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.   La requérante ne se prononce pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. Réaffirmant avoir été placée en garde à vue le 20 février 1994, elle avance qu’en pratique les autorités policières diffèrent, comme bon leur semble, la déclaration au procureur des noms des personnes arrêtées, de sorte que, par rapport à la date de déclaration, la durée totale de la garde à vue imposée se situe dans les limites légales. Pour la requérante, rien ne saurait justifier une garde à vue de 20 jours, à l’abri de tout contrôle, durant laquelle l’individu demeure complètement à la merci des policiers   : pareille mesure serait contraire au droit interne et irait au-delà des restrictions permises par le   premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition. 2.   L’appréciation de la Cour La Cour constate d’emblée que la requérante se plaint de la durée excessive de sa garde à   vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 § 5 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37,   Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), n° 37088/97, 7.12.1999, non publiée, et Kaplan précitée). Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce. Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n°   25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère   : dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M.   Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.   Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.   Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour note qu’en l’espèce la date de l’arrestation de la requérante se trouve controversée. D’après M me Ekinci, elle aurait eu lieu le 20 février 1994 et d’après le Gouvernement ainsi que les documents officiels versés au dossier, le 26 février. Nul n’ayant contesté que la garde à vue en cause à pris fin le 11 mars, celle-ci a donc duré au moins 13 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.         En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief de la requérante tiré de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue qui lui a été imposée.   C.   Les articles 5 § 3 et 14 de la Convention   A cet égard, la requérante dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente – opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, et soutient que pareille distinction est constitutive d’un traitement discriminatoire fondé sur les considérations de l’Etat en matière de «   délits politiques   ».   Quant au Gouvernement, là aussi, il fait valoir les spécificités de la lutte contre le terrorisme. Celles-ci justifieraient pleinement la nécessité de dispositions exceptionnelles afin que les autorités soient à même de traiter les infractions de terrorisme différemment des autres, ce dans le but de parer au danger qu’elles représentent pour la société.   La Cour n’estime pas devoir se pencher sur chacun de ces arguments. Elle a déjà été saisie des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à constater une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, par exemple, Kaplan et Özkur et Göksungur précitées). Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.   La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.                 D.   Les articles 6 et 14 de la Convention   Dans sa requête, invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, la requérante allègue également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, parce qu’elle a été privée de l’accès à un avocat pendant sa garde à vue ainsi que   lors de sa comparution devant le procureur et le juge assesseur. Elle se dit également victime d’une discrimination contraire à l’article 14 du fait de l’application de la loi n° 3842 quant à l’exercice de ses droits de défense.   Le Gouvernement rétorque notamment que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé ce grief devant les instances nationales en se prévalant de l’ancien article 136 du CPP.      La Cour a déjà eu à connaître des affaires soulevant des griefs similaires, et elle a souligné que les modalités d’application de l’article 6 § 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce   : pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, en dernier lieu, Dikme c.   Turquie , n° 20869/92, §§   108-109, CEDH 2000-..).   En l’espèce, il faut se rappeler qu’à la date de l’introduction de la requête, la procédure de M me Ekinci était pendante et, à l’heure actuelle, elle l’est encore   : l’arrêt de condamnation prononcé au regard de la requérante a été cassé le 29 février 2000 et le dossier, renvoyé devant les juges du fond pour réexamen. La Cour n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès de M me Ekinci et elle estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décidera la cour de sûreté de l'État, ni sur l’issue d’un second pourvoi en cassation éventuel, la requérante ayant toujours la faculté d’emprunter cette voie si elle devait considérer que son procès emporte finalement violation des droits dont elle se prévaut maintenant devant la Cour ( ibidem ).   Dans ces circonstances, la Cour conclut que ces doléances doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   REJETTE l’exception préliminaire du Gouvernement tirée, en substance, de l’abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention   ;   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs de la requérante, tirés des articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements et l’absence d’une enquête officielle effective à ce sujet, de l’article 14, combiné avec l’article 5 § 3 s’agissant du traitement discriminatoire résultant de l’application de la loi n° 3842   et, de l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément et/ou en connexion avec l’article 14   quant aux prétendues entraves discriminatoires à l'exercice des droits de défense   ;   DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief selon lequel, contrairement à l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante n’aurait pas été aussitôt traduite devant un magistrat après son arrestation.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC002494794
Données disponibles
- Texte intégral