CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC003497698
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 et enregistrée le 19   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e Osman Ergin, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 décembre 1993, un article intitulé «   Ordre du jour et PKK   » ( Gündem ve PKK ), écrit par le requérant, fut publié dans le quotidien «   Özgür Gündem   ». Par acte d’accusation présenté le 28 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, en application de l’article 7 § 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, inculpa le requérant pour propagande par voie de presse en faveur d’   «   une bande armée illégale   », le PKK, contre l’unité de la nation turque et l’intégrité territoriale de l’Etat et intenta une action pénale contre lui. Par arrêt du 28 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en application de l’article 7 § 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 208 333 333 livres turques. La cour constata que l’article incriminé contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment le paragraphe suivant : «   Pas seulement la Turquie, en particulier ces derniers temps, l’Europe aussi s’endort et se réveille avec le PKK. Le PKK est également à l’ordre du jour de la Maison Blanche. Nous pouvons dire que sans le PKK il est impossible de faire des calculs dans l’équilibre du Moyen-Orient. D’Israël en Syrie et maintenant du Caucase (...) jusqu’à Bakou on discute du PKK (...), à chaque fois derrière le fantôme du PKK apparaissent des enfants, des jeunes et des vieux, des femmes et des hommes   ; le peuple kurde. (...) Derrière tout ce qui existe à propos du PKK apparaît le kurde lui-même, tout ce qui touche le kurde raisonne avec le PKK. Désormais, c’est la loi de la vie, que l’on accepte ou pas, il en est ainsi. Cela ne dépend plus de notre volonté. (...) Le lien entre le kurde et le PKK est tissé de telle sorte que quiconque met la main dans le brasier du peuple kurde est brûlé par le feu du PKK (...)   ». Par arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. B.     Droit interne pertinent L’article 7 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que l’infraction d’aide ou de propagande en faveur d’une organisation terroriste est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation pour la publication d’un article dans un quotidien, en application de l’article 7 § 2 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, a enfreint son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant enfin les articles 5 § 1 a) et 14 de la Convention, le requérant fait valoir que du fait d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait était dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Le requérant se plaint en outre que sa condamnation, en application de l’article 7 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, a enfreint l’article 10 de la Convention. La Cour relève que sur ces points les griefs, tels qu’exposés par le requérant, soulèvent des questions sous l’angle des articles 6 § 1 et 10 de la Convention et qu’en l’état du dossier, elle n’estime pas être en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient enfin qu’il avait fait l’objet d’une discrimination du fait d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713 et qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Il invoque à cet égard les articles 5 §   1   a) et 14 de la Convention . La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit à la libération conditionnelle (voir Grice c. Royaume-Uni, n° 22564/93, décision de la Commission du 14 avril 1994, Décisions et rapports (DR) 77, p. 90). La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme, et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun. La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger   c.   Turquie [GC], n°   24919/94, §   69, et, mutatis mutandis , l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série   A n°   115, p.   26, § 73). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (article 6 § 1) et la liberté d’expression (article 10)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC003497698
Données disponibles
- Texte intégral