CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC003673597
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD6E2332A { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sA2B1393 { width:21.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD17144F7 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:12pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s1AE2B447 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .sB06CCEC3 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .s85187FF { width:10.21pt; display:inline-block } .s5863FE3C { width:198.79pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 36735/97 présentée par Antonia SCIAVILLA contre Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   14 novembre 2000 en une chambre composée de   :     M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   B. C onforti     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,   juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1997 et enregistrée le         27 juin 1997,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré le 14 novembre 2000, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Bologne.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   La requérante est propriétaire d’un appartement situé dans la commune de Monghidoro (Bologne) et faisant partie du complexe résidentiel «   Nuovo Serenari   ». Elle utilisait cet appartement comme résidence secondaire pour la période estivale.   En 1989, le maire de Monghidoro autorisa l’ouverture de certains locaux nocturnes, situés à proximité de l’appartement de la requérante. Depuis lors, cette dernière fut victime de nombreux épisodes de tapage nocturne qui continuait jusqu’à l’aube et qui, selon ses dires, rendaient impossible le repos des personnes habitant au Nuovo Serenari . Le bruit provenait, en particulier, du bar-restaurant «   Zanzibar   », dont Mme B. était la propriétaire.   Par une ordonnance du 5 août 1995, le maire de Monghidoro, ayant égard à un rapport d’expertise rédigé par le service d’hygiène publique («   servizio di igiene pubblica   ») de l’hôpital de Bologne, interdit à Mme M. de jouer de la musique au Zanzibar après 22 heures et lui ordonna d’accomplir tout acte nécessaire pour limiter le bruit provenant de son local. Les carabiniers, la police locale et le service d’hygiène publique de l’hôpital de Bologne furent chargés de surveiller l’exécution de cette ordonnance.   Le 26 septembre 1995, la requérante, suivant la procédure d’urgence prévue à l’article   700 du code de procédure civile, demanda au Président du tribunal d’ordonner la fermeture du Zanzibar après 22 heures. Elle observa que malgré l’intervention du maire de Monghidoro, le tapage nocturne avait continué, lui empêchant de dormir la nuit et qu’en août   1995 elle avait été contrainte de quitter son appartement au Nuovo Serenari .   Par une ordonnance du 28 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30   novembre 1995, le juge d’instruction du tribunal de Bologne ordonna à titre provisoire à   Mme   B. de ne pas provoquer, après 22 heures, des bruits dépassant les limites fixés par la loi, d’accomplir tout acte nécessaire pour réduire le bruit à l’intérieur du Zanzibar et d’intervenir auprès de ses clients pour éviter tout comportement portant atteinte à la tranquillité publique. Cette décision se fondait sur un rapport d’expertise présenté le 13   novembre 1995 par le service d’hygiène publique de l’hôpital de Bologne, dont il ressortait que le bruit se dégageant du Zanzibar dépassait largement les limites fixées par la loi et continuait après 22   heures. Le juge d’instruction ordonna en outre la transmission du dossier au parquet de Bologne afin d’évaluer si une procédure pénale devait être entamée contre Mme B. en conséquence du non-respect de l’ordonnance du maire de Monghidoro du 5 août 1995.   Le 29 décembre 1995, la requérante assigna Mme   B. devant le juge de paix («   giudice di pace   ») de Bologne afin d’obtenir la réparation des dommages subis suite au tapage nocturne dont elle avait été victime.   Par un jugement du 24 août 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 août 1996, le juge de paix déclara que la requérante avait droit à obtenir l’exécution de l’ordonnance du maire de Monghidoro du                   5 août 1995. Le juge de paix estima notamment que Mme B. aurait dû accomplir des travaux pour garantir l’insonorisation de son bar-restaurant. Cette dernière fut en outre condamnée à verser à la requérante la somme de 1   000   000 lires italiennes (environ 3   387 francs français) à titre de dédommagement. Dans la fixation du montant du dédommagement, le juge de paix prit en compte, notamment, le fait que la requérante ne résidait pas en permanence à Monghidoro, se rendant au Nuovo Serenari presque exclusivement pendant la période estivale.   Entre-temps, une procédure pénale avait été entamée à l’encontre de Mme   B. pour tapage nocturne et non-respect de l’ordonnance du maire de Monghidoro du 5 août 1995. Par un jugement du 23 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1997, le juge d’instance de Bologne condamna Mme   B. à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis.   Par la suite, la requérante adressa de nombreuses lettres de protestation à différentes autorités, dont le maire de Monghidoro et le médiateur («   difensore civico   ») pour la région Emilie-Romagne. Elle observa notamment que malgré les décisions prononcées à l’encontre de Mme   B., cette dernière ne s’était pas encore conformée aux ordres contenus dans l’ordonnance du 5 août 1995, continuant à provoquer du tapage nocturne portant atteinte à la tranquillité publique.   Entre-temps les carabiniers de Monghidoro avaient à plusieurs reprises contrôlé le Zanzibar , sans remarquer aucune violation des dispositions du maire. En particulier, dans un rapport du 12 mai 1997, ils avaient constaté que la musique ne pouvait pas être entendue à l’extérieur du local en question. De ce fait, par un courrier du 10 septembre 1997, le médiateur pour l’Emilie-Romagne informa la requérante que sa requête avait été classée, l’affaire étant considérée comme résolue. Par un courrier du 16 septembre 1997, la requérante déclara que les conclusions du médiateur n’étaient pas correctes. En effet, même s’il était vrai que la situation s’était améliorée, Mme   B. n’avait pas encore accompli les travaux d’insonorisation qu’on lui avait ordonnés. Par la suite, la requérante envoya d’ultérieures lettres de protestation, sans toutefois obtenir aucun résultat.   GRIEFS     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, la requérante se plaint du fait que les autorités italiennes n’ont pas mis fin aux épisodes de tapage nocturne qu’elle avait dénoncés.   EN DROIT     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, la requérante se plaint du tapage nocturne provenant du Zanzibar et de l’absence de réaction de la part des autorités publiques pour protéger son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.     La Cour estime que l’article 1 du Protocole n° 1, qui protège pour l’essentiel le droit de propriété, n’entre pas en ligne de compte dans la présente affaire. En effet, la requérante n’a pas allégué une diminution de la valeur de marché de son immeuble et n’a de toute manière pas manifesté l’intention de vendre ce dernier. La Cour analysera donc le grief de la requérante exclusivement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.    2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui   ».     La Cour rappelle tout d’abord que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressée. Dans pareil cas, il faut rechercher si un juste équilibre a été aménagé entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble, l'Etat jouissant en toute hypothèse d'une certaine marge d'appréciation (voir l’arrêt López Ostra c.   Espagne du 9   décembre 1994, série A n° 303-C, pp. 54-55, § 51). En particulier, la Cour est appelée à vérifier si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour protéger le particulier, ces obligations positives pouvant impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (voir l'arrêt López Ostra, précité, p.   55, § 55 et l’arrêt X et Y c. Pays-Bas du                  26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, § 23).     En l’espèce, la Cour relève que le 5 août 1995, le maire de Monghidoro, se fondant sur un rapport d’expertise rédigé par le service d’hygiène publique de l’hôpital de Bologne, a interdit à Mme B. de jouer de la musique après 22 heures et lui a ordonné d’accomplir tout acte nécessaire pour limiter le bruit provenant de son local. Par la suite, les autorités italiennes ont à plusieurs reprises confirmé les obligations pesant sur Mme B. En particulier, le droit de la requérante au respect de son domicile a été affirmé d’abord par l’ordonnance du juge d’instruction du                           28 novembre 1995, puis par le jugement du juge de paix du 24 août 1996, et enfin par le jugement du juge d’instance du 23   juin 1997. Suite à ces trois décisions judiciaires, qui ont été prononcées dans une période d’un an, huit mois et vingt-huit jours à partir de la date de l’introduction de la première action légale entamée par la requérante (26   septembre 1995), l’intéressée a obtenu une somme d’argent à titre de dédommagement et la condamnation au pénal de la personne responsable pour les nuisances sonores.     D’autre part, le tapage nocturne provenant du Zanzibar avait apparemment cessé déjà le 12 mai 1997 - date à laquelle les carabiniers de Monghidoro ont constaté que la musique ne pouvait pas être entendue à l’extérieur du local en question -, soit un peu plus d’un an et neuf mois après l’adoption de l’ordonnance du maire. A cet égard, il échet d’observer que la requérante ne résidait pas en permanence à Monghidoro, utilisant son appartement au Nuovo Serenari presque exclusivement pendant la période estivale. De ce fait, la gêne occasionnée par les nuisances sonores en question ne couvre pas entièrement le laps de temps indiqué ci-dessus, ayant été par contre limité à des plus courtes périodes.     Dans ces circonstances, la Cour estime que, même si une intervention plus rapide aurait été souhaitable, les autorités nationales ont déployé les efforts nécessaires pour protéger le droit de requérante au respect de son domicile et de sa privée et familiale, un juste équilibre ayant été aménagé entre ce droit et l’intérêt de Mme B. à poursuivre son activité commerciale. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 8 ne saurait être décelée.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.           Michael O’B oyle   Elisabeth P alm   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC003673597
Données disponibles
- Texte intégral