CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004233298
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et   de   M M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998 et enregistrée le 11   septembre 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, Emine et Şerif Ali Mansuroğlu, ressortissants turcs d’origine kurde sont nés respectivement en 1932 et 1933 et résident à Tunceli (Turquie). Ils sont les parents de Mazlum Mansuroğlu, décédé le 15   août 1996. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Gül Altay et Selim Okçuoğlu, avocats au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 15 août 1996, la requérante, Emine Mansuroğlu, entendît des coups de feu venant du village voisin. Des militaires, dont des membres de l’équipe spécialisée (özel tim) vinrent ensuite dans leur hameau de Çerme. Ils réunirent la requérante, son fils Mazlum, leurs voisins M.E., F.T. ainsi que leurs familles, dans le jardin des requérants et leur demandèrent de se coucher par terre. Les soldats se mirent à battre Mazlum à coups de crosse. La requérante qui s’insurgea contre les soldats fut battue à son tour. Elle entendit à ce moment-là une conversation en talkie-walkie, entre un soldat et son interlocuteur qui demanda : «   avez-vous trouvé le barbu aux yeux verts chez lui   ?   ». Le soldat répondit «   oui   » . L’interlocuteur ordonna «   amenez-le ici   » . Mazlum, qui correspondait à la description, se précipita pour présenter sa carte d’identité, en assurant qu’on devait le confondre avec quelqu’un d’autre. On lui répondit «   on n’a pas besoin de ta carte d’identité   » et on continua à le battre. Les soldats l’amenèrent ensuite à bord d’un véhicule.     Le requérant, Şerif Ali Mansuroğlu, qui se trouvait dans le centre de Tunceli fut informé des incidents et rentra au village. A son arrivée, il vit que sa maison avait été perquisitionnée et que des soldats amenaient deux cadavres sur des chevaux. Il s’agissait de deux militants du PKK, tués lors de l’affrontement qui venait d’avoir lieu dans le village évacué de Birmanda. Lesdits corps furent exposés également dans le centre ville de Tunceli, attachés sur un véhicule militaire, avant d’être emmenés à l’hôpital public de Tunceli.     Les enfants des requérants habitant en ville se rendirent à l’hôpital de Tunceli dès qu’ils furent informés des incidents. Kadime Mansuroğlu identifia le corps de son frère Mazlum, qui avait été tué par balles. On lui cita trois noms, censés appartenir aux trois corps à identifier. On sut par la suite que deux des noms étaient bien ceux des deux militants du PKK tués et exposés dans le hameau et au centre ville. Le troisième nom n’était pas celui de son frère. Suite à l’identification, on le remplaça par le nom de Mazlum Mansuroğlu.     Les requérants ne purent se rendre à Tunceli que le lendemain, le 16   août 1996. Sur le chemin, des villageois les informèrent du décès de leur fils Mazlum.     Le même jour, la requérante déposa une plainte devant le procureur de la République de Tunceli. Dans sa plainte, elle exposa que trois soldats qui arrivèrent chez elle le 15 août 1996 vers 16 heures donnèrent des coups de crosse, de pied et de poing à elle-même et à son fils Mazlum, ils les insultèrent et amenèrent son fils de force sans lui indiquer leur destination. Elle précisa que ses voisins, dont elle cita les noms, furent témoins dudit incident. Elle demanda l’identification et la sanction des militaires qu’elle accusa d’avoir maltraité et tué son fils.     Après avoir constaté que les affaires personnelles de leur fils, à savoir son porte-monnaie, son permis de conduire, ses certificats du service militaire et des photos avaient été dérobées lors de la perquisition de leur domicile par les forces de l’ordre, les requérants déposèrent une deuxième plainte devant le procureur, concernant les faits allégués.     Le certificat de l’examen du corps effectué le 15 août 1996 par deux médecins généralistes à l’hôpital de Tunceli énumérait trois corps non identifiés, amenés à l’hôpital suite à «   l’affrontement ayant eu lieu dans le hameau de Çerme du village d’Atlantı, vers 15h30, entre les forces de l’ordre et les terroristes   ». Selon le certificat, les décès des trois hommes furent causés par hémorragie interne, due à des blessures d’arme à feu. Il fut également précisé que les vêtements des trois hommes étant entièrement détruits, il ne fut pas jugé nécessaire de les conserver.     Le 16 août 1996, parmi les trois corps, celui de Mazlum Mansuroğlu fut identifié par İ.S., employée de l’hôpital.     Le 17 août 1996, les requérants adressèrent une demande au procureur de la République de Tunceli, en réclamant une autopsie classique sur le corps de Mazlum et des éclaircissements sur deux points en particulier   : la distance des tirs qui avaient causé la mort de leur fils et le moment de la formation des lésions constatées sur son corps. Dans leur demande, les requérants alléguèrent qu’un soldat avait donné des coups de pied sur la tête de leur fils alors que celui-ci était couché par terre et que l’affrontement armé avait eu lieu dans le village voisin un quart d’heure avant que les forces de l’ordre viennent arrêter Mazlum.     Une autopsie classique fut pratiquée le même jour à l’Institut médico-légal de Malatya. Le procès-verbal d’autopsie fit état de quatre entrées de balle   : la première dans la région scapulaire inférieure gauche, à 4 cm de la colonne vertébrale, la deuxième dans la région scapulaire médiane droite, à 13 cm de la colonne vertébrale, la troisième au niveau de la onzième côte et la quatrième dans la région lombaire, à 17 cm de la colonne vertébrale. Trois des quatre balles pénétrées dans le corps furent qualifiées de «   mortelles   » et toutes suivaient un trajectoire de l’arrière vers l’avant. Dix blessures causées par des éclats d’obus furent constatées sur l’épaule, le coude et l’avant bras gauches. Il fut également établi qu’il ne s’agissait pas de tirs à bout portant. Il fut précisé que pour déterminer la distance exacte des tirs, un examen des vêtements de la victime par l’institut médico-légal d’İstanbul était indispensable. La cause du décès fut établi en tant que «   hémorragies interne et externe dues à la perforation du cerveau et des poumons par arme à feu ainsi que par explosif, probablement une grenade ». Selon le procès-verbal, les lésions constatées sur le corps seraient vraisemblablement formées après le décès, lorsque le corps avait été traîné à terre.     Le 21 août 1996, les requérants s’adressèrent au procureur de la République de Tunceli afin de demander l’audition de neuf témoins, dont ils citèrent les noms et les adresses. Ils demandèrent également la restitution des vêtements de Mazlum à l’Institut médico-légal.     M.E., un voisin des Mansuroğlu, qui se trouvait sur les lieux le jour du décès de Mazlum et qui fut arrêté le même jour pour avoir soutenu le PKK, déclara, lors de l’audience du 3 octobre 1996 devant la cour de sûreté de l’Etat de Malatya, que Mazlum avait été maltraité et ensuite emmené par des militaires.     Par lettre du 7 octobre 1996 adressée au procureur de la République de Tunceli, les requérants demandèrent l’audition de M.E. comme témoin dans la procédure concernant le meurtre de leur fils.     Rappelant que les actions des forces de sécurité placées sous les ordres du préfet d’une région soumise à l’état d’exception étaient assujettis aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires, le procureur de la République de Tunceli se déclara incompétent et, par lettre du 25   octobre   1996, transmit le dossier au comité administratif de Tunceli.     Par lettre du 17 février 1997, les requérants s’enquirent auprès du président du comité d’inspection de la Préfecture de Police sur l’évolution de la procédure qu’ils avaient intentée suite au meurtre de leur fils.     Par lettre du 2 juillet 1997 adressée audit comité, ils firent observer qu’aucun des témoins, dont ils citèrent de nouveau noms et adresses ne fut auditionné par le parquet, nonobstant leur demande du 21 août 1996.     Toujours le 2 juillet 1997, les requérants s’adressèrent également au comité administratif de Tunceli afin de réitérer leur demande d’audition des témoins.     Par ordonnance du 2 juillet 1998 et en se basant sur l’examen du dossier d’instruction, le comité administratif de Tunceli (le comité de la poursuite des fonctionnaires auprès de la Préfecture de Tunceli) décida de ne pas saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires des forces de l’ordre mis en cause. Dans ladite ordonnance, il fut précisé que Mazlum Mansuroğlu, «   milice armé du PKK, fut capturé mort suite à l’affrontement ayant eu lieu entre les forces de l’ordre et les terroristes   ».     A une date non précisée, l’ordonnance du comité administratif fut approuvée par le Conseil d’Etat saisi d’office en vertu de la loi.   A.   Le droit et la pratique internes pertinents     Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet. En l’espèce, celui-ci avait sous ses ordres les forces de sécurité ayant mené l’opération litigieuse. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.     Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif régional ou le Conseil d’Etat   ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.     En vertu de l’article 4, alinéa i) du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1914 s’applique également aux membres des forces de l’ordre dépendant dudit gouverneur. GRIEFS     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur fils Mazlum Mansuroğlu aurait été maltraité et ensuite intentionnellement tué par des membres des forces de l’ordre. Les requérants allèguent également que l’enquête menée suite au meurtre de leur fils était inefficace et insuffisante.     Sur le terrain de l’article 3, la requérante Emine Mansuroğlu se plaint d’avoir subi un traitement inhumain, en alléguant avoir été elle-même battue par des forces de l’ordre et avoir également été témoin des mauvais traitements infligés à son fils ainsi que de son arrestation forcée, qui aboutit à sa mort.     Les requérants invoquent en outre l’article 5 de la Convention en alléguant l’arrestation arbitraire de leur fils.     Les requérants se plaignent d’un prétendu non respect de la présomption d’innocence à l’égard de leur fils en ce qu’il aurait été victime d’une exécution sommaire, sans aucune accusation formulée contre lui. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention.     En invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec ses articles   2, 3 ,5 et 6, les requérants se plaignent de n’avoir bénéficié d’aucun recours effectif en droit interne pour faire valoir leurs griefs. A cet égard, ils soulignent la législation nationale selon laquelle les agents des forces de l’ordre ne peuvent être poursuivis en justice qu’avec une décision de «   poursuite   nécessaire» rendue par un comité administratif, qui ne serait pas un organe judiciaire.     Les requérants invoquent en dernier lieu l’article 14 de la Convention en combinaison avec ses articles 2, 3, 5 et 6 en alléguant que les violations citées de la Convention étaient motivées par une discrimination fondée sur leur origine ethnique kurde.   EN DROIT   1.   Les requérants invoquent les articles 2 et 3 de la Convention en prétendant que leur fils Mazlum Mansuroğlu aurait été violemment battu et ensuite tué par des membres des forces de l’ordre. A cet égard, ils soulignent que les autorités se seraient borné à déclarer que leur fils avait été tué lors d’un affrontement, sans mener une enquête suffisante. Ils se plaignent également d’une absence de voies de recours internes en ce qui concerne lesdits griefs. A cet égard, ils soulignent en particulier que l’enquête menée suite au meurtre de leur fils a abouti sur une décision de ne pas poursuivre, rendue par le comité administratif départemental et invoquent l’article 13 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs . Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs concernant l’allégation du meurtre du fils des requérants par des membres des forces de l’ordre et l’insuffisance de l’enquête menée suite au meurtre (article 2 de la Convention), l’allégation de mauvais traitements infligés à la requérante et à son fils (article 3 de la Convention)   ainsi que le manque de recours effectif pour faire valoir ces griefs devant les instances nationales (article 13 de la Convention).   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle             Elisabeth Palm         Greffier                   Présidente          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004233298
Données disponibles
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