CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004408498
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1998 et enregistrée le 27 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont deux ressortissantes espagnoles, nées respectivement en 1952 et 1959 et résidant à Valence. Elles sont représentées devant la Cour par M e   Fernando Calvet Gimeno, avocat au barreau de Valence.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Les requérantes travaillaient depuis 1977 dans le grand magasin «   Galerías Preciados   » qui, le 26 juin 1995, se déclara en état de cessation de paiements. Leurs contrats de travail furent résolus le 6 août 1995. Toutefois, depuis juin 1995, l’acquéreur de plusieurs immeubles appartenant à Galerías Preciados, le grand magasin «   El Corte Inglés   », prit le compromis, en accord avec le Gouvernement et les syndicats, d’embaucher au moins cinq   mille sept cents des sept mille employés affectés, avec reconnaissance de leur ancienneté.     Le 3 août 1995, le Gouvernement accepta le dossier de régularisation d’emploi ( expediente de regulación de empleo ). Le même jour, les syndicats majoritaires FAGSA, UGT et CC.OO. créèrent, en accord avec El Corte Inglés, l’association de collaboration avec les employés de Galerías Preciados, qui avait pour objet «   la défense des intérêts de tous les associés en ce qui concerne l’aide dans la recherche d’emploi dans les sociétés du groupe El Corte Inglés S.A., et l’obtention d’améliorations des conditions économiques reconnues à chaque travailleur, dans le cadre du dossier de régularisation d’emploi de Galerías Preciados, en cas de non-embauche par le groupe El Corte Inglés S.A.   ». Six mille huit cent vingt-quatre ex-employés de Galerías Preciados adhérèrent à l’association, parmi lesquels, cinq mille deux cents furent embauchés par El Corte Inglés le 30 octobre 1995.     Les requérantes refusèrent de faire partie de l’association en cause, et ne furent pas embauchées par El Corte Inglés (Par ailleurs, et du fait, d’après elles, de ne pas avoir accepté la «   closed shop   », ou clause de sécurité syndicale, les requérantes, après avoir entamé les recours pertinents devant les juridictions du travail, ne se virent accorder que les indemnisations prévues par la loi, alors que ceux qui adhérèrent à l’association, perçurent des montants très supérieurs à ceux établis légalement, provenant, selon les requérantes, de fonds publics et en fraude de la loi).     En janvier 1996, les requérantes saisirent le juge du travail d’une action pour licenciement discriminatoire contre Galerías Preciados, El Corte Inglés et l’association de collaboration avec les employés de Galerías Preciados. Par un jugement du 17 mai 1996, les requérantes furent déboutées.   Le jugement précisa d’une part, qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une succession de sociétés par laquelle le successeur assume l’obligation de reconduction des contrats de travail, mais d’une vrai cessation d’activité suite à une crise économique grave et prolongée, à laquelle suivirent l’acquisition par une autre société d’une partie du patrimoine de la société cessante, et d’un accord avec les syndicats majoritaires tendant à pallier les effets de cette crise au moyen de l’embauche de la majorité des employés de la société cessante. Il ne s’agissait donc pas de licenciements. D’autre part, se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le jugement nota qu’en cas de licenciement discriminatoire, l’employeur avait la charge de la preuve de l’existence des raisons réelles et sérieuses justifiant ledit licenciement, mais il revenait toutefois à l’employé de montrer l’existence d’indices de violation d’un droit fondamental. En l’espèce, puisqu’il n’y a pas eu de licenciement, ce dernier ne pouvait de toute façon pas être discriminatoire. Toutefois, et à supposer même que les requérantes aient été licenciées, le jugement constata que plus de mille sept cents associés n’avaient pas été embauchés par El Corte Inglés S.A., et que cent quarante travailleurs ne faisant pas partie de l’association en cause furent cependant embauchés. Par ailleurs, le jugement estima qu’il était difficile de savoir quel pouvait être l’intérêt d’El Corte Inglés à discriminer des travailleurs n’appartenant pas à l’association mentionnée, et conclut au rejet des prétentions des requérantes.     Les requérantes firent appel ( recurso de suplicación ). Par un arrêt du 31 octobre 1996, le Tribunal supérieur de justice confirma le jugement attaqué et fit siens les arguments de la partie adverse, à laquelle il se référait dans le texte de l’arrêt comme «   ma représentée » ( sic ). Concernant l’absence de réponse par le juge a quo à l’allégation des requérantes relative au fait que l’unique obstacle à l’embauche par El Corte Inglés était la non-appartenance à l’association de collaboration avec les employés de Galerías Preciados, l’arrêt nota, d’une part, que cette allégation n’avait pas le moindre fondement, et n’avait pas été prouvée par des indices rationnels, ce qui l’empêchait de l’examiner et, d’autre part, qu’aucune révision de l’exposé des faits du jugement du juge du travail n’avait été sollicitée par les requérantes.     Les requérantes saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 18 mai 1998, la haute juridiction le rejeta, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle précisa que les juridictions a quo s’étaient prononcées sur l’ensemble des allégations des requérantes, qu’elle n’était pas compétente pour réviser l’appréciation motivée et non arbitraire des moyens de preuve effectuée par lesdites juridictions, et qu’aucune atteinte au principe de non-dicrimination et au droit à la liberté d’appartenir ou non à un syndicat ne s’était produite. La décision nota que la phrase «   ma représentée   » glissée dans l’arrêt de la juridiction d’appel, constituait clairement une erreur de transcription, et que les requérantes n’avaient toutefois pas fait valoir au cours de la procédure une prétendue partialité dudit tribunal de ce fait.   GRIEFS     Invoquant l’article 11 de la Convention, seul et en liaison avec l’article 14, les requérantes se plaignent qu’en refusant de s’affilier à ce qu’elles appellent «   une association syndicale   », elles ont perdu leurs postes de travail au sein du nouveau centre employeur et se sont vues discriminées par rapport aux collègues qui, s’y étant affiliés, ont été réembauchés avec reconnaissance même de leur ancienneté ou, à défaut, indemnisés avec des montants supérieurs à ceux prévus légalement en cas de licenciement irrégulier.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et en combinaison avec les articles 11 et 14, les requérantes se plaignent que leur cause a été examinée par un tribunal dépendant et partial et en violation du principe de l’égalité des armes, et font valoir que le Tribunal supérieur de justice a repris «   les arguments de la partie demanderesse   », ce qui ne saurait passer pour une simple erreur de transcription. Par ailleurs, elles n’ont pas obtenu de réponse motivée à leurs prétentions. EN DROIT   Les requérantes se plaignent d’avoir perdu leurs postes de travail du fait du refus d’affiliation à «   l’association de collaboration avec les employés de Galerías Preciados   », et se sont vues discriminées par rapport aux collègues qui, s’y étant affiliés, ont été réembauchés ou fortement indemnisés. Elles font valoir que leur cause a été examinée par un tribunal dépendant et partial et en violation du principe de l’égalité des armes, sans avoir obtenu une réponse motivée à leurs prétentions. Elles invoquent les articles 6 § 1, 11 et 14 de la Convention, qui, dans leurs parties pertinentes, disposent comme suit   :   Article 6 § 1   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   Article 11   «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.(…)   »   Article 14   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) toute autre situation.   »   La Cour relève que, dans son jugement du 17 mai 1996, le juge du travail précisa que, dans la mesure où il ne s’agissait pas en l’espèce d’une succession de sociétés par laquelle le successeur devait assumer l’obligation de reconduction des contrats de travail des employés, mais d’une acquisition par une autre société d’une partie du patrimoine de la société cessante, aucun licenciement ne s’était produit. Le juge nota par conséquent que, puisqu’il n’y avait pas eu de licenciement, ce dernier ne pouvait être discriminatoire et que des anciens travailleurs de Galerías Preciados faisant partie de l’association litigieuse n’avaient pas été embauchés par El Corte Inglés S.A., alors que d’autres n’en faisant pas partie, le furent néanmoins. La Cour constate en outre que le Tribunal supérieur de justice confirma en appel le jugement attaqué et que, concernant l’absence de réponse par le juge a quo à l’allégation des requérantes relative au fait que l’unique obstacle à l’embauche par El Corte Inglés était la non-appartenance à l’association de collaboration avec les employés de Galerías Preciados, l’arrêt nota, d’une part, que cette allégation n’avait pas le moindre fondement, et n’avait pas été prouvée par des indices rationnels, ce qui l’empêchait de l’examiner et, d’autre part, qu’aucune révision de l’exposé des faits du jugement du juge du travail n’avait été sollicitée par les requérantes.   La Cour note, en effet, concernant particulièrement le grief des requérantes tiré de l’article 11 de la Convention, que rien ne les empêchait de faire partie de l’association ad hoc de collaboration avec les employés de Galerías Preciados, et que rien ne les obligeait non plus. Elle constate par ailleurs qu’elles refusèrent volontairement d’y adhérer. Toutefois, au vu des décisions rendues par les juridictions internes, et contre les dires des requérante, aucune relation directe ne saurait être démontrée entre le fait d’être affiliée ou non à l’association en cause, dans la mesure où une partie non négligeable des contrats de travail d’ex-employés de Galerías Preciados faisant partie de l’association litigieuse n’avait pas été reconduite par El Corte Inglés, et que, par contre, certains travailleurs n’en faisant pas partie furent cependant embauchés par ce dernier. Aucun motif permettant de justifier l’intérêt d’El Corte Inglés de discriminer des travailleurs n’appartenant pas à l’association mentionnée n’a par ailleurs été donné.   La Cour relève encore que le Tribunal constitutionnel confirma du reste le raisonnement des juridictions a quo , précisant qu’elles s’étaient prononcées sur l’ensemble des allégations des requérantes, qu’il n’était pas compétent pour réviser l’appréciation motivée et non arbitraire des moyens de preuve effectuée par lesdites juridictions, et qu’aucune atteinte au principe de non-discrimination et au droit à la liberté d’appartenir ou non à un syndicat ne s’était produite.   Pour ce qui est, en particulier, du grief des requérantes relatif à la prétendue partialité de la juridiction d’appel qui agissait, d’après elles, au nom de la partie adverse, à laquelle elle appelait «   ma représentée   », la Cour relève, tel qu’il a été constaté par le Tribunal constitutionnel, qu’il ne pouvait s’agir que d’une erreur de transcription glissée dans l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, les requérantes n’ayant pas fait valoir au cours de la procédure une prétendue partialité de ce fait dudit tribunal.     Au vu de ce qui précède, et conformément à ce qui a été constaté par le Tribunal constitutionnel, la Cour note que la cause des requérantes a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire par des organes judiciaires, qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle rappelle aussi qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si l’interprétation des faits ou l’application des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes. Elle constate ensuite que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur les faits tels qu’ils avaient été présentés par les parties au litige et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d’arbitraire dans leur interprétation. Elle note enfin, en particulier, qu’aux différents stades de la procédure, les requérantes ont pu présenter les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Le fait qu’elles n’ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation des dispositions invoquées de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, au respect à la liberté syndicale ni au principe de non-discrimination, tels que reconnus aux articles 6 § 1, 11 et 14 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004408498
Données disponibles
- Texte intégral