CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004557099
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann ,, président ,     J.-P. Costa,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 octobre 1998 et enregistrée le 20 janvier 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Lingolsheim. Militaire de carrière dans l’armée de terre, elle occupait le grade d’adjudant dans un régiment d’artillerie avant d’être mise d’office à la retraite en 1997.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Dès son entrée dans l’armée en 1973, la requérante bénéficia d’une indemnité pour charges militaires destinée à compenser les sujétions inhérentes à la fonction de militaire.     Suite à son mariage en avril 1977, elle continua à percevoir cette indemnité au taux «   célibataire », contrairement à son époux, militaire comme elle, qui la percevait à un taux majoré dit taux « chef de famille ».     Suite à l’arrêt Costa du 15 novembre 1991 par lequel le Conseil d’Etat avait censuré la référence à la notion de chef de famille au vu des dispositions de la loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, la requérante demanda, le 27 décembre 1991, au Centre territorial d’administration et de comptabilité (CTAC) la révision et la régularisation de son dossier afin de percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux « chef de famille » comme son époux.     Le CTAC accusa réception de cette demande le 28 janvier 1992.     Le 14 septembre 1994, et après de multiples relances téléphoniques de la part de la requérante, le CTAC lui demanda de réitérer sa demande, ce qu’elle fit le 19 septembre 1994, complétant sa réponse par un courrier du 15 novembre 1994.     Après avoir relancé à nouveau le CTAC le 8 février 1995, la requérante reçut le 21 février 1995 du directeur central de l’armée de Terre une lettre l’informant du rejet de sa demande, suite à l’intervention de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994.     Cette loi dispose en effet en son article 47-II   :   « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l’indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l’intervention de la loi n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale à l’égard des dispositions du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires sont validées. »     Le 21 mars 1995, la requérante intenta un recours gracieux contre cette décision en se fondant sur la lenteur mise par l'administration pour lui répondre. Le 11 avril 1995, le CTAC rejeta sa demande.     La requérante, estimant avoir été privée, en raison des lenteurs de l’administration, de toute possibilité de recours contre la décision du CTAC et donc de toute chance de percevoir les indemnités pour charges militaires au taux «   chef de famille   » comme ce fut le cas pour tous les officiers de l’armée de Terre ayant intenté ce recours avant l’intervention de la loi du 29 décembre 1994, saisit alors, en juillet 1995, le tribunal administratif de Nice.     Son recours visait, d’une part, à engager la responsabilité de l’Etat et, d’autre part, à obtenir, à titre de dommages et intérêts, le versement de la différence entre l’indemnité pour charges militaires au taux célibataire et l’indemnité pour charges militaires au taux chef de famille pour la période allant du 1 er janvier 1987 au 31 décembre 1994.     Le ministère de la Défense produisit son mémoire en défense le 16 octobre 1995.     Le 29 septembre 1998, soit plus de 3 ans après l’introduction de sa requête et nonobstant ses multiples relances et démarches (lettres en date du 24 mars, du 5 juin et du 13 août 1998, appel au médiateur de la République du Bas-Rhin), la requérante reçut du greffe du tribunal administratif de Nice une lettre l’informant qu’en raison de l’encombrement du rôle, il n’était pas possible de prévoir la date à laquelle l’affaire pourrait être appelée à l’audience.     Par jugement du 29 octobre 1999, le tribunal administratif de Nice rejeta la requête. Le 7 février 2000, la requérante interjeta appel de ce jugement. Par une ordonnance du 4 mai 2000, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille, où l’affaire est pendante.   B.   Le droit interne pertinent   -   Jurisprudence du Conseil d’Etat     Par un arrêt Costa du 15 novembre 1991, le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit :   « Considérant, d’une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l’indemnité pour charges familiales, et d’autre part que le ministère de la défense ne tient d’aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme COSTA comme ‘célibataire’ pour lui refuser l’indemnité demandée ; qu’il suit de là que Mme COSTA, épouse Strasser, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense lui a refusé le complément forfaitaire de l’indemnité pour charges militaires. »   -   Article 47-II de la loi de finances rectificative pour 1994   « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l’indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l’intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale à l’égard des dispositions du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires sont validées. »   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   EN DROIT     La requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’espèce, la Cour doit au préalable déterminer si le litige portait sur une «   contestation   » relative à des droits «   de caractère civil   », compte tenu du fait que la requérante était militaire de carrière avant sa mise à la retraite en 1997.     L a Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 ([GC], n°   28541/95) par laquelle elle a relevé :   «   Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police.   »     Au vu de cette jurisprudence, la Cour estime que ni la revendication par la requérante du paiement de l’indemnité pour charges militaires ni l’action en responsabilité pour faute subséquente qu’elle engagea contre le ministère de la Défense pour avoir statué avec retard sur sa demande ne portent sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004557099
Données disponibles
- Texte intégral