CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004558599
- Date
- 14 novembre 2000
- Publication
- 14 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998 et enregistrée le 21   janvier 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était éditeur de la revue «   La science libre   » ( Özgür Bilim) . Il est représenté devant la Cour par M e   Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara. A.     Circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par actes d’accusation déposés les 10 décembre 1993, 23 septembre 1993 et 5   décembre 1994, en application des articles 7 § 2 et 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta trois actions pénales à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste concernant   : un discours prononcé en kurde et un poème lu lors d’une réunion de l’association de la culture libre ( Özgür ekin derneği ) le 7 mars 1993   ; un discours prononcé le 29 avril 1993 lors d’un panel organisé par l’association suscitée dont le thème était «   La classe ouvrière, les syndicats et le 1 er   mai   »   ; un article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   » publié dans la revue «   La science libre   » (Özgür Bilim) le 3   février 1994 et un reportage préparé par le requérant, en tant qu’éditeur de la revue suscitée, avec une personnalité politique sur le problème kurde. 1.     Procédure pénale portant sur le discours prononcé en kurde et le poème lu pendant la réunion du 7 mars 1993 Par arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 de livres turques (TRL). Le même jour le requérant fut incarcéré dans la maison d’arrêt. Par arrêt du 17 février 1995, la Cour de cassation infirma la décision de première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu de propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 mais incitation à la haine et à l’hostilité et qu’en conséquence il eût fallu appliquer l’article   312 §   2 du code pénal turc. Par arrêt du 25 avril 1995, toujours en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 de TRL. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n°   4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n° 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 7   décembre 1995, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 100   000 000 de TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1   825   000   TRL et condamna le requérant, pour le tout, à une amende de 101   825   000 TRL. Elle constata que le discours incriminé en kurde contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment   : «   Ô amis, ô gens d’honneurs (...) partout dans notre province la mort [rode] et le sang coule. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, nos jeunes meurent. (...) Nous voulons utiliser notre propre identité, notre langue maternelle et notre éducation. Et nous voulons parler   ». «   Pas un ouvrier n’a de patron (...) moi je vais secouer les masses opprimées contre le colonialisme et l’impérialisme (...) je suis la voix forte du peuple qui se dresse contre la nuit. (…) Je n’étais ni un traître prêt à vendre mon âme contre cinq sous, ni un sultan buveur de sang et mangeur d’êtres humains. J’étais Alep, Koçgir, Dersim, Zilan (...) Je représentais les massacres collectifs, les échafauds (...) l’essence à été versée sur nous et nos cendres se sont entremêlées. J’avais brûlé avec des milliers (...) J’étais le premier espoir des arènes romaines. (...) J’ai participé au soulèvement contre les seigneurs du monde. J’étais un être humain (...) J’étais la cible de la poitrine des guérillas qui lancent des balles contre l’ennemi depuis les montagnes et les barricades. J’étais un être humain. Je suis la terre de la libération semée d’engrais, je suis le pays colonisé assoiffé de son honneur, j’étais le Kurdistan, j’étais un être humain   ». Le 16 novembre 1995, le requérant fut mis en liberté. Par arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation infirma la décision de première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu de propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 mais incitation à la haine et à l’hostilité et qu’en conséquence il eût fallu appliquer l’article 312 §   2 du code pénal turc. Par arrêt du 22 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle condamna le requérant, pour le tout, à une amende de 1 985 000 TRL. Par arrêt du 6 juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. 2.     Procédure pénale portant sur le discours prononcé pendant le panel intitulé «   La classe ouvrière, les syndicats et le 1 er mai   » le 29 avril 1993 Par arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250   000   000 de TRL. Elle constata que le discours incriminé contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment les passages tels que : «   Je voudrais donner mon opinion sur la classe ouvrière en Turquie et au Kurdistan (...) Il faut développer la classe syndicaliste révolutionnaire. (...) Le syndicalisme fondé à la fois sur l’identité nationale du Kurdistan et la stratégie des classes doit être développé pour assiéger le syndicalisme étatique qui ne connaît pas l’identité nationale du Kurdistan. Le syndicalisme déterminant la lutte de la classe ouvrière turque et empêchant la lutte active de la classe ouvrière kurde contre le colonialisme du capitalisme turc doit être coupé de l’intérieur. Malgré l’intense lutte du mouvement kurde, le syndicalisme au Kurdistan est très loin de ce que nous pouvons attendre (...) peut-être qu’avant les années 80, en raison des accusations chauvines de la gauche turque, nous n’arrivions pas à souligner suffisamment ces valeurs, (...) l’ensemble des révolutionnaires du Kurdistan ont commis l’erreur de ne pas mettre en avant le problème de la nation, aujourd’hui pour le révolutionnaire du Kurdistan (...) ce problème du syndicalisme doit être souligné autant que le problème de la nation (...) si nous avons la volonté de construire cette maison, nous ne devons pas admettre que des poubelles s’y trouvent, cette volonté doit se construire sur une base propre et régulière, notre volonté doit avoir une assise sociale et ne pas se fonder sur un nationalisme primaire, nous aurons besoin d’un Etat, d’une base, d’un guide autant que d’un régime (...) le plus grand patriotisme est le socialisme, vive l’union des kurdes du monde entier   ». Par arrêt du 15 juin 1995, la Cour de cassation infirma la décision de première instance. Par arrêt du 28 décembre 1995, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 100 000 000 de TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle condamna le requérant, pour le tout, à une amende de 101 825 000 TRL. Par arrêt du 14 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Le 1 er mai 1998, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant. 3.     Procédure pénale portant sur l’article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   » et sur le reportage avec une personnalité politique Par arrêt du 4 décembre 1995, en application de l’article 7 § 2 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 450 000 000 de TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 100   000   000 de TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 550 000 000 de TRL. Elle cita notamment les passages tels que   : «   La gauche kurde a tardé à mettre à l’ordre du jour le problème de la nation kurde, au début la gauche kurde a hésité à parler du problème de la nation kurde face à la gauche turque, la gauche kurde a défendu la réalité de la nation kurde après avoir retrouvé la confiance (...)   ». Par arrêt du 3 juin 1996, la Cour de cassation infirma la décision de première instance en raison d’une erreur matérielle concernant le montant de l’amende infligée au requérant. Par arrêt du 28 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, en application de l’article 7 § 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 400   000   000 de TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 100 000 000 de TRL. Elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 500   000 000 de TRL. Par arrêt du 23 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 7 §§ 1 et 2 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que l’infraction d’aide ou de propagande en faveur d’une organisation terroriste est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Article 8 § 1 «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie avec son territoire et sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamnée à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...)   ». L’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, après la modification par la loi n° 4126 promulguée le 27 octobre 1995, dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. (...)   ». L’article 8 § 2 de la loi susmentionnée prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminées. Code pénal turc   : Article 312 § 2 «   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi ou incite la population à désobéir à la loi. «   Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. «   Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   ». GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que ses condamnations au pénal ont enfreint sa liberté d’expression et sa liberté de pensée. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné à deux peines en application de deux articles de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il allègue la violation de l’article 7 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation des articles 6, 7, 9 et 10 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. La Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision quant à ce grief. Elle constate en outre qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant a été incarcéré le jour même de sa condamnation en première instance. Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la liberté de pensée (article 9) et d’expression (article 10), l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que l’iniquité de la procédure devant celle-ci (article 6 §   1), et au principe de la légalité des délits et des peines (article 7)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004558599
Données disponibles
- Texte intégral