CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1116DEC003973998
- Date
- 16 novembre 2000
- Publication
- 16 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1998 et enregistrée à la même date,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Rome. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu dans la prison de Rebibbia à Rome.     Dans le formulaire de requête, il avait indiqué être représenté devant la Cour par M e   Francesco Baffa, avocat au barreau de Rome.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 22 juin 1996, le requérant fut appréhendé, à son retour en Italie de Thaïlande, pour purger des peines de prison, en exécution d’un ordre du parquet de Rome et d’un ordre du parquet de Lucques.     Le 10 juillet 1996, la cour d’appel de Rome, saisie d’un incident d’exécution, ordonna la mise en liberté du requérant et renvoya le dossier au tribunal de la même ville afin que l’extrait du jugement rendu par défaut fût notifié à nouveau correctement et cela pour permettre au requérant d’interjeter appel contre le jugement de condamnation.     En ce qui concerne l’ordre du parquet de Lucques, cet acte, pour lequel le requérant était maintenu en détention, avait été pris pour donner exécution à un jugement du 2 mars 1994.     Le 26 juin 1996, le requérant s’adressa au tribunal de Lucques pour soulever un «   incident d’exécution   » ( incidente d’esecuzione) contre l’ordre du parquet de la même ville et interjeter un «   appel tardif   » ( appello tardivo ) contre le jugement du 2 mars 1994 dudit tribunal.     Le 15 juillet 1996, le tribunal de Lucques rejeta les demandes du requérant.     Le 31 juillet 1996, le requérant se pourvut en cassation.     Par une ordonnance du 11 avril 1997, déposée au greffe le 17 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     GRIEFS     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’abord d’une violation de son droit à la liberté.     Il allègue aussi la méconnaissance du droit à la défense garanti à l’article 6 de la Convention.     Le requérant affirme également que son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, prévu à l’article 2 du Protocole n° 7, a été méconnu.     Se référant toujours au Protocole n° 7, il invoque enfin la violation de l’article 3 (droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire). EN DROIT     La Cour constate que, par courrier du 23 juillet 1999, elle a été informée par le conseil du requérant qu’il avait renoncé au mandat et remis le dossier à un autre avocat.     Le 7 septembre 1999, la Cour a demandé au requérant, détenu à Rome, de lui faire parvenir un mandat en bonne et due forme s’il souhaitait se faire représenter par cet autre avocat. Celui-ci avait été également informé de cette démarche. Aucune réponse n’est parvenue à la Cour.     D’autre part, le 18 octobre 1999, le requérant a été invité, par lettre adressée à ce second avocat, à présenter ses observations en réponse aux observations du gouvernement défendeur, mais aucune réponse n’est parvenue au greffe.     Le 7 décembre 1999, la Cour a envoyé à cet avocat une lettre de rappel et l’a informé qu’en l’absence d’observations pour le 21 décembre 1999, elle pourrait rayer la requête de son rôle. Une nouvelle lettre de rappel, transmise par recommandé avec accusé de réception le 7 février 2000, également adressée à cet avocat, a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Copie de cette lettre a été envoyée au requérant, mais elle a été retournée par la prison, car le requérant y était «   inconnu   ». Les autres lettres sont restées sans réponse.     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1116DEC003973998