CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1116DEC006026800
- Date
- 16 novembre 2000
- Publication
- 16 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   E. L evits, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1998 et enregistrée le 25 août 2000,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré le 16 novembre 2000, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1959 et actuellement détenu à la prison de Monza (Milan).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   L’arrestation du requérant et le procès de première instance   Le 10 juillet 1992, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête visant le trafic international de stupéfiants. Il fut ensuite placé en détention provisoire.   A une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Milan renvoya le requérant et quarante-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le requérant était accusé d’avoir vendu environ 500 grammes d’héroïne et de faire partie d’une association de malfaiteurs visant le trafic international de stupéfiants. En ce qui concerne cette dernière accusation, l’un des éléments à la charge du requérant étaient les déclarations faites au représentant du parquet par un ressortissant turc, M. S. Ce dernier, qui avait quitté l’Italie pour la Turquie, ne se présenta pas aux débats publics. Le tribunal de Milan introduisit alors une demande rogatoire auprès des autorités turques, qui ne put cependant pas aboutir, M. S. étant devenu introuvable.   Par un jugement du 29 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 septembre 1996, le tribunal de Milan, se fondant en partie sur les déclarations faites par M. S. au cours des investigations préliminaires, condamna le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et à une peine de six mois d’emprisonnement pour vente d’héroïne.   La procédure d’appel et les demandes de libération immédiate du requérant   A une date non précisée, le requérant interjeta appel.   Par un arrêt du 13 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le      28 juin 1997, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance.   Le 9 juillet 1998, le requérant, soutenant que le délai maxima de sa détention provisoire venait d’expirer, demanda sa libération immédiate. Par une ordonnance du 16   juillet 1998, la cour d’appel de Milan rejeta cette demande, observant que lors du procès de première instance le tribunal avait suspendu lesdits délais maxima . Le 17 août 1998, le requérant interjeta appel devant la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale del riesame   »). Le 4 septembre 1998, cette dernière rejeta l’appel. Un nouvel appel du requérant, introduit le       26 septembre 1998, fut rejeté par une ordonnance du 26   octobre 1998.     La procédure en cassation et le procès de renvoi   Entre temps, le 22 juillet 1997, le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt du 13 juin 1997.   Par un arrêt du 25 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1999, la Cour de cassation confirma la décision de deuxième instance quant à la condamnation pour vente d’héroïne. Elle cassa l’arrêt litigieux quant à la condamnation pour association de malfaiteurs et indiqua la cour d’appel de Milan comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa notamment que les déclarations faites par un témoin au cours des investigations préliminaires pouvaient être utilisées à condition que, pour cas de force majeure, il n’était plus possible d’interroger ledit témoin lors des débats publics. En l’espèce la cour d’appel n’avait pas dûment démontré qu’il était impossible d’obtenir la présence de M. S.   Il ressort des certificats du casier judiciaire du requérant que ce dernier avait entièrement purgé la peine de six mois infligée pour vente d’héroïne, peine qui avait été déduite de sa détention provisoire.   A des dates non précisées, le requérant demanda à nouveau sa libération immédiate. Ses demandes furent rejetées d’abord par la cour d’appel de Milan, puis, le 21   juin 1999, par la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale del riesame   »).   Le procès de renvoi devant la cour d’appel de Milan commença le 8 novembre 1999. Après une audience, la procédure fut ajournée au               1 er mars 2000.   Par un arrêt du 8 mai 2000, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à une peine de douze ans et dix mois d’emprisonnement. Selon les informations fournies par le requérant le 2 octobre 2000, à cette date le texte de l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas encore été déposé au greffe. L’intéressé a indiqué qu’il souhaite se pourvoir en cassation contre cette décision.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.   Invoquant les articles 5 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire et allègue que cette dernière s’analyse en des «   traitements inhumains et dégradants   ». 3.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale contre lui.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article   5   de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...). 2.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...).   »     La Cour analysera ce grief en distinguant deux périodes différentes.   a)   Quant à la période allant du 10 juillet 1992, date de l’arrestation du requérant, au 29 mai 1996, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Comm. D.H., N°   14807/89, déc.   12.2.92, D.R. 72, pp.   148, 167   ; N° 11660/85, déc.   19.1.89, D.R. 59, pp. 85, 90).   Or, au sens de la jurisprudence de la Cour l'article 5 § 3, qui garanti le droit de toute personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, s'applique uniquement dans la situation envisagée à l'article   5 § 1 c), avec lequel il forme un tout (voir l'arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, § 38). Une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a), qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation (voir, par exemple, l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n°   175, p. 14, § 36).     En l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée le 29 mai 1996, date à laquelle il convient de fixer la fin de la première période à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention.   La requête n’ayant été introduite que le 23 décembre 1998, cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes   1 et 4 de l’article   35 de la Convention. b)   En ce qui est de la deuxième période, la Cour observe que le 25 novembre 1998, la Cour de cassation a confirmé la condamnation du requérant quant à l’infraction de vente d’héroïne. Celle-ci avait entraîné une peine de six mois, que le requérant avait désormais purgé à titre de détention provisoire. La Cour de cassation a par ailleurs cassé la décision de deuxième instance quant à la condamnation pour association des malfaiteurs. Il s’ensuit qu’à partir du 25   novembre 1998, le requérant a été à nouveau privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette deuxième période de détention provisoire a pris fin le 5 mai 2000, date à laquelle la cour d’appel de Milan a condamné le requérant à une peine de douze ans et dix mois d’emprisonnement. Elle a donc duré un an, cinq mois et dix jours.   En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article   54 § 3 b) du Règlement de la Cour.   2.   Invoquant les articles 5 et 3 de la Convention, le requérant plaide son innocence et affirme que sa privation de liberté est illégale et s’analyse en des «   traitements inhumains et dégradants   ».   L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour observe que le requérant n’a fourni aucun élément à l’appui de ses allégations. Ces griefs n’étant pas étayés, il y a lieu de les rejeter en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 35 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   a)   En ce sui concerne l’équité de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.   Or, selon les dernières informations dont la Cour dispose, au              2 octobre 2000 la juridiction de renvoi n’avait pas encore déposé au greffe le texte de son arrêt du 8 mai 2000. Le requérant aura par ailleurs la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette décision.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes   1 et 4 de l’article 35 de la Convention.   b)   Quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, celle-ci a débuté le 10 juillet 1992, lors de l’arrestation du requérant, et était au             2 octobre 2000 encore pendante devant la juridiction de renvoi. A cette date, elle avait déjà duré huit ans, deux mois et vingt-deux jours.   En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article   54 § 3 b) du Règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de la durée de la détention provisoire du requérant pour la période allant du 25 novembre 1998 au 5   mai 2000   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik F ribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1116DEC006026800
Données disponibles
- Texte intégral