CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC004216198
- Date
- 21 novembre 2000
- Publication
- 21 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan ,   M me   S. Botoucharova , juges , et de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mai 1998 et enregistrée le 13   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle le 9 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Oviedo (Espagne). A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, le requérant détenait 90% du capital social de la société F.Q., S.L., qui avait son siège initialement à Oviedo. Le 16 février 1995, les services d’inspection du Trésor public dénoncèrent l’existence d’un délit fiscal que le requérant aurait commis en omettant d’inclure dans sa déclaration personnelle d’impôt sur les revenus de 1991 la partie des bénéfices de la société en cause correspondant à sa participation dans le capital social de cette dernière, et cela, en vertu du régime de « transparence fiscale » de la société, selon les services d’inspection en question. Le 17 avril 1995, le ministère public porta plainte contre le requérant devant le juge d’instruction n° 2 d’Oviedo, pour délit fiscal. Il nota dans son mémoire que la valeur d’un immeuble sis à Avilés (au n° 35, rue Cámara), dont la vente était à l’origine des bénéfices mentionnés, et qui n’avait pas de rapport avec les activités de la société, dépassait de plus de 50 % le capital social de cette dernière, et que plus de la moitié dudit capital social appartenait à un seul associé, le requérant. Par conséquent, d’après le ministère public, et en application de la loi 18/1991 du 6 juin 1991, la société devait être considérée comme une société de simple possession de biens, et ses bénéfices devaient être imputés aux revenus personnels de ses associés, proportionnellement à leur participation dans le capital social. La procédure pénale contre le requérant fut formellement entamée le 26 avril 1995. Les 26 février et 8 mars 1996, le parquet et l’avocat de l’Etat, ce dernier en tant que partie accusatrice privée, demandèrent, dans leurs mémoires provisoires en accusation, la déposition, en tant qu’experts, des deux inspecteurs du Trésor public qui avaient dénoncé les inexactitudes dans la déclaration d’impôt sur les revenus du requérant. Le 11 novembre 1996 eurent lieu les débats oraux devant le juge pénal n°   2 d’Oviedo. Dans son mémoire en défense, le requérant demanda, entre autres, la déposition d’un expert désigné par lui, et de témoins à décharge, parmi lesquels deux conseillers fiscaux. Ils firent tous des dépositions, et il en fut de même des experts proposés par l’accusation. Par un jugement du 13 décembre 1996 du juge pénal n° 2 d’Oviedo, le requérant fut condamné à une peine de huit mois de prison et à des amendes, et à verser des indemnités au Trésor public. Le jugement insista sur le régime de « transparence fiscale » de la société F.Q., S.L., précisant que ce régime fiscal était applicable aux sociétés de simple possession de biens quand plus de 50 % des actifs n’étaient pas en rapport direct avec leurs activités. Le jugement expliqua qu’un bien en rapport avec les activités de la société serait un bien immeuble dans lequel celle-ci développerait ses activités, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et faisait savoir que le régime de « transparence fiscale » obligeait le requérant à inclure, dans sa déclaration de revenus, la part des bénéfices de la société correspondant à sa participation au capital social de cette dernière. Le juge pénal nota qu’en l’espèce, la qualification de « transparence fiscale » de la société F.Q., S.L. était fondée sur l’appréciation des preuves administrées, dans la mesure où l’immeuble vendu par la société en cause, et dont les bénéfices n’avaient pas été inclus dans la déclaration de revenus du requérant, ne servait pas à développer les activités de celle-ci, mais avait simplement été acquis et rénové pour procéder à sa revente. Le juge parvint à cette conclusion après avoir vérifié les livres de comptabilité de la société, les paiements et les bénéfices obtenus par elle en 1989, 1990 et 1991. Il nota aussi que le transfert du siège de la société d’Oviedo à Avilés (immeuble sis au n° 35, rue Cámara), décidé par la société en mai-juin 1991, n’avait pas été accompagné de l’acquisition ou de la location de mobilier, ordinateurs, appareils, etc., et que des travaux importants avaient eu lieu dans ledit immeuble pendant trois ans, empêchant ainsi toute activité professionnelle. Le juge constata en outre que les fiches de paie du seul salarié de la société, le frère du requérant, et de sécurité sociale, les factures des travaux de rénovation et les déclarations d’impôt indiquaient comme centre de travail une adresse différente de celle de l’immeuble litigieux. Par ailleurs, la ligne téléphonique ne fut connectée à l’immeuble en cause qu’en juillet-août 1991, au moment où commencèrent les conversations avec l’acheteur, et ce ne fut qu’alors que le domicile indiqué dans le fiches de paie, impôts, factures, etc., fut changé. Le jugement conclut que l’omission du requérant d’inclure la part des bénéfices de la société F.Q., S.L. dans sa déclaration personnelle d’impôt sur les revenus ne pouvait être qu’intentionnelle et avoir pour but l’élision de l’impôt, démontré par le transfert précipité du siège social de la société à l’immeuble litigieux d’Avilés, ainsi que par le fait d’avoir inclus dans l’impôt des sociétés le bénéfice déclaré pour la vente de l’immeuble, diminué de la déduction correspondant à son réinvestissement dans des actifs qui n’étaient d’ailleurs pas affectés non plus à l’activité de la société en cause. Le 23 janvier 1997, le requérant fit appel. Par un arrêt du 21 février 1997, l’ Audiencia provincial des Asturies confirma le jugement attaqué, précisant que les moyens de preuve examinés permettaient, sans aucun doute et suivant les critères de la logique, de conclure que le requérant était l’auteur du délit établi par la juridiction a quo . L’arrêt conclut que l’immeuble litigieux, acquis en juin 1990, dont le montant de la vente ne fut pas déclaré par le requérant, avait été acquis par la société F.Q.S.L., qui, au vu, entre autres, de l’absence d’installation électrique, de la modification de l’adresse de facturation, sécurité sociale, paiement de salaires, etc, et du fait que la valeur réelle de l’immeuble excèdait en plus de la moitié la valeur des actifs réels de la société, n’y développa d’activité économique. Le 1 er avril 1997, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et des principes de la présomption d’innocence et de non-discrimination. Il se plaignait   , entre autres, de l’absence totale de motivation du rejet des moyens de preuve à décharge, en particulier les dépositions des témoins à décharge et le rapport d’expertise établi par un inspecteur du Trésor public ainsi que les documents fournis, de l’appréciation erronée des preuves à charge qui ne démontraient pas sa culpabilité, et du fait que le régime de «   transparence fiscale » de la société F.Q., S.L. avait été prédéterminé, sans justification, dans la partie « en fait » du jugement du juge pénal. Par une décision ( providencia ) du 10 novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo dans les termes suivants : « La section, après avoir examiné le recours d’amparo, décide, à l’unanimité, de le déclarer irrecevable, en vertu de l’article 50 § 1 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC). En dépit du défaut d’allégation et de preuve de l’invocation préalable des droits fondamentaux que le recours fait valoir maintenant en appel (article 44 § 1 c) LOTC), il est clair qu’il est irrecevable pour le motif prévu par l’article 50 § 1 d) LOTC [voir ci-dessus, « Droit et pratique internes pertinents »], en raison du rejet sur le fond d’un recours essentiellement identique dans les arrêts 83/1995 du 5 juin et 62/1997 du 7   avril, ainsi que dans la décision (auto) 40/1987, du 14 janvier. Que la présente décision soit notifiée (…) » B.   Le droit et la pratique internes pertinents Article 50 § 1 de la Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel « La section, à l’unanimité, pourra décider par simple décision l’irrecevabilité d’un recours d’ amparo dans les cas suivants : (…) d) que le Tribunal constitutionnel ait déjà rejeté sur le fond un recours ou une question d’inconstitutionnalité ou un recours d’ amparo dans un cas essentiellement identique, indiquant expressément la ou les décisions de rejet dans la décision en cause. » La décision ( auto ) 40/1987 du 14 janvier 1987 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable, comme étant manifestement mal fondé, un recours d’ amparo prétendant que le non-examen d’une question préjudicielle administrative dans le cadre d’une procédure pénale, entre autres, pour délit fiscal (avant la réforme opérée par la loi de 26 avril 1985) avait porté atteinte au droit à l’équité de la procédure. Elle a précisé, en outre, que le demandeur d’ amparo avait obtenu des juridictions internes une décision motivée et fondée en droit, tout en ayant eu la possibilité de présenter les recours qu’il estimait pertinents devant lesdites juridictions. L’arrêt 83/1995, du 5 juin 1995 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable un recours d’ amparo alléguant la méconnaissance du principe de légalité et du droit à l’équité de la procédure dans le cadre d’une procédure pénale pour délit fiscal contre une société qui n’avait pas effectué les retenues fiscales pertinentes sur les montants versés à ses salariés à titre de rendements du travail. La haute juridiction estima que la cause du demandeur d’ amparo avait été examinée par des juridictions qui avaient rendu des jugements motivés, et interprété de façon raisonnable la disposition légale litigieuse. L’arrêt 62/1997, du 7 avril 1997 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable un recours d’ amparo alléguant le non-respect du principe de légalité et du droit à l’équité de la procédure, en raison de l’absence de réponse, de la part du tribunal a quo, à l’une de ses prétentions, introduite tardivement, en cassation, dans le cadre d’une procédure pénale pour délit fiscal, et du fait que le demandeur d’ amparo , qui avait omis de présenter ses déclarations d’impôt sur le revenu, avait été condamné en application d’une disposition légale caduque. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, au titre de l’article   6   §§ 1 et 2 de la Convention, d’une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence, en ce que ni le juge pénal ni l’ Audiencia provincial n’ont donné de réponse à ses allégations et n’ont même pas fait référence, dans les arrêts qu’ils ont rendus, aux moyens de preuve qu’il a présentés, en particulier, les dépositions des témoins à décharge et le rapport d’expertise établi par un inspecteur du Trésor public, ainsi que les documents fournis. Le requérant insiste sur le fait que la preuve à décharge n’a été nullement contrecarrée. 2.   Le requérant se plaint, au titre de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, que le Tribunal constitutionnel n’a pas répondu aux arguments invoqués à l’appui de son recours d’ amparo , dans la mesure où ce dernier a été rejeté, à tort, comme étant essentiellement le même que d’autres déjà examinés et ayant fait l’objet d’arrêts du Tribunal constitutionnel, dès lors qu’aucun desdits recours ne portait sur les même faits et griefs que ceux soulevés par lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint, invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, de ce que ni le juge pénal ni l’ Audiencia provincial n’ont donné de réponse à ses allégations et n’ont même pas fait référence dans les arrêts qu’ils ont rendus, à certains moyens de preuve qu’il a présentés, et qui auraient servi à démontrer son innocence. Il estime aussi que le Tribunal constitutionnel n’a pas répondu aux motifs de son recours d’ amparo dans la mesure où ce dernier a été rejeté, à tort, comme étant essentiellement identique à d’autres recours qu’il avait déjà examinés, dès lors qu’aucun desdits recours ne portait sur les même faits et griefs que ceux soulevés par lui. Le Gouvernement cite les paragraphes des arrêts prononcés par les juridictions ordinaires concluant à la condamnation du requérant, et montre qu’au vu des preuves examinées, il a été prouvé, sans que le requérant ne l’ai contredit, que l’omission de ce dernier était intentionnelle et constituait une fraude. Il conclut que les allégations en défense du requérant et les moyens de preuve à décharge présentés par lui ont été examinés et rejetés, de façon motivée et raisonnée dans les décisions rendus par les juridictions internes. Le requérant précise tout d’abord que les décisions pénales de condamnation doivent (à cause du principe de la présomption d’innocence) être davantage motivées concernant les faits constitutifs de la responsabilité pénale, et doivent être établis, au-delà de tout doute raisonnable. Il estime que les raisons ayant conduit le juge à éliminer ce doute raisonnable doivent figurer dans les motifs du jugement, et inclure une explication détaillée de l’analyse effectuée par le juge sur les preuves versées au dossier, et qui doit s’arrêter sur les preuves soumises par la défense et dont le résultat serait incompatible avec le récit factuel sur lequel se fonde la condamnation. Cela n’exige généralement pas un examen fastidieux de tous les détails des preuves présentées par la défense, mais au moins des considérations expresses, soit sur le caractère non fiable des moyens de preuve soumis par la défense, soit sur la compatibilité des faits établis, avec le récit des faits concluant à la condamnation. Le requérant note que le Gouvernement se contente de reproduire les motifs des décisions qui ont directement porté atteinte à son droit à un procès équitable, sans donner de réponse aux lacunes, signalées par lui, de ces décisions, en ce que les preuves soumises au cours de la procédure plénière par la défense ont été totalement ignorées, sans faire aucune allusion à des preuves administrées lors de la procédure, ni à des témoins ni à l’expert cité par le requérant. Par ailleurs, tous les documents cités par le jugement font partie des éléments d’investigation versés au dossier par le Trésor public, accusateur dans ce procès, alors qu’il n’est nullement fait mention des documents présentés par la défense. Il se réfère, à titre d’exemple, à des fait établis qui sont incompatibles avec les preuves soumises par lui, à savoir que tous les témoins interrogés ont affirmé, lors du procès, qu’ils avaient visité les locaux et qu’ils y avaient observé une activité, et que, dans le dossier, figure l’autorisation administrative délivrée par la mairie d’Avilés permettant que l’immeuble soit affecté à des bureaux, ce qui implique le contrôle préalable de l’état de l’immeuble à cet effet. En définitive, le jugement ne tient compte d’aucune des preuves soumises par la défense, bien que celles-ci contredisent les faits considérés comme établis. C’est pourquoi, il y a eu violation du droit de M. Queipo à un procès équitable. Concernant l’absence de réponse du Tribunal constitutionnel aux motifs du recours d’ amparo présenté par le requérant, le Gouvernement insiste sur ce que l’article 50 § 1 d) de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel prévoit que l’irrecevabilité d’un recours d’ amparo peut être décidée, par une décision non motivée, dans le cas où le Tribunal constitutionnel a déjà rejeté sur le fond un recours d’inconstitutionnalité, ou un recours d’ amparo dans un cas essentiellement identique, indiquant expressément la, ou les, décisions de rejet dans la décision en cause. Le Gouvernement rappelle que la décision 40/1987 décidait d’un recours qui mettait en cause la compétence de la juridiction pénale pour résoudre, sans décision administrative préalable, les caractéristiques du régime de concession. Le Gouvernement rappelle que ce motif a été écarté par la décision de la Cour (section IV) rendue le 9 décembre 1999 dans la présente affaire. Il tient à signaler que la haute juridiction précisa, dans le cadre de sa décision 40/1987, que, concernant une prétendue violation du droit à un juge établi par la loi, la compétence du juge pénal était fixée par la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire et par le code de procédure pénale. Pour ce qui est des motifs d’ amparo tirés du principe de la présomption d’innocence et du défaut de motivation des arrêts des juridictions a quo , le Gouvernement se réfère en premier lieu à l’arrêt 83/1995, relatif à un cas où il avait été invoqué que les faits étaient établis de façon défectueuse, et où le Tribunal constitutionnel indiqua que l’arrêt a quo n’étais pas constitutionnellement incorrect, dans la mesure où le demandant d’ amparo avait eu accès sans entraves aux juridictions, bénéficié de ses droits de la défense, exercé les recours légaux et obtenu des décisions motivées. L’arrêt nota également que les faits montrant l’intention de fraude étaient décrits par une disposition du code pénal, et leur appréciation, logique et raisonnée, dans l’arrêt de la juridiction a quo , n’était pas contraire à l’article 24 de la Constitution, dans la mesure où l’arrêt rendu se basait précisément sur ces derniers. Concernant, enfin, l’arrêt 62/1997, le Gouvernement attire l’attention sur l’une des affirmations de ce dernier, selon laquelle «   les garanties d’accès à la juridiction et aux recours légalement établis, ainsi que l’obtention, en conséquence, d’une réponse, motivée et raisonnable par un tribunal, sont partie intégrante du contenu essentiel du droit à une protection effective par les cours et tribunaux   ». Le Gouvernement conclut donc que ce grief est aussi manifestement mal fondé. Le requérant, quant à lui, précise que l’arrêt 83/1995 ne résout aucune des questions soulevées dans le recours d’ amparo et que ni le principe de légalité en matière de sanctions invoqué dans le cadre de ce recours ni la disposition citée ne sont invoqués dans son recours d’ amparo. Pour ce qui est de l’arrêt 62/1997, le requérant note que le seul point commun avec son affaire est le fait qu’elle concerne un délit fiscal. Mais dans l’arrêt cité, rien n’est invoqué ni résolu en matière de constitutionnalité de la procédure suivie pour violation des droits à la protection judiciaire effective, due à la suppression de l’intervention de juridictions spécialisées dans la procédure, intervention qui aurait porté sur l’interprétation et l’application des normes fiscales ; l’arrêt ne règle pas non plus la question de savoir s’il y a ou non violation du droit à l’égalité lorsque les personnes coupables des infractions fiscales les plus légères bénéficient de la part de tribunaux administratifs et judiciaires de garanties meilleures que celles poursuivies pour des infractions qui, de par leur gravité, reçoivent la qualification de délits fiscaux. Enfin, cet arrêt ne résout rien qui soit comparable aux autres motifs invoqués dans son recours : le défaut de motivation que suppose le fait de présenter comme faits établis des qualifications juridiques ; le défaut de motivation suffisante de la qualification pénale appliquée, et l’arbitraire qui en découle, etc. Enfin, il tient à mettre l’accent sur la décision 40/1987, dont la lecture permet de comprendre qu’elle ne justifie en aucun cas le rejet de son recours d’ amparo. Il suffit de dire que l’alinéa   d) de l’article 50 de la LOTC exige que les décisions antérieures aient rejeté « sur le fond » des réclamations antérieures. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (n° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtit le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 (voir les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, § 34, et Bernard c. France du 23   avril 1998, Rec.   1998-II, p. 879, § 37). Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir, notamment, l’arrêt Bulut c.   Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 359, § 47). En effet, l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article   6   § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis , les arrêts Lobo Machado c.   Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement pp.   206-207, § 31, et p. 234, §   33, ainsi que l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse, précité, p. 108, §   24). En l’espèce, la Cour observe que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions espagnoles se sont fondées sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis tant au stade de l’instruction que pendant les audiences tenues devant elles. La condamnation du requérant ne repose pas uniquement sur le résultat de l’expertise contestée mais sur un faisceau d’éléments de preuve dont il a eu connaissance et qu’il a pu contrecarrer et, en particulier, des documents tels que les livres de comptabilité, les fiches de paie et de sécurité sociale, les déclarations de revenus des années précédentes, etc. Pour ce qui est, en particulier, de l’absence alléguée de réponse aux arguments invoqués par le requérant à l’appui de son recours d’ amparo , dans la mesure où ce dernier a été rejeté, à tort, comme étant essentiellement le même que d’autres déjà examinés et ayant fait l’objet d’arrêts du Tribunal constitutionnel, la Cour relève que la référence à d’autres décisions pour déclarer l’irrecevabilité d’un recours d’ amparo est expressément prévue par l’article 50 § 1 de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel. La Cour a examiné le contenu des arrêts et décisions auxquels fait référence le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 10 novembre 1997, estimant que des recours essentiellement identiques avaient déjà été rejetés par des arrêts n° 83/1995 du 5 juin 1995 et n°   62/1997 du 7 avril 1997, ainsi que par une décision n° 40/1987 du 14 janvier 1987. Elle rappelle qu’elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si l’interprétation ou l’application des arrêts cités par le Tribunal constitutionnel dans sa décision rendue en amparo était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement de la haute juridiction. Elle relève qu’en tout état de cause, le Tribunal constitutionnel avait examiné, dans les arrêts de référence, des questions similaires à celles soulevés par le requérant, bien que, comme il insiste, relatives à des faits bien différents. La Cour constate que tant le juge pénal que l’ Audiencia provincial ont fondé leurs décisions sur des motifs de droit et des éléments de fait qu’ils ont estimés suffisants pour conclure à la déclaration de culpabilité du requérant. Dans ces circonstances, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à l’équité de la procédure et du principe de la présomption d’innocence, tels que reconnus à l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Elle constate que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des faits et des dispositions légales applicables en l’espèce. Elle note qu’aux différents stades de la procédure, le requérant a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le fait qu’il n’a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable ni du principe de la présomption d’innocence, tels que reconnus à l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable le restant de la requête.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC004216198
Données disponibles
- Texte intégral