CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC005177199
- Date
- 21 novembre 2000
- Publication
- 21 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 1999 et enregistrée le 12   octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1970 et résidant à Alcalá de Henares. Il est représenté devant la Cour par M e   Gonzalo Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 1988, le requérant s’engagea, en tant que volontaire, au bataillon d’instruction de parachutistes dont un membre aurait introduit, en 1991, un fusil d’assaut en Espagne. Le 14 septembre 1992, le requérant devint garde-élève de l’académie de la Garde Civile d’Ubeda-Baeza, afin d’y subir sa période de formation. Une enquête pénale fut ouverte contre le requérant pour un délit de détention d’armes, pour l’introduction en Espagne du fusil précité ainsi que de sept cents cartouches. Le juge d’instruction d’Ubeda décida de placer le requérant en prison provisoire, mesure qui fut ensuite remplacée par une remise en liberté sous caution. Le 7 mai 1993, le lieutenant-colonel directeur de l’Académie, qui avait pris connaissance, le 16 avril 1993, de la mise en détention du requérant et de l’enquête pénale ouverte à cet égard, diligenta une procédure disciplinaire à son encontre. Le 8 mai 1993, le requérant fut informé de son droit d’être représenté par l’avocat ou conseillé par le militaire de son choix. Le 10 mai 1993, le requérant comparut devant le commandant responsable de l’instruction du dossier et déposa. Il précisa que c’était bien lui qui avait acquis le fusil d’assaut en cause en Irak et qu’il avait été averti par ses supérieurs que l’acquisition d’armes à l’étranger pour les apporter en Espagne était interdite. Il confirma savoir aussi que la vente d’une telle arme en Espagne était illégale. Le 18 mai 1993, le commandant responsable de l’instruction du dossier informa le requérant du contenu de ce dernier, conformément à l’article 36 du régime disciplinaire scolaire de l’académie de la Garde Civile, et lui fixa un délai de cinq jours pour présenter ses arguments et fournir les documents nécessaires selon lui pour la défense de sa cause, et être représenté ou conseillé ( asesorado ) par la personne de son choix. Par une décision du 11 juin 1993 du directeur général de la Garde Civile, le requérant fut renvoyé de l’académie en application de l’article 9 § 1 de l’ordonnance du 31 juillet 1987 du ministère des relations avec le Parlement, portant sur l’accès au corps de la Garde Civile en tant que garde civil professionnel. Dans le cadre de la procédure en cause, le requérant avait été entendu, les déclarations effectuées transcrites, et les allégations formulées. D’après ses dires, il n’avait toutefois pas été averti de son droit de garder le silence, de ne pas se déclarer coupable, ni de demander de se voir désigner un avocat d’office. Le requérant fit valoir que, lorsqu’il était membre de la brigade de parachutistes en mission au nord de l’Irak en mai-juin 1991, il avait acheté un fusil d’assaut et des munitions, qu’il avait cachés pour les introduire en Espagne, les vendant ensuite. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le requérant devant le juge d’instruction d’Ubeda, ce dernier rendit une ordonnance de non-lieu provisoire, le 15 mars 1995, estimant que celui qui avait introduit le fusil en Espagne ne pouvait pas être déterminé. Les 13 juillet 1995 et 14 février 1996, le requérant demanda que la décision du 11 juin 1993 du directeur général de la Garde Civile fût déclarée nulle, ce qui fut refusé par décisions des 20 octobre 1995 et 28 février 1996. Dans sa première décision, le directeur général nota que le requérant avait été informé, lors de la notification d’ouverture de la procédure à son encontre, de son droit à être conseillé par un avocat ou un militaire de son choix. Entre-temps, le 20 novembre 1995, le requérant avait saisi le Tribunal supérieur de justice de Madrid d’un recours contentieux-administratif, tendant à voir déclarer nulle la décision du 11 juin 1993, et à sa réintégration dans le grade correspondant, avec paiement des rémunérations non perçues, recours qui fut rejeté par un arrêt du 30 décembre 1997. Le Tribunal supérieur estima non déraisonnable la décision adoptée par la Garde Civile, compte tenu des fonctions auxquelles peut être appelé un agent de ce corps et des faits de la cause. Il nota qu’aucune atteinte n’avait été portée aux droits de la défense du requérant, ce dernier ayant eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre depuis le début et ayant pu alléguer tout ce qu’il estimait nécessaire à la défense de sa cause. En outre, le Tribunal supérieur de justice signala que le renvoi du requérant de l’académie de la Garde Civile n’était pas susceptible d’être considéré comme une sanction, mais était la conséquence du fait de ne pas avoir franchi l’une des phases da la période de formation pour devenir agent de la Garde Civile, sans que l’absence de responsabilité pénale puisse empêcher la décision administrative de renvoi dans la mesure où il s’agissait d’une décision discrétionnaire, la conduite du requérant ayant été considérée comme faisant partie de la «   mauvaise conduite   » à apprécier pour décider d’appliquer une telle mesure. Le Tribunal conclut donc à l’absence d’arbitraire de la décision prise contre le requérant et à l’inexistence de fraude à la loi ainsi que de violation des droits fondamentaux et de la défense. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 8 avril 1999, la haute juridiction le rejeta, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle précisa, concernant la prétendue atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et à supposer même que la procédure en cause pût être considérée comme une procédure à caractère pénal, que les faits de la cause qualifiés de « mauvaise conduite » étaient postérieurs à l’ordre du 31 juillet 1987 en vertu duquel le requérant avait été empêché de continuer sa formation en tant que garde-élève, même s’ils avaient été commis avant l’entrée du requérant dans l’académie de la Garde Civile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article 9 § 1 de l’ordre du 31 juillet 1987 du ministère des relations avec le Parlement, portant sur l’accès au corps de la Garde Civile en tant que garde civil professionnel «   Les gardes-élèves, pendant la période de formation, pourront être renvoyés pour les motifs suivants   : pour défaut de capacité psycho-physique ou pour mauvaise conduite. Le renvoi sera accordé par le Directeur général de la Garde Civile après avoir diligenté la procédure correspondante, avec audience à l’intéressé.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé du droit à garder le silence et à ne pas contribuer à sa propre incrimination, alors qu’il se trouvait sous la pression psychologique inhérente à une académie militaire et au fait que son dossier disciplinaire était instruit par l’une des hautes autorités de cette dernière. Le requérant se plaint aussi qu’il n’a pas non plus été informé de son droit à se voir désigner un avocat d’office. Il se plaint enfin d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où sa culpabilité ne fut pas légalement établie par un tribunal, le requérant ayant été sanctionné uniquement par voie disciplinaire et sur la base de son auto-incrimination. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint que la disposition en vertu de laquelle il a été renvoyé de l’académie de la Garde Civile où il était en formation, a été appliquée à des faits produits avant son entrée dans l’académie militaire, alors que la «   mauvaise conduite   » incriminée devait se rapporter à la période de formation. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et du non-respect de ses droits de la défense ainsi que du principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (…) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (…)   » La Cour relève d’emblée, que les griefs du requérant se réfèrent à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet. Elle observe à cet égard que lorsqu’elle a ratifié la Convention, l’Espagne a formulé la réserve suivante   : «   Conformément à l’article 57 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Espagne formule des réserves au sujet de l’application (...) [des] articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2 ème Traité et au Titre XXIV du 3 ème traité du Code de Justice Militaire [modifié par loi organique de décembre 1985]. Bref exposé des dispositions citées   : Le code de Justice Militaire prévoit qu’en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l’accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l’objet d’une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu’au Chef de l’Etat.   » La Cour constate que d’après l’article 9 b) de la loi organique 2/1986, la Garde Civile est une institution armée de nature militaire. Le requérant ne nie d’ailleurs pas ce constat et soutient qu’étant donné qu’il se trouvait dans le contexte d’une académie militaire, le respect des garanties de l’article 6 de la Convention aurait dû être assuré au maximum. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la réserve formulée par l’Espagne est applicable en l’espèce dans la mesure où les griefs sont manifestement mal fondés pour les motifs qui suivent. Elle estime qu’en tout état de cause, le requérant ne s’est pas vu privé de son droit d’accès à la justice ni de ses droits de la défense. Il a, en effet, pu saisir la juridiction contentieuse-administrative pour attaquer la décision de son renvoi du corps de la Garde Civile prise à son encontre. Par ailleurs, et malgré les dires du requérant, la Cour constate qu’il fut informé, le 8 mai 1993, de son droit d’être représenté par un avocat ou conseillé par un militaire mais qu’il comparut non réprésenté, le 10 mai 1993, devant le commandant responsable de l’instruction. Par ailleurs, lors de sa déposition, il déclara avoir acquis le fusil d’assaut en Irak, tout en sachant que tant l’introduction que la vente de cette arme en Espagne étaient interdites. En outre, lorsqu’il prit connaissance, le 18 mai 1993, du contenu du dossier ouvert à son encontre, il fut informé du délai pour présenter des allégations et des documents pour la défense de sa cause, le cas échéant assisté ou conseillé par la personne de son choix. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale ( voir, parmi d’autres, l’arrêt Allenet de Ribemont c.   France du 10   février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35), et que les garanties du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe   1. Elle rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, §   34). La Cour note que, dans son arrêt, le Tribunal supérieur de justice estima non déraisonnable la décision adoptée par la Garde Civile, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles pouvait être appelé un agent de ce corps et des faits de la cause, et que le Tribunal constitutionnel confirma l’arrêt de la juridiction a quo . Elle relève en outre que, pour le Tribunal supérieur de justice, le renvoi du requérant de l’académie de la Garde Civile n’était pas une sanction, mais la conséquence du fait de ne pas avoir franchi l’une des phases da la période de formation, et que la conduite de ce dernier avait été considérée comme faisant partie de la «   mauvaise conduite   » à apprécier pour décider d’appliquer une telle mesure. Elle ne relève donc aucune méconnaissance des droits de la défense du requérant imputable aux organes ni aux juridictions concernés. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, entre autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, et à supposer même que l’article 6 soit applicable en l’espèce, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus dans cette disposition de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.   Le requérant se plaint que la disposition en vertu de laquelle il a été renvoyé de l’académie de la Garde Civile où il était en formation, a été appliqué à des faits produits avant son entrée dans l’académie militaire, alors que la «   mauvaise conduite   » incriminée devait se rapporter à la période de formation. Il invoque l’article 7 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose comme suit. «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (…)   » La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention. Elle note en effet que les faits de la cause qui ont été qualifiés de « mauvaise conduite », sont postérieurs à l’ordre du 31 juillet 1987 en vertue de laquelle le requérant a été empêché de continuer sa formation en tant que garde-élève. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC005177199
Données disponibles
- Texte intégral