CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC005618800
- Date
- 21 novembre 2000
- Publication
- 21 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dolle , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 1999 et enregistrée le 3 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le comité requérant est une association française ayant son siège à Paris (qui défend des intérêts portant sur le cadre de la vie, la préservation du patrimoine architectural et l’insertion de nouvelles constructions dans le site existant), ainsi que neuf ressortissants français, M me J. Skalski, M.   R.   Piette, M me   F. Daniel, M me H. Happe, M. A. Autier, M me   N. Daumas, M me J. Sanac, M.   F. Le Coeur et M me A. Lerovley, tous résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M me   H. Happe, présidente de l’association. A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le ministre de la Culture déposa une demande de permis de construire pour un bâtiment concernant l’école nationale des Arts décoratifs dans le cœur historique de Paris. La construction projetée se situait en vis ‑ à ‑ vis et en covisibilité directe avec deux monuments historiques, l’Ecole normale supérieure et le Panthéon. Le comité estima que le concours d’architecture organisé par le ministère de la culture était partial et qu’il était inadmissible que le projet soit confié à un designer à la mode plutôt qu’à un architecte. Le permis fut néanmoins accordé par le préfet de Paris, le 7   août 1995. Le comité déposa alors un recours gracieux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté auprès du préfet de Paris, du ministre de la culture et des ministres concernés par le dossier. Ces recours furent rejetés. Le comité intenta alors deux actions en justice. Une requête était dirigée contre les décisions de rejet implicite des recours administratifs des différents ministères et demandait l’annulation de l’arrêt du 7 août 1995 et l’autre requête concernait la décision de rejet explicite du recours gracieux par le préfet de Paris, en date du 4 avril 1996. Le 2 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande d’annulation de l’arrêté du 7 août 1995, notamment en application de l’article   L.-600-3 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne les conclusions d’annulation dudit arrêté, le tribunal administratif jugea que si le comité justifiait avoir adressé le 9 octobre 1995 un recours au préfet, auteur de la décision contestée, il n’établissait pas avoir communiqué au ministre de la Culture, titulaire de ladite autorisation, copie du texte dudit recours   ; que dès lors, la fin de non recevoir soulevée par le ministre et tirée de l’irrecevabilité des conclusions litigieuses était fondée et devait être accueillie. Le comité fit appel de cette décision le 10 octobre 1997 devant la cour administrative d’appel de Paris. Il l’invitait à annuler le jugement précité ainsi que l’arrêté du préfet de Paris et à ordonner le sursis à exécution. La cour administrative d’appel rejeta l’appel du comité le 16 décembre 1997. Elle estima qu’il n’appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d’une disposition législative avec les textes constitutionnels. Elle souligna que les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 28   novembre 1983 ne s’appliquaient qu’aux demandes adressées à l’administration et non, comme en l’espèce, aux recours administratifs et que le comité n’apportait aucun élément permettant à la cour d’apprécier le bien ‑ fondé du moyen fondé sur l’article   7 dudit décret pour soutenir que les rejets par l’administration de ses recours administratifs étaient entachés d’irrégularité. De plus, le recours hiérarchique adressé au ministre de la Culture ne pouvait être considéré, comme informant ce dernier, conformément aux dispositions de l’article   L. ‑ 600 ‑ 3, du recours gracieux adressé au préfet de Paris. Les lettres du 24 octobre 1995 par lesquelles le comité informait le préfet de Paris du recours hiérarchique qu’il avait adressé au ministre de la Culture et du recours gracieux adressé au préfet de Paris, n’étaient pas accompagnées des copies du texte intégral desdits recours. Dans ces conditions, le recours en annulation du comité devant le tribunal administratif était, en vertu des dispositions de l’article   L. ‑ 600 ‑ 3, irrecevable. Le comité saisit alors le Conseil d’Etat d’un recours en cassation. Le 24   février 1998, il déposa également auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat une demande afin d’obtenir ladite aide, mais celui-ci rejeta la demande au motif que le requérant était une personne morale qui pouvait demander un supplément de cotisations à ses membres. Le 10   juin 1998, le même bureau, par l’intermédiaire de son président, confirma qu’il n’y avait pas lieu, à titre exceptionnel, d’accorder le bénéfice de cet aide en vertu de l’article   2 de la loi du 10 juillet 1991 et que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant le président de la section du contentieux. Toutefois, le comité requérant écrivit au premier ministre, en sa qualité de président du Conseil d’Etat, pour se plaindre du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Dans un mémoire complémentaire sur le fond de l’affaire, le comité requérant soutenait que l’article   11 du décret du 30 septembre 1953 qui oblige que les recours au Conseil d’Etat soient présentés par le ministère d’un avocat violait l’article   6 §   1 de la Convention. Par un arrêt du 17   février 1999, le Conseil d’Etat déclara la requête irrecevable, au motif que celle-ci était présentée sans le ministère d’un avocat. B.   Le droit interne pertinent L’article   L.-600-3 du code de l’urbanisme dispose   : «   En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours.   » GRIEFS   Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le comité requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT   Les requérants allèguent une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Les requérants dénoncent l’obligation faite par l’article   L. ‑ 600 ‑ 3 du code de l’urbanisme de notifier le recours, à tous les stades de la procédure et dans un délai de quinze jours, tant à l’auteur de l’acte qu’au bénéficiaire, ainsi que l’introduction d’une formalité supplémentaire de notification, spécifique au recours administratif, faite au signataire et au bénéficiaire. Ce formalisme excessif crée un obstacle qui empêche l’accès normal au juge administratif en matière d’urbanisme. Le système mis en place par l’article   susmentionné, qui sanctionne d’irrecevabilité tout recours contentieux ultérieur en cas de non accomplissement des formalités, tant au niveau du recours gracieux que contentieux, constitue une dérogation au droit commun qui n’a pas de raison d’être. Ce système, ignoré du simple citoyen, voire même de son représentant, surtout au niveau du recours gracieux, a pour but de réduire le nombre de requêtes et d’assurer le confort de l’administration et des juridictions administratives au détriment des droits les plus élémentaires des usagers. Enfin, les requérants soutiennent que l’obligation qu’imposerait l’article   11 du décret du 30 septembre 1953 de déposer un recours en cassation par le ministère d’un avocat, constitue un obstacle à leur accès direct au Conseil d’Etat.   La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (voir, en dernier lieu, l’arrêt Miragall Escolano et autres c.   Espagne du 25 janvier 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000, §   33).   En l’espèce, la Cour note que l’article   L.-600-3 du code de l’urbanisme a été introduit par le législateur à des fins de sécurité juridique, c’est-à-dire pour permettre aux bénéficiaires d’un permis de construire d’être informés sans délai des recours intentés par les tiers contre un acte leur accordant ce permis. De plus, la règle posée par cet article est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour. Le fait qu’en l’espèce le bénéficiaire du permis n’était pas un particulier mais un ministre n’y change rien. A cet égard, la présente affaire diffère de l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c.   France du 16 décembre 1992 (série   A n°   253 ‑ B), invoqué par le requérant, et dans laquelle l’extrême complexité du droit positif, telle qu’elle résultait de la législation et de la jurisprudence pertinentes, ne permettait pas d’assurer l’effectivité de l’accès au tribunal.   En ce qui concerne le grief relatif à la formalité supplémentaire de notification spécifique au recours administratif qu’avait introduite, selon le requérant, la cour administrative d’appel, il se confond avec le premier ou consiste à dire que cette cour a mal appliqué l’article   L. ‑ 600 ‑ 3 du code de l’urbanisme. Toutefois, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales (arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil 1999, §   28). En outre et en tout état de cause la lettre même de l’article   L. ‑ 600 ‑ 3 prévoit cette formalité.   La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   Enfin, quant au grief tiré du refus du Conseil d’Etat d’accorder l’aide juridictionnelle, la Cour note que suite à ce refus, le Conseil d’Etat rejeta le recours du comité au motif qu’il était présenté sans le ministère d’un avocat, alors que l’article   41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 dispose que «   la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat.   » Toutefois, la Cour relève que le requérant n’a pas contesté le refus d’admission à l’aide juridictionnelle devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, comme il devait le faire, mais a, en revanche, écrit au premier ministre, en sa qualité de président du Conseil d’Etat.   Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Toutefois, à supposer même qu’il y ait eu épuisement en l’espèce, la Cour considère que le motif pour lequel le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’accorder ladite aide – à savoir la qualité de personne morale du requérant et la possibilité de demander une cotisation à ses membres à cette fin – n’apparaît ni arbitraire ni déraisonnable, de sorte qu’une violation du droit d’accès au tribunal ne peut pas valablement être invoquée.   La Cour estime également que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1121DEC005618800
Données disponibles
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