CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1123DEC004098698
- Date
- 23 novembre 2000
- Publication
- 23 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 1997 et enregistrée le 28 avril 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Soner, M. Yılmaz et Mlle Özçelik, ressortissants turcs, nés en 1975, 1976 et 1974 respectivement, sont actuellement détenus, les deux premiers à la prison de Çankırı et la dernière à la prison de Sakarya. Devant la Cour, ils sont représentés par M e   Şenal Sarıhan, avocate au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation et la garde à vue des requérants 1.     M. Yılmaz Le 18 avril 1993, quatre-vingt et une personnes, dont le requérant Yılmaz, furent arrêtées et placées en garde à vue par des agents de la Direction de la sûreté d’Ankara lors d’une opération de police effectuée au bureau du périodique «   attitude dans la culture et dans l’art   ». Il était accusé d’appartenir à une bande armée et d’avoir posé un explosif. Le lendemain de son arrestation, M. Yılmaz fut examiné par le médecin de l’institut médico-légal d’Ankara. Le certificat médical du 19   avril 1993 fit état de petites éraflures superficielles et d’une sensibilité douloureuse sur l’épaule droite. Il fut placé en détention provisoire le 2 mai 1993 et remis en liberté provisoire le 14 septembre 1993. 2.     M lle Özçelik Le 29 août 1993, la requérante İlkay Özçelik fut arrêtée par la police et remise en liberté provisoire le 7 septembre suivant. Alors qu’une procédure était déjà pendante à son encontre, elle fut de nouveau arrêtée le 12 janvier 1994 et remise en liberté provisoire le 26 janvier 1994. Elle était accusée de s’être livrée à diverses activités au sein de l’organisation «   Devrimci Yol   » (voie révolutionnaire), telles que donner des instructions pour l’inscription de slogans sur les murs et lancer des slogans lors de la perquisition du bureau du magazine «   Devrimci Gençlik   » (jeunesse révolutionnaire   ). 3.     M. Soner Le 21 décembre 1993, le requérant Özgür Soner fut arrêté par la police aux fins d’une exécution de peine d’emprisonnement prononcée contre lui. Il fut ensuite placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d’Ankara. Lors de son interrogatoire à ladite section, le requérant fut accusé de diverses actions telles que distribution de tracts, affichage interdit et lancement de «   cocktail molotov   ». M. Soner fut placé en détention provisoire le 29 décembre 1993. B.     Procédure pénale contre les requérants devant la cour de sûreté de l’Etat A une date non précisée, une action publique fut intentée contre les requérants ainsi que d’autres accusés devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Lors d’une audience tenue devant ladite cour, M. Yılmaz allégua que des aveux lui avaient été extorqués lors de sa garde à vue et rejeta toute accusation portée contre lui. Dans sa défense écrite adressée le 4 novembre 1994 à la cour de sûreté de l’Etat, M. Soner rejeta la version de la police concernant les circonstances de son arrestation et exposa qu’il avait été appréhendé alors qu’il marchait, en sortant des locaux de l’association «   HÜKAD   » (Association de recherche culturelle et d’entraide de Hüseyingazi) par trois ou quatre policiers en civil qui se trouvaient à bord d’un véhicule. M. Soner allégua que le véhicule des policiers l’avait percuté et qu’il était tombé. Les policiers descendant du véhicule l’avaient violemment battu, en le menaçant de mort et en lui demandant «   pourquoi tu fréquentes cette association   ; tu n’as rien de mieux à faire   ?   »   Amené dans les locaux de la section anti-terroriste, le requérant aurait été de nouveau battu, par une dizaine de policiers, qui lui infligeaient des coups de poing et de pied, pour lui extorquer des aveux. M. Soner souligna que c’était seulement lors de sa garde à vue qu’il avait été informé du mandat d’arrêt délivré contre lui et demanda pourquoi il fut arrêté dans la rue et sous forme d’enlèvement alors que son domicile était connu par la police. Il demanda également pourquoi il avait été détenu en garde à vue et interrogé pendant huit jours alors que, censé être arrêté suite à un mandat d’arrêt, il aurait dû être traduit sous quarante-huit heures devant le procureur chargé des exécutions de peines et puis incarcéré. Par un arrêt du 4 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement   : M. Soner fut condamné à quinze ans et M. Yılmaz à dix ans d’emprisonnement en vertu des articles   168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, du chef d’être membre d’une bande armée. Ils furent de plus condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours d’emprisonnement chacun, en vertu de l’article 164/6 dudit code, régissant la pose d’engins explosifs en lieu réservé à la fonction publique. La cour observa que M. Yılmaz était mineur au moment des faits et appliqua une réduction des peines en sa faveur. La requérante Özçelik fut de son côté condamnée à quinze ans d’emprisonnement, toujours en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. La cour délivra un mandat d’arrêt par défaut contre M. Yılmaz et Mlle Özçelik. Dans les motifs de l’arrêt, la cour cita, contre les trois requérants «   des preuves comme procès-verbaux, déclarations des intéressés obtenues à divers stades de la procédure concordant avec les déclarations d’autres accusés   » Le 30 octobre 1995, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 4 juillet 1995. Dans sa mémoire demandant la tenue d’une audience publique, l’avocate des requérants fit notamment valoir les points suivants   : concernant les trois requérants, elle avança que l’accusation d’appartenance à une bande armée avait été fabriquée de toutes pièces et que les faits allégués ne pouvaient nullement être considérés comme des éléments constitutifs du délit incriminé. Concernant le délit de la pose d’explosifs, l’avocate soutint que la condamnation des requérants Yılmaz et   Soner était essentiellement basée sur leurs aveux extorqués sous contrainte lors de la garde à vue. Sur ce point, concernant M. Yılmaz, elle mît l’accent sur la longueur de la garde à vue, à savoir quinze jours, et le jeune âge du requérant. Concernant les requérants Yılmaz et Soner, l’avocate soutînt en outre que la pose d’explosifs pouvant être considérée comme l’élément constitutif «   arme   » du délit d’appartenance à une bande armée, ces derniers auraient été condamnés deux fois pour un même fait. M. Soner aurait également été poursuivi et condamné par la cour de sûreté de l’Etat en raison de faits pour lesquels il aurait déjà été acquitté par le tribunal correctionnel d’Ankara. L’avocate fît valoir que les requérants avaient rejeté les accusations dirigées contre eux, devant le procureur et devant le juge assesseur. Le 14 mars 1997, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 7 avril 1997, les requérants formèrent une demande en révision du jugement. Le 12 mai 1997, le procureur de la République près la Cour de cassation rejeta ladite demande. GRIEFS Les requérants Yılmaz et Soner se plaignent en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et de ce qu’aucune poursuite pénale ne fut entamée par le procureur malgré leurs plaintes portant sur les mauvais traitements. A ces égards, ils invoquent l’article 3 de la Convention. Les trois requérants dénoncent plusieurs violations de l’article 6 de la Convention, qu’ils articulent en trois branches   : ils allèguent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. MM Yılmaz et Soner se plaignent par ailleurs de ce que leur jugement et leur condamnation auraient été essentiellement basés sur des aveux extorqués par la police lors de la garde à vue. Ils allèguent enfin que leur jugement ayant duré près de quatre ans pour deux degrés de juridiction, ils n’auraient pas été jugés dans un délai raisonnable. Les requérants Yılmaz et Soner invoquent en outre l’article 4 du Protocole n° 7 en ce qu’ils auraient été poursuivis et punis pénalement en raison d’infractions pour lesquelles ils auraient déjà été acquittés (pour M.   Soner) ou condamnés (pour M. Yılmaz et M. Soner). Les requérants se plaignent en dernier lieu de ce que la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme et en vertu de laquelle ils ont été condamnés opérerait d’emblée une pratique discriminatoire entre les prévenus, avant même que ces derniers soient jugés. Simplement «   soupçonnés   » d’actes dits de «   terrorisme   », les requérants auraient subi un régime pénitentiaire particulièrement coercitif. A cet égard, ils invoquent l’article 5 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants Yılmaz et Soner se plaignent en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et de ce qu’aucune poursuite ne fut entamée par le procureur nonobstant leurs plaintes à ce sujet   (article 3 de la Convention). Les trois requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu garantir un procès équitable et dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de MM Yılmaz et Soner au regard de l’article   3 de la Convention, tiré de l’allégation de mauvais traitements subis lors de leur garde à vue et du défaut d’enquête à cet égard   ; le grief des trois requérants au regard de l’article 6   § 1 de la Convention, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’iniquité de la procédure, dans son ensemble, devant la dite juridiction ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1123DEC004098698
Données disponibles
- Texte intégral