CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004439198
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   Armando Felice, avocat à Rome.     Le 20 octobre 1977, la requérante assigna son frère et sa sœur devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage d’un héritage.     La mise en état de l’affaire commença le 6 décembre 1977. Après deux audiences, le 8   juin 1978 le juge de la mise en état ordonna l’audition des parties. Après un renvoi, car une des parties ne s’était pas présentée, le 18 décembre 1978 la requérante demanda l’audition de témoins. L’audience prévue pour le 4   juin 1979 fut reportée d’office au 28   juin 1979. Par une ordonnance du 25 juillet 1979, le juge admit l’audition des parties, qui se tint les 5 et 29   novembre 1979. Le 20 décembre 1979, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 27 mai 1980.     Par un jugement non définitif du 26 juin 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 10   novembre 1980, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte et remit les parties devant le juge de la mise en état. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert, qui prêta serment le 11   décembre 1980. Les quinze audiences qui eurent lieu entre le 23 avril 1981 et le 12 novembre 1984 concernèrent l’expertise. Après cinq audiences, le 2   octobre 1986 le juge ordonna la comparution de l’expert et le 8 janvier 1987 le juge ordonna un complément d’expertise. Après deux audiences, le 18   décembre 1987 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 31   mars 1988 et l’audience de plaidoiries se tint le 10 avril 1990.     Par une ordonnance du 2 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1990, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna le renouvellement de l’expertise. Le 24   septembre 1990, les parties constatèrent que la convocation n’avait pas été notifiée à l’expert. Ce dernier prêta serment le 7 janvier 1991. Après un renvoi, les audiences des 7   octobre 1991, 13 janvier et 13 avril 1992 furent ajournées en vue d’un éventuel règlement amiable. Le 11 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 14 février 1995.     Par une ordonnance du 13 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 25   juillet   1995, le tribunal suspendit la décision, rouvrit la mise en état et ordonna le renouvellement de l’expertise car l’expert n’avait pas exécuté celle-ci aux termes de l’ordonnance du 2   mai 1990. Après deux audiences, par une ordonnance du 3   septembre   1996, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir le paiement immédiat d’une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies et fixa la date pour la présentation des conclusions au 17 mars 1997. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 21 avril 1997 car l’avocat d’un des défendeurs était malade. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 janvier 2000.     Le 11 novembre 1997, l’avocat de la requérante introduisit une demande afin que la date de l’audience déjà fixée le 22 janvier 2000 fût avancée. Le tribunal, en accueillant la demande, fixa l’audience pour la présentation des plaidoiries au 27 mai 1999.     Par un jugement non définitif du 1 er juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 7   juillet 1999, le tribunal rejeta en partie la demande des parties quant à l’attribution de certains biens immeubles. Par une ordonnance du même jour le tribunal rouvrit l’instruction et fixa l’audience du 21 février 2000 pour la comparution de l’expert. Le 4 novembre 1999, l’avocat de la requérante introduisit une demande afin que la date de l’audience déjà fixée au 21 février 2000 fût avancée et le juge de la mise en état fixa l’audience au 13 janvier 2000. A cette date, le juge de la mise en état fixa la comparution de l’expert au 2 octobre 2000.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 octobre 1977 et était encore pendante au 2 octobre 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de vingt-deux ans onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004439198
Données disponibles
- Texte intégral