CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004439398
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M es   V. Pittaluga, A. Mezzi et P. Della Porta, avocats à Rome.     Le 23 février 1994, la requérante déposa un recours en référé au greffe du juge d’instance de Rome à l’encontre de M. P., visant à obtenir une décision pour éviter un danger imminent dans son appartement, une tentative de conciliation ayant échouée en 1993.     La mise en état de l’affaire commença le 2 avril 1994. Le 27 avril 1994, la requérante demanda une expertise, qui fut autorisée le 4 mai 1994. Le 16 novembre 1994, le juge d’instance ajourna l’affaire au 5 avril 1995 car le rapport d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour la requérante et M. P. se constitua dans la procédure. Par une ordonnance du 17   avril 1995, le juge constata qu’il n’y avait pas un danger imminent et ajourna l’affaire au 14 février 1996. A cette date les parties présentèrent leurs conclusions et, par une ordonnance du 19 février 1996, le juge d’instance fixa un délai de trente jours pour reprendre la procédure concernant le fond.     Le 22 mars 1996, la requérante reprit la procédure et assigna M. P. devant le juge d’instance de Rome afin de le faire condamner à l’exécution de travaux nécessaires dans son appartement et d’obtenir la réparation des dommages subis.     La mise en état de l’affaire commença le 12 mars 1997, date à laquelle un expert prêta serment. Le 3 décembre 1997, la requérante demanda l'appel en garantie de la copropriété A. et, le 21   décembre 1997, le juge autorisa celle-ci à comparaître. Le 21 octobre 1998, l’avocat de la requérante demanda un renvoi afin d’examiner l’acte de constitution de la copropriété et le juge ajourna l’affaire au 30   juin 1999. L’audience du 14 juin 2000 fut consacrée à l’expertise et le juge ajourna l’affaire au 23 octobre 2000.   EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 février 1994 et était encore pendante au 23 octobre 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de six ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   3.   La requérante invoque l’ancien article 50 de la Convention (nouvel article 41), en alléguant que cet article reconnaît le droit à une satisfaction équitable si le système juridique national ne garantit pas entièrement les droits.     L’article 41 n’étant applicable qu’en cas de constat de violation de la Convention ou de ses Protocoles, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35   §   4 de la Convention.   4.   La requérante se plaint, enfin, de la violation du droit à la santé, en alléguant que ce droit est reconnu explicitement en plusieurs articles et implicitement dans toute la Convention.   Quant à ce grief, la Cour constate que le droit à la santé invoqué par la requérante ne rentre pas dans les droits garantis par la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 35 §§ 3 et 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 23 février 1994 devant le juge d’instance de Rome, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004439398
Données disponibles
- Texte intégral