CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004440598
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Rome.     Le 10 novembre 1986, la requérante assigna son frère devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage d’un héritage et la saisie judiciaire des biens objet de la succession.     La mise en état commença le 13 janvier 1987. Par une ordonnance du 25   février 1987 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 15 avril 1987. Après un renvoi, les audiences des 15 janvier, 29   avril et 16 novembre 1988 furent ajournées dans l’attente d’un règlement amiable. Le 12 mai 1989, les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable, le défendeur demanda la reprise d’une expertise qui avait entre-temps été suspendue. Des quatre audiences prévues entre le 10 janvier 1990 et le 29   mai 1991, une fut reportée d’office et les autres furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 13   mars   1992, le juge ordonna la comparution de l’expert. Le 27 mai 1992, le juge ordonna un complément d’expertise. Après une audience, le 16 décembre 1992 le défendeur contesta le rapport d’expertise. Par une ordonnance du 15 janvier 1993, le juge de la mise en état accepta le projet de partage d’héritage présenté par l’expert et ordonna la comparution des parties.     Le 31 mars 1993, le juge fixa au 15 octobre 1993 la date pour la présentation des conclusions. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi. Le 17 décembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 26   mai 1994. Cette audience fut reportée d’office au 16 mars 1995. A une date non précisée, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 23 juillet 1994, le tribunal rejeta ladite demande. Par une ordonnance du 20   mars 1995, le tribunal rouvrit la mise en état car il était nécessaire de faire respecter le principe du contradictoire en convoquant d’autres personnes et ajourna l’affaire au 16 octobre 1995. Le jour venu, le juge ordonna la comparution de l’expert et le 4 mars 1996 le juge ordonna le renouvellement de l’expertise. Le 25 juin 1996, la requérante présenta une demande visant à obtenir le paiement immédiat d’une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies. A une date non précisée, le juge rejeta ladite demande. Le 27 janvier 1997 les parties demandèrent la vente aux enchères de certains biens. Par une ordonnance du 19 février 1997, le juge de la mise en état ordonna l’assignation de sept personnes qui étaient copropriétaires d’un immeuble faisant partie de la succession et ajourna l’affaire au 27   octobre 1997.     Par une ordonnance du 27 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9   décembre 1997, le juge déclara l’extinction de la procédure en raison du fait que lesdites personnes n’avaient pas été citées à comparaître.     A une date non précisée, le frère de la requérante reprit la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 25   mai 1998. Ce jour-là, le juge ajourna l’affaire au 16   novembre   1998. Cette audience n’eut pas lieu. Le 5 février 1999, M. F. versa un document au dossier et demanda au juge de la mise en état de déposer au greffe le dossier de la première procédure. Le 9 juin 1999, l’avocat de la requérante informa le juge que cette dernière était favorable à une transaction et ajourna l’affaire au 9   juillet 1999. Ce jour-là, M. F. ne s’étant pas présenté, le juge fixa l’audience suivante au 27   octobre 1999.     Par une ordonnance du 5 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 6   juillet   2000, le juge fit droit à la demande des parties quant à la vente de certains biens immobiliers et ajourna l’affaire au 7 mars 2001.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 novembre 1986 et est à ce jour encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004440598
Données disponibles
- Texte intégral