CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004443098
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   Vincenzo Ciaffi, avocat à Rome.     La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome. A partir du mois de juillet 1992, les propriétaires des appartements au-dessous du sien commencèrent des travaux qui causèrent d’importants dégâts à l’appartement de la requérante.     Le 24 juillet 1992, la requérante déposa un recours en référé au greffe du juge d’instance de Palestrina à l’encontre de M. P. et M me M., visant à obtenir la suspension des travaux effectués par ceux-ci dans l’immeuble afin d’éviter un danger imminent.     Le même jour, le juge ordonna la suspension immédiate desdits travaux et fixa la première audience au 14 septembre 1992. Ce jour-là, le juge ayant été informé par la requérante que les défendeurs ne s’étaient pas exécutés, il nomma un expert et ajourna l’affaire au 2   octobre 1992. A cette date, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge en nomma un autre, qui prêta serment. Après une audience, par une ordonnance du 4   janvier 1993, le juge confirma sa décision du 24 juillet 1992, fixa au 12 février 1993 la date de l’audience pour la continuation de la procédure quant au fond et ordonna un complément d’expertise. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 21 mai 1993.     Le 26 mars 1995, M me M., qui ne s’était pas encore constituée dans la procédure, allégua que   la notification à son encontre était irrégulière, présenta une demande tendant à ce que l’ordonnance du 4 janvier 1993 fût déclarée nulle et à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 2 avril 1993, le juge avança ladite audience au 30   avril 1993. Par une ordonnance du 18 mai 1993, le juge d’instance constata que la notification avait été régulièrement exécutée et ordonna la continuation de la procédure. Après une audience, le 19 novembre 1993 M me M. demanda un complément d’expertise et le juge d’instance fixa la date pour la présentation des conclusions au 18   mars 1994. Le jour venu, l’audience de discussion fut fixée au 19   janvier   1995. A cette date, un des défenseurs de M. P. informa le juge que le 1 er   avril 1994 les parties étaient parvenues à une transaction.     Par une ordonnance du 1 er février 1995, le juge d’instance rouvrit la mise en état et ordonna un complément d’expertise comme l’avait demandée M me M. le 19   novembre 1993. Le 13 avril 1995, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 19 avril 1995, le juge d’instance rejeta ladite demande en raison de la surcharge du rôle. Le 30 novembre 1995, le juge ordonna la comparution des parties en vue d’un règlement amiable. Ce jour-là, le juge constata la volonté de M. P. d’exécuter les travaux comme prévu par l’acte de transaction et ajourna l’affaire au 21   mars 1996 pour une vérification de ceux-ci. Le jour venu, la requérante allégua que M. P. n’avait pas exécuté les travaux et le juge renouvela son ordre concernant le complément d’expertise. Les trois audiences du 19   septembre 1996, du 13 mars 1997 et du 10 juillet 1997 furent consacrées à l’expertise. Par une ordonnance du 22 juillet 1997, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 novembre 1997. L’affaire fut mise en délibéré le 19   mars 1998.     Par un jugement du 16 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1998, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.     Le 19 mai 1999 M me M interjeta appel devant le tribunal de Rome. A l’audience du 21   juillet 1999, à l’issu de l’échec de la tentative d’un règlement amiable, le juge reporta l’audience au 6 octobre 1999. Aux audiences du 6 octobre 1999 et du 17 novembre 1999 les parties demandèrent l’audience pour la présentation des conclusions et le juge fixa l’audience au 10 mai 2000. Le jour venu le juge ajourna l’affaire au 6 décembre 2000.   EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 juillet 1992 et est pendante à ce jour.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et quatre mois ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004443098
Données disponibles
- Texte intégral