CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004443398
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1952 et 1959 et résidant à Bastia Umbra (Pérouse).     Le 26 octobre 1988, les requérants saisirent le président du tribunal de Pérouse afin d’obtenir une expertise in futurum concernant l’état de leur appartement, qui présentait à leur dire des vices de construction. Par une ordonnance du même jour, le président nomma un expert, qui prêta serment le 10 novembre 1988. Le 7   janvier 1989, l’expert déposa au greffe son rapport.     Le 24 mars 1989, les requérants assignèrent M me B. en son nom propre et en tant que gérante de la société de construction U. en commandite simple qui avait bâti l’appartement, afin d’obtenir sa condamnation à éliminer lesdits vices ainsi que la réparation des dommages qu’elle affirme avoir subis.     La mise en état de l’affaire commença le 30 mai 1989. Le 28 novembre 1989, les requérants demandèrent une expertise et l’audition de M me B. Après une audience, par une ordonnance du 10 avril 1990, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 25 octobre 1990. Le jour venu, les requérants demandèrent que l’expertise in futurum fût déposé au greffe, la défenderesse versa un document au dossier et le juge ajourna l’affaire au 21 février 1991. A cette date, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement amiable. Après une audience, le 16 janvier 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1 er avril 1994. Cette audience fut reportée au 23 septembre 1994.     Le tribunal au lieu de se prononcer sur le litige, par une ordonnance du 12 janvier 1996 ordonna le dépôt au greffe du rapport de l’expertise in futurum comme l’avaient demandé les requérants à l’audience du 25   octobre 1990 et nomma un expert. Le 26   septembre 1996, celui-ci prêta serment. Le 10   avril 1997, le juge ajourna l’affaire au 11 décembre 1997. Cette audience fut reportée d’office au 2 juin 1998 en raison de la mutation   du juge de la mise en état. Par une ordonnance du 3 juin 1998, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 19   janvier 1999. Ladite audience fut reportée d’office au 9 mars 1999 car l’affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (les sezioni stralcio , composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 [tel que modifié par la loi n°   534/1995] afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles).     Le jour venu, le juge honoraire fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 22   juin 1999.     Par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1999, le juge fit droit à la demande des requérants.   EN DROIT     Le grief   porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24   mars 1989 et s’est terminée le 3 novembre 1999.     Selon les requérants la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004443398
Données disponibles
- Texte intégral