CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004573399
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1998 et enregistrée le 28 janvier 1999,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1957. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à İzmir. Devant la Cour il est représenté par Mes Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüer et Yenal Özsüer, avocats au barreau de cette province.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 2 novembre 1994, le requérant fut arrêté, à l’issue d’une perquisition faite à son domicile, et mis en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’İzmir. Le jour même, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), il fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   Par un acte d’accusation du 7 décembre 1994, le procureur inculpa le requérant pour appartenance aux organisations illégales, TİKB (Union des communistes révolutionnaires de la Turquie) et MLKP-K (Parti communiste – marxiste-léniniste) et requit l’application de l’article 168 du code pénal.   Le 11 juillet 1995, le requérant fut admis au bénéfice de la liberté provisoire.   Par un arrêt du 6 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ; par ailleurs, elle interdit l’intéressé de la fonction publique pour une durée de trois ans.   Le requérant se pourvut contre ce jugement, que la Cour de cassation confirma par un arrêt du 18 novembre 1997, prononcé en l’absence du requérant et de son représentant ; le texte de l’arrêt, mis au net, fut versé au dossier du greffe de la cour de sûreté de l'État, le 17 décembre.   Le 10 janvier 1998, le requérant fut arrêté et incarcéré en vertu de l’arrêt le condamnant.   GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue, en premier lieu, que la cour de sûreté de l'État d’İzmir qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée relevant de la hiérarchie militaire.   Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, du fait du rejet, par les juges du fond, de sa demande tendant à faire comparaître les policiers qui avaient rédigé les procès verbaux concernant son arrestation.   Il se plaint en outre d’une violation de ses droits de défense, garantis par l’article 6 § 3 c), en ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant son interrogatoire à la police ni lors de sa comparution devant le procureur et le juge assesseur. A cet égard, il affirme qu’en l’espèce les juges du fond auraient fondé sa condamnation, notamment, sur le contenu des dépositions recueillies lors de l’enquête préliminaire, alors que celles-ci avaient été reniées lors de la première audience devant la cour de sûreté de l’Etat.   Dans une lettre du 26 juillet 2000, le requérant se plaint aussi d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, énoncé à l’article 6 § 2 de la Convention. A ce sujet, il dénonce la publication en 1994, dans le quotidien Hürriyet, d’un article le concernant, intitulé « le terroriste recherché fut arrêté ».   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et juge nécessaire de porter ces doléances à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   Quant à l’allégation de violation des articles 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention, la Cour constate que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3   c) de la Convention concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que la prétendue atteinte aux droits de la défense du fait de la privation d’un avocat lors de l’enquête préliminaire menée en l’espèce ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle           Elisabeth Palm         Greffier                 Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004573399
Données disponibles
- Texte intégral