CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004765499
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,   et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 1999 et enregistrée le 22 avril 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT   Le requérant, M. Duran, est un ressortissant turc, né en 1969. A l’époque des faits, il résidait à Tunceli et était médecin. Devant la Cour, il est représenté par Me Kazım Genç, avocat au barreau d’Ankara.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 2 juin 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la Direction de la sûreté d’Istanbul, à l’issue d’une perquisition domiciliaire. Par la suite, à une date non précisée, il fut renvoyé devant les instances de Malatya.   Le 6 juin 1997, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Malatya (« la cour de sûreté de l’Etat »), lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   Par un acte d’accusation du 17 juin 1997, le procureur près ladite juridiction inculpa le requérant pour assistance à l’organisation illégale, PKK.   Le 14 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ; par ailleurs, l’intéressé se vit interdire de la fonction publique pour une durée de trois ans.   Le requérant se pourvut contre ce jugement, que la Cour de cassation confirma par un arrêt prononcé le 17 septembre 1998 et rendu public le 23 septembre.   GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat de Malatya qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée relevant de la hiérarchie militaire.   Le requérant invoque également l’article 6 § 3 b) de la Convention et, à cet égard, il dénonce une atteinte à ses droits de défense dans la procédure devant la Cour de cassation, parce que l’avis du procureur général quant au fond de son pourvoi ne lui aurait pas été notifié.   Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 14 de la Convention, en connexion avec l’article 6, affirmant avoir été condamné à cause de son origine kurde.   EN DROIT   La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   Quant à l’allégation de violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6, la Cour constate que le requérant a été informé des obstacles éventuel à la recevabilité de cette doléance. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de celle-ci, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat de Malatya, et de la non communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation quant au fond du pourvoi formé par le requérant ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle           Elisabeth Palm         Greffier                                                                   Présidente                               ANNEXE (Document interne – ne pas envoyer aux parties)   Note du Rapporteur   (quant au grief dont il propose le rejet)   Lettre d’avertissement : 29 juin 2000   Article 14 combiné avec l’article 6 (condamnation discriminatoire fondée sur l’origine ethnique) : le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations, alors qu’il avait été invité à le faire, et rien dans le dossier ne permet de supposer que les juridictions internes aient fait cas de l’origine ethnique du requérant pour fonder leur jugement : défaut manifeste de fondement.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004765499
Données disponibles
- Texte intégral