CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004930699
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   PREMIÈRE SECTION   DÉCISION DE LA COUR   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 49306/99 présentée par Simone Servillo et Maria Rosaria D'Ambrosio contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28   novembre 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 1998 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1976 et 1953 et résidant à Reggio Emilia. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le requérant est le fils de la requérante. En juin 1989, le requérant fut renversé par un véhicule appartenant à une banque.   Par un acte notifié respectivement les 18 et 22 novembre 1989, la première requérante, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur, assigna la banque et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la réparation des dommages subis par son fils.   La première audience se tint le 8 mars 1990. Le 21 juin 1990, le juge de la mise en état accéda aux demandes d'audition de témoins formulées par les parties, désigna un expert et renvoya l'affaire au 31 janvier 1991. A cette date, un témoin fut entendu et l'expert prêta serment obtenant un délai de 120 jours pour le dépôt au greffe de son rapport. Les audiences des 27 juin et 21 novembre 1991 furent reportées en attendant ledit dépôt. Les 9 mars et 21   mai 1992, le conseil des requérants sollicita la fixation de la date de présentation des conclusions, qui eut lieu le 15 octobre 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal prévue pour le 18 mai 1994 fut renvoyée au 7 juin 1995 en raison de l'empêchement du juge puis au 20 novembre 1996 à cause de la grève des avocats et enfin au 18 mars 1998 car le président de la chambre avait pris sa retraite.   Par un jugement du 25 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1998, le tribunal rejeta la demande des requérants et les condamna au remboursement des frais et honoraires à la compagnie d'assurances.   Selon les renseignements fournis par le conseil des intéressés par une lettre du 2   octobre 1998, les requérants acceptèrent la proposition de la société d'assurances consistant en sa renonciation à réclamer lesdits frais et honoraires en échange de leur renonciation à interjeter appel.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 novembre 1989 et s’est terminée le 20 avril 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004930699
Données disponibles
- Texte intégral