CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004930899
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1998 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1957 et résidant à L'Aquila. Elle est représentée devant la Cour par M es   Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Par un acte notifié respectivement les 19 février et 2 mars 1991, la requérante assigna la société R. et M me A.F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement de deux sommes d'argent.     La première audience se tint le 27 juin 1991, date à laquelle M me A.F. se constitua dans la procédure et introduisit une demande reconventionnelle. Le conseil de la requérante demanda l'audition de sa cliente, de certains témoins et la désignation d'un expert. L'audience du 21 novembre 1991 fut renvoyée afin de permettre à M me   A.F. de présenter sa liste de témoins. Le 12 mars 1992, après la constitution de la société, le juge admit l’audition de témoins et renvoya l'affaire au 9   juillet 1992. A cette date, il procéda à l'audition des parties et désigna un expert. Le 17   décembre 1992, l'expert prêta serment et des témoins furent entendus. L'audience du 27 mai 1993 fut reportée en raison de l'absence des témoins. Le 29   novembre 1993, des témoins furent entendus puis le conseil de la requérante contesta l'expertise et demanda la désignation d'un nouvel expert. L'audition des témoins se poursuivit le 23   mai 1994. Le 7 novembre 1994, le représentant de la société indiqua que sa cliente était en faillite et les autres parties s'opposèrent à l'interruption de la procédure. Le 13   mars 1995, le conseil de la requérante déposa l'acte d'assignation à comparaître notifié au syndic de la faillite le 15 novembre 1994. Après avoir déclaré le syndic défaillant, le juge ajourna l’affaire au 19 février 1996, date à laquelle le conseil de la requérante réitéra sa demande de nouvelle expertise mais le juge fixa au 15   avril 1998 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal.   Par une ordonnance du 20 juillet 1998, ledit tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'expertise en fixant l'audience au 14 décembre 1998.     A une date non précisée, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Les sezioni stralcio , composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.     Les 16 avril et le 25 juin 1999, le juge chargea l’expert, déjà nommé, de fournir des éclaircissements. Le 21 janvier 2000, l’affaire fut reportée au 31 mars 2000 pour le déroulement de l’expertise. Le 31 mars 2000, le conseil de la requérante demanda la désignation d’un nouvel expert et l’audience fut renvoyée au 16 juin 2000. A cette date, le juge désigna un nouvel expert et fixa la prestation du serment au 17 novembre 2000.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 février 1991 et était encore pendante au 17 novembre 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque neuf ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004930899
Données disponibles
- Texte intégral