CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931399
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 1998 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943, 1946, 1972 et 1978 et résidant à Rome.       Le 10 mars 1987, les deux premiers requérants, agissant en leur nom et en celui de leurs deux filles, se constituèrent partie civile dans la procédure pénale à l'encontre de M.   M.B. devant le tribunal pénal de Velletri (Rome) afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation au cours duquel ils avaient été gravement blessés et   où la belle-mère du premier requérant avait perdu la vie.     Par un jugement du 5 janvier 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 20   janvier   1988, le tribunal condamna M.   M.B. à un an de réclusion et à réparer, avec la compagnie d'assurances T.   A., les dommages subis par les requérants, le montant devant être déterminé par les juridictions civiles. L'appel introduit par M.   M.B. fut rejeté par la cour d'appel de Rome par un arrêt du 8   janvier   1990, dont le texte fut déposé au greffe le 27   janvier 1990.     Par un acte notifié respectivement les 1 er et 15 février 1991, les deux premiers requérants, agissant en leur nom et en celui de leurs deux filles, assignèrent MM.   M.B. et M.C. ainsi que la compagnie d'assurances T.   A. devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir leur condamnation à la réparation des préjudices subis.     La première audience se tint le 9 mai 1991 et fut renvoyée, comme celle du 17   octobre 1991, pour permettre aux requérants de renouveler la citation de M.   M.B. et M.   M.C. Le 6 mai 1992, les requérants déposèrent plusieurs documents puis le juge accueillit leur demande tendant à désigner un expert. Celui-ci prêta serment le 21   janvier 1993 et obtint 90 jours pour déposer son rapport au greffe. Le 17 novembre 1993, le conseil de la compagnie d'assurances indiqua que sa cliente se trouvait en liquidation ce qui entraîna l'interruption de la procédure. L'audience du 30 juin 1994 fut renvoyée au 22 mars 1995 pour permettre le renouvellement par les requérants de la notification de la reprise de la procédure. Cette dernière audience et celle du 17 mai 1995 furent renvoyées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 24 janvier 1996, les requérants demandèrent au juge d'enjoindre à la compagnie d’assurances T.   A. de payer les sommes sollicitées à titre de réparation du dommage.     Par une ordonnance exécutoire du 10 mai 1996, le juge de la mise en état ordonna aux défendeurs de payer les sommes litigieuses. Il fixa au 29 janvier 1999 l'audience des plaidoiries. Par un acte notifié aux requérants le 26 mai 1996, la compagnie T.   A. déclara renoncer au prononcé du jugement.     Par un acte notifié aux requérants le 2   juillet 1997, elle interjeta appel de la décision du 10 mai 1996 devant la cour d’appel de Rome.     La première audience se tint le 15 décembre 1997 date à laquelle les requérants introduisirent un appel incident. Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 janvier 1998, puis le juge de la mise en état fixa au 19 janvier 1999 la date des débats. A cette dernière date, la cour d'appel invita les requérants à notifier dans un délai de 120 jours leur appel incident et le procès-verbal de l'audience à M.   M.B. et M.   M.C. et fixa au 7 juin 1999 l'audience devant le conseiller de la mise en état.     Entre le 7 juin et le 16 juin 2000 quatre audiences se tinrent. A l’audience du 19   juin   2000 le juge, à la demande des parties, renvoya l’affaire au 20 novembre 2000 pour la présentation des conclusions.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 mars 1987 et était encore pendante au 20 novembre 2000.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans et huit mois pour quatre instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931399
Données disponibles
- Texte intégral