CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931599
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 1998 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1983 et résidant à Zevio (Vérone). Il est représenté devant la Cour par M e   Filippo Caprara, avocat à Vérone.     Par un acte notifié le 20 février 1993, les parents du requérant, alors mineur, assignèrent M. L.M. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Vérone afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur fils lors d'un accident de la route.     La première audience se tint le 10 juin 1993. Le 10 janvier 1994, le juge de la mise en état ordonna une expertise médicale. Le 25 janvier 1996, après une période de suspension due à la mutation du juge, un nouvel expert fut nommé, le premier ayant renoncé à son mandat. Le nouvel expert prêta serment le 29 février 1996 et obtint 120 jours pour déposer son rapport. L'audience du 14 novembre 1996 fut renvoyée d'office au 23 avril 1998 puis au 15   octobre 1998 mais sa date fut avancée à la demande du conseil du requérant au 25   juin   1998. A cette dernière date, le juge accéda aux demandes d'admission de témoins formulées par les parties et fixa la nouvelle audience au 2 juin 1999.     A une date non précisée, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ).     Les sezioni stralcio , composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.     L’audience fixée au 2 juin 1999 fut renvoyée d’office au 11 juin 1999. A cette date, des témoins furent entendus et l’affaire fut reportée au 18 novembre 1999. Le jour venu, les parties présentèrent leur conclusions et le requérant demanda au juge qu’il prononçât une ordonnance en vertu de l’article 186- quater du code de procédure civile.     Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le juge fixa le montant devant être versé à la requérante à titre de réparation des dommages subis, compensa partiellement entre les parties les frais de procédure et renvoya les parties à l’audience du 12 mai 2000. A cette date, les parties précisèrent leurs conclusions et l’affaire fut mise en délibéré.     Par un jugement dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2000, le juge fit partiellement droit à la demande du requérant.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 février 1993 et s’est terminée le 26 juillet 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article   6   §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931599
Données disponibles
- Texte intégral