CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931899
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 1998 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   Nicola Calbi, avocat à Rome.     Par un acte notifié le 26 juillet 1990, le requérant assigna la municipalité de Rome devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.     La première audience se tint le 21 novembre 1990, quand la défenderesse sollicita l'intégration du contradictoire à l'égard de la société d'assurances A. Le juge de la mise en état accueillit cette demande, chargea le greffe d'obtenir le procès-verbal de l'accident rédigé par la gendarmerie et renvoya l'affaire au 10 juin 1991. A cette date, la société A. demanda à pouvoir appeler à comparaître l'entreprise responsable de la manutention du tronçon de route sur lequel s'était produit l'accident. Le juge fit droit à cette demande et, après avoir sollicité le dépôt du procès-verbal relatif à l'accident (la gendarmerie en ayant envoyé un autre), reporta l’affaire au 11 novembre 1991. Le jour venu, le juge admit l'audition de témoins sollicitée par le requérant qui déposa sa liste le 18 juin 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 8   mars 1993. Après le renvoi d'office du 1 er février 1995, les débats eurent lieu le 18   mai   1995.     Par un jugement du 24 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13   novembre   1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.     Par un acte notifié le 20 décembre 1996, le requérant saisit la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le 12 mars 1997. Les parties présentèrent leurs conclusions le 21   mai 1997 et les débats eurent lieu le 10 mars 1998.     Par un arrêt du 18 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1998, la cour d'appel confirma le jugement attaqué.     Entre-temps, la société d’assurances A. avait introduit une demande d’exécution, contre laquelle, le 12 janvier 1999, le requérant avait fait opposition. Au cours de la procédure d’opposition, cinq audiences, dont une renvoyée d’office, avaient eu lieu entre le 7   avril 1999 et le 1 er décembre 1999. Ce jour là, l’audience fut reportée au 9 février 2000. Par un jugement dont le texte fut déposé au greffe le 2 septembre 2000, le juge rejeta la demande d’opposition introduite par le requérant.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juillet 1990 et s’est terminée le 2 septembre 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et un mois pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également du caractère non équitable de la procédure en r aison notamment de ce que les autorités nationales n'auraient par reconnu la responsabilité de la défenderesse, du fait qu'il a été condamné au paiement des frais de procédure, et de la longueur de la procédure.     La procédure litigieuse étant pendante en cassation, la Cour constate que ce grief se révèle prématuré et manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il doit donc être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 26 juillet 1990 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004931899
Données disponibles
- Texte intégral