CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004932199
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1997 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Florence.     Le 21 juillet 1989, le requérant assigna cinq personnes devant le tribunal de Sienne afin d’obtenir le partage d’un héritage.     La mise en état de l’affaire commença le 27 octobre 1989, date à laquelle le juge fixa l’audience suivante au 27   mars 1990. Le 7 octobre 1991 les parties refusèrent de parvenir à un règlement amiable. Par une décision du 8   février 1992, le juge ordonna la réalisation d’un projet de division et ajourna l’affaire au 26 mars 1992. De ladite décision il ressort qu’une expertise avait entre-temps été exécutée et que le rapport d’expertise avait été déposé au greffe le 19   novembre 1990. Le 25 juin 1992, les défendeurs ne se présentèrent pas et l’affaire fut ajournée au 25 avril 1993.     Par un jugement du 9 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23   septembre   1994, le tribunal ordonna la vente des biens aux enchères. A la demande des parties, le tribunal ordonna le même jour une nouvelle expertise afin de déterminer la valeur actuelle des biens, de vérifier leur conformité aux normes en matière d’urbanisme et de les partager en six lots avant de procéder à leur vente. A cette fin, le tribunal fixa l’audience devant le juge de la mise en état au 27 octobre 1994.     Le jour venu, l’expert étant absent, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 1 er   décembre 1994, date à laquelle celui-ci prêta serment. L’audience suivante fut fixée au 27   mars   1995. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 29 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 13   novembre 1995 en raison de la grève des avocats. Le 9 août 1995, trois des défendeurs présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par une ordonnance du 17 août 1995, le juge de la mise en état avança la date de l’audience au 12   octobre 1995. Par une décision du 19 janvier 1996, le juge de la mise en état ordonna la vente des biens en six lots séparés et fixa à cette fin la date au 16 mai 1996. Le 23   novembre   1996, le juge de la mise en état émit une nouvelle ordonnance de vente.     Quatre ventes aux enchères eurent lieu entre le 1 er février 1997 et le 22   octobre 1998. A cette dernière date, le juge déclara la clôture de la vente et ajourna l’affaire au 17   décembre 1998 pour la distribution des sommes ainsi obtenues. La distribution des sommes fut reportée au 1 er mars 1999 et, par la suite, au 3   juin 1999. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 4   octobre 1999 pour la production de documents. A cette date, le juge ajourna l’affaire à trois reprises jusqu’au 24 février 2000. Le jour venu, le juge disposa l’exécution du projet de division et déclara la procédure éteinte.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 juillet 1989 et s’est terminée le 24 février 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004932199
Données disponibles
- Texte intégral