CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004932299
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 1997 et enregistrée le 2   juillet   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Calcinelli di Saltara (Pesaro). Elle est représentée devant la Cour par M e   Nadia Di Domenico, avocate à Pomezia (Rome).     Le 20 janvier 1990, la requérante, ancienne employée auprès de la société à responsabilité limitée E., s’adressa au juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité de fin de contrat ainsi qu’aux contributions et aux différences de rétribution auxquelles elle estimait avoir droit.     Le 28 janvier 1992, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 14   décembre 1992. A cette date, afin de respecter le principe du contradictoire, le juge autorisa la mise en cause de la Sécurité Sociale et la requérante demanda l’audition de témoins. Le 28 juin 1993, la requérante insista dans ladite demande et le juge ajourna l’affaire au 22 novembre 1993. Le jour venu, l’audition des témoins fut admise et elle eut lieu les 24   octobre 1994 et 10   octobre 1995. Le 18 juin 1996, le juge d’instance ordonna l’accompagnement d’un des témoins qui ne s’était pas présenté. L’audience prévue pour le 28   octobre 1996 fut reportée d’office au 29   octobre 1997. Cette audience et celle du 17   novembre 1997 furent renvoyées car il était impossible de joindre le témoin. L’audition de ce dernier eut lieu le 26 janvier 1998, date à laquelle le juge fixa les débats au 16   novembre   1998.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1999, le juge d’instance fit en partie droit à la demande de la requérante.     Selon les informations fournies par la requérante, à une date non précisée la société E. interjeta appel. La première audience fut fixée au 28 juin 2002.     Entre-temps, à une date non précisée, en exécution du jugement de première instance et à la demande de la requérante, le juge disposa une injonction de payer à l’encontre de la société. La notification de l’acte ne fut pas acceptée de la part du destinataire en raison d’un erreur sur le nom de la société. A l’audience fixée d’abord au 8 février 1999 et ensuite renvoyée d’office de deux jours, cette erreur fut corrigée. L’injonction de payer fut notifiée à deux reprises   : une première fois le 21 décembre 1998 pour une saisie des créances détenues par des tiers et une deuxième fois le 4 mars 1999 pour une saisie des créances auprès de la société E. La vente des biens de la société saisie fut fixée au 3 décembre 1999. Entre-temps, le 23   novembre 1999, la société E. avait fait opposition à l’exécution. Cette opposition fut rejetée par le juge le 16   décembre 1999. Selon les informations fournies par la requérante, aucune vente n’avait encore eut lieu au 19 octobre 2000.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 janvier 1990 et était encore pendante au 19 octobre 2000.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de dix ans et neuf mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004932299
Données disponibles
- Texte intégral