CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004950399
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 1999 et enregistrée le   9   juilliet 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, H. Doğan, est un ressortissant turc né en 1981. A l’époque des faits, il était étudiant. Devant la Cour, il est représenté par M e Ahmet Bozkurt Çağlar, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 12 juillet 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Ankara.     Le 23 juillet 1996, il fut interrogé par la police. Tel qu’il ressort du dossier,   il ne répondit à aucune question et s’abstint de signer le procès verbal établi en conséquence.     Le 25 juillet 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’Etat   ») le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.     Par un acte d’accusation du 12 août 1996, le procureur inculpa le requérant pour appartenance à bande armée et requit l’application de l’article 168   du code pénal.     Le 10 mars 1998, la Cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatorze ans, cinq mois et dix jours ainsi qu’à une amende de 1 120 000 livres turques.     Le requérant se pourvut contre ce jugement, que la Cour de cassation confirma par un arrêt du 28 décembre 1998.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée relevant de la hiérarchie militaire.     Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 14 de la Convention,   en connexion avec l’article 6 § 1. A cet égard, il dénonce la distinction que la législation turque, en vigueur à l’époque des faits, opérait au sujet des modalités d’exécution des peines, selon que l’infraction commise relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l'État, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     Quant à la doléance formulée sur le terrain des articles 6 et 14 de la Convention, la Cour constate que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité celle-ci. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §   4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004950399
Données disponibles
- Texte intégral