CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005530200
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 février 2000 et enregistrée le 1 er   mars   2000,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Vu les commentaires soumis par le gouvernement slovène,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante bosniaque, née en 1960 et résidant à Trbovlje (Slovénie). Elle est représentée devant la Cour par M e   Maja Katarina Tratar, avocate au barreau de Slovénie (Ljubljana).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     La requérante vint en Slovénie en 1992, fuyant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Elle avait le statut de réfugiée temporaire de 1992 à 1997. Suite à son deuxième mariage, avec un ressortissant bosniaque ayant un permis de séjour permanent et décédé entre-temps, elle était titulaire d’un permis de séjour temporaire, qui expira le 10 septembre 1999.     Le 1 er septembre 1999, elle déposa une demande auprès de l’unité administrative de Trbovlje pour une prolongation de son permis de séjour temporaire, entre autre en raison d’un traitement psychiatrique en cours. Par décision du 5 janvier 2000, sa demande lui fut refusée et un délai de 15 jours accordé pour quitter le pays.     Le 18 janvier 2000, elle interjeta appel n’ayant pas d’effet suspensif devant le ministère des Affaires intérieures. Le 9 mars 2000, le ministère infirma   la décision et renvoya l’affaire devant l’unité administrative de Trbovlje. Le 26 septembre 2000, cette dernière délivra à la requérante un permis de séjour temporaire d’un an.     Par ailleurs, le 28 février 2000, la requérante demanda auprès du centre pour les étrangers du ministère de l’Intérieur une permission de séjour extraordinaire en vertu de l’article 52 de la loi sur les étrangers, lequel prévoit cette possibilité pour les étrangers qui risqueraient d’être soumis à la torture ou aux traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine. Le 17 mai 2000, le centre informa la requérante qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande, du fait que la décision relative à l’organe compétent, auquel l’article 52 de la loi susmentionnée se réfère, n’était pas encore prise.       Enfin, les certificats médicaux, des 23 août 1999, 1 er mars, 15 mars, 7 avril et 23   mai   2000, signés par un médecin de la clinique psychiatrique de Ljubljana, indiquent que la requérante fut hospitalisée à trois reprises (en avril 1999, janvier et mars 2000) pour des troubles mentaux, notamment pour dépression grave, avec tendance suicidaire. Le traitement médical (médicaments et suivi psychothérapeutique) n’aurait pas été achevé. Selon le certificat médical du 23 août 1999, le traitement médical devrait être poursuivi pour une période de deux ans environ.       GRIEFS     1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante a demandé le sursis à exécution de la mesure d’expulsion du 5 janvier 2000, du fait de son traitement psychiatrique en cours.     Par ailleurs, en cas de retour en Bosnie-Herzégovine la requérante, qui vient d’un village entièrement détruit, situé à la frontière de la «   Republika Srpska   », craint des poursuites par les Serbes. Pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine elle a perdu son père, son frère et son premier mari. La mère de la requérante vit en Slovénie.     2.   Dans ses observations du 30 mai 2000, le requérante a également soulevé l’article 13 de la Convention, en exposant qu’elle n’avait pas bénéficié de recours effectif ni de recours à effet suspensif.     PROCEDURE     La requête a été introduite le 29 février 2000 et enregistrée le 1 er mars 2000.     Le même jour, la Présidente de la Première section a appliqué l’article 39 jusqu’au 7   mars 2000. A cette date, la Section a prorogé l’application de l’article 39 jusqu’au 9   mai   2000 et communiqué l’affaire au Gouvernement.     Le 16 mars, la requérante a fourni des renseignements relatifs à son arrivée en Slovénie et les précisions quant à son traitement médical (la durée de ses hospitalisations, le suivi psychothérapeutique), demandés le 2 mars 2000.     Le 28 avril 2000, le Gouvernement a produit ses observations. Le délai pour la requérante pour répondre aux observations du Gouvernement a été fixé au 13 juin 2000. Elle a répondu le 30 mai 2000.     Le 9 mai 2000, la Section a reconduit la mesure provisoire jusqu’au 20 juin 2000. Par ailleurs, suite à la demande de la requérante, la Section a décidé le 7 juin 2000 de lui accorder l’assistance judiciaire.     Le 20 juin 2000, la Section a prorogé l’application de la mesure provisoire sine die .     Par ailleurs, le même jour la Section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 13 de la Convention que la requérante avait soulevé dans ses observations. Le Gouvernement a fourni ses observations sur ce point le 20 juillet 2000 et la requérante les siennes le 1 er août 2000.     Le 5 octobre 2000, le Gouvernement a informé la Cour que l’unité administrative de Trbovlje avait accordé à la requérante, le 26 septembre 2000, un permis de séjour temporaire d’un an.     MOTIFS DE LA DECISION     La Cour constate que la requérante est titulaire d’un permis de séjour temporaire expirant le 26 septembre 2001 et que le risque que la requérante soit éventuellement soumise aux traitements contraires à l’article 3 est actuellement écarté.     Elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1b).   Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005530200