CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC003971298
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     B. C onforti,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan ,   juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1996 et enregistrée le 6   février 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT     Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés en 1953, 1961 et 1982, et résidant à Palerme. Les deux premiers requérants, au chômage, sont les parents du troisième et agissent également au nom de celui-ci qui, mineur, est handicapé depuis sa naissance.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.   Circonstances particulières de l’affaire   Né en 1983, le troisième requérant présenta dès sa naissance de très graves lésions et malformations telles que microcéphalie et convulsions. A l’âge de trois mois, le service de neuropsychiatrie infantile établit un diagnostic de syndrome de convulsions avec des crises polymorphes et un grave retard psychomoteur, doublé d’une microcéphalie. Le médecin conseilla la rééducation de la psychomotricité dans un centre spécialisé.   Le troisième requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi des interventions.   Le 13 mars 1989, la commission départementale d’invalidité civile ( Commissione Sanitaria Provinciale per gli Invalidi civili) a établi que le troisième requérant est invalide à 100 %.   Les 25 septembre et 27 novembre 1996, la préfecture de Palerme informa le premier requérant que la Commission sanitaire pour le constat des infirmités civiles ( Commissione sanitaria per l’accertamento delle minorazioni civili ) avait reconnu que le troisième requérant était invalide et qu’il présentait des «   difficultés persistantes à accomplir les fonctions de son âge   » parce qu’il était aveugle et sourd.   Les requérants se sont adressés à plusieurs reprises à des organes de l’Etat tels que la préfecture de Palerme ou à des collectivités locales. Ils ont obtenu du président de la République une aide spéciale de quatre millions de lires. Le 7 février 1996, le secrétariat général de la présidence de la République a signalé le cas des requérants à la préfecture de Palerme. Le 14   mars 1996, celle-ci demanda, à son tour, à deux services régionaux, à un service départemental et à une association, de prendre des mesures d’assistance.   Le 18 avril 1996, la direction des affaires sociales du service des collectivités locales de la région Sicile communiqua à la mairie de Palerme une demande des requérants visant à obtenir une subvention.   Par un courrier du 25 janvier 1997, la préfecture de Palerme invita les services sociaux de la mairie de Palerme à prendre «   toute mesure utile   » dans l’intérêt du troisième requérant. Elle indiqua que le premier requérant se plaignait du défaut d’application de la loi régionale de Sicile n° 16 du 28   mars 1986.   Le 22 mars 1999, le service des consultations de la médecine physique et de la réadaptation délivra une attestation certifiant qu’en raison des handicaps du troisième requérant, il était utile d’accorder l’aide économique prévue par la loi n° 16 de 1986.   Les requérants ont indiqué qu’en l’absence d’une décision - même négative - ils ne peuvent entamer aucune action en justice.   En réponse à une question de la Cour européenne quant aux pensions et/ou aides perçues, les requérants ont indiqué percevoir une «   indemnité d’accompagnement   » pour enfant handicapé de 790 000 lires italiennes par mois. De son côté, le Gouvernement a indiqué que le troisième requérant perçoit, à plusieurs titres, des indemnités s’élèvant globalement à 1 886 940 lires italiennes. Il a ajouté que le troisième requérant percevra en outre, dès sa majorité, des pensions pour une somme globale de 1   236   810 lires italiennes.   Invité à soumettre des commentaires quant à cette différence de chiffres, le Gouvernement a confirmé les sommes relatives aux indemnités et fourni des informations ultérieures relatives à des aides ponctuelles. En revanche, il n’a rien dit quant aux pensions que le troisième requérant devrait toucher dès sa majorité. De leur côté, les requérants n’ont fourni aucune explication. B.   Droit interne pertinent   La loi régionale sicilienne n° 68 du 18 avril 1981 concerne la création, l’organisation et la gestion des services relatifs aux personnes handicapées. Elle détermine en outre les catégories de personnes qui peuvent être considérées comme handicapées dans le cadre de l’application de ladite loi.   La loi régionale sicilienne n° 16 du 28 mars 1986 prévoit les interventions en faveur de personnes handicapées au sens de la loi n° 68 de 1981, citée ci-dessus. Le Plan d’action triennal 1986-1988, annexé à la loi et en constituant partie intégrante, prévoit : «   Dans le contexte d’une gradation nécessaire des interventions, les départements régionaux concernés, les unités sanitaires locales et les communes sont tenus de réaliser, selon leurs propres compétences et attributions telles qu’établies par ce plan   :   (…) 3) la mise en place de services permettant le maintien de personnes handicapées dans le foyer familial, tels que   :   (…)   b) des interventions d’aide économique aux familles.   » GRIEFS     Invoquant les articles 2, 5 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’Etat défendeur ne garantirait pas les droits à la vie et à la santé qui supposent une assistance effective de caractère sanitaire et domiciliaire ainsi qu’économique.   Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure administrative d’octroi de l’aide. Ils allèguent la violation de l’article 6 de la Convention. EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’abord de ce qu’ils n’ont pas reçu l’aide économique prévue par la loi régionale n° 16 de 1986. Ils y voient d’une façon générale une méconnaissance des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté, et au respect de la vie privée et familiale. Ils allèguent la violation des articles 2 § 1, 5 § 1 et 8 § 1 de la Convention, ainsi libellés   :   Article 2 § 1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   »   Article 5 § 1 «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (…)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes parce qu’ils n’ont pas saisi le tribunal administratif régional. D’autre part, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 8, il renvoie à l’arrêt Botta (arrêt du 24   février 1998, Recueil 1998-I), non sans affirmer qu’avec l’adoption de la loi régionale n° 16 de 1986, l’Italie a satisfait aux obligations positives qui découlent de l’article 8.   Selon les requérants, en ratifiant la Convention, l’Etat défendeur s’est engagé à assurer à tous les citoyens, et en particulier aux mineurs et aux handicapés, les droits à la vie et à la santé qui se traduisent par une assistance sanitaire et domiciliaire effective ainsi que par une aide économique.   En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour note qu’en l’absence d’une réponse négative des autorités à la demande des requérants, il y a lieu de se demander si les requérants pouvaient attaquer l’éventuel silence-rejet. Quoi qu’il en soit, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ladite exception, car de toute manière les griefs des requérants doivent être rejetés.   En effet, la Cour relève que les articles 2 et 5 ne peuvent pas être invoqués en l’espèce, puisque la présente requête ne porte pas sur une atteinte ou des menaces à la vie du troisième requérant mais plutôt sur son assistance sanitaire et sur l’aide à donner à ses parents. En outre, aucune restriction de sa liberté ne lui est imposée.   D’autre part, à supposer que les requérants aient droit à l’aide prévue par la loi ‑   affirmation que la Cour ne saurait faire, car d’un côté les autorités chargées de donner exécution à la loi n° 16 de 1986 ne se sont pas prononcées et, d’un autre côté, les requérants n’ont pas sollicité une décision de justice sur ce point ‑ , il n’en demeure pas moins que les requérants perçoivent déjà des indemnités à titre permanent pour faire face aux handicaps du troisième requérant. L’ampleur de ces indemnités ‑ dont les requérants ne contestent pas les montants indiqués par le Gouvernement ‑ permet à la Cour de conclure que l’Italie s’acquitte d’ores et déjà des obligations positives qui lui incombent aux termes de l’article 8 de la Convention (voir l’arrêt Botta c. Italie du 24 février 1998, R ecueil 1998-I).   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent ensuite des retards administratifs dans l’examen de la demande d’octroi de l’aide en application de la loi régionale n° 16 de 1986. Ils y voient une méconnaissance de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement excipe de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 6 à la présente affaire, car les requérants ne peuvent pas invoquer la méconnaissance d’un «   droit   civil   ».   La Cour rappelle que l’article 6 ne vaut que pour les procédures judiciaires ainsi que pour les recours administratifs qui, d’après le droit interne, en constituent un préalable nécessaire avant de pouvoir porter la contestation devant les juridictions. Elle constate que dans la présente affaire, les requérants se plaignent d’une procédure administrative qui ne vise pas à trancher un différend mais à déterminer s’ils ont droit à l’aide demandée. Par conséquent l’article 6 ne s’applique pas au cas d’espèce   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.       Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC003971298
Données disponibles
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